Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation 3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs 4. le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire 5. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire 6. le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement 7. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
(2)
Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire:
à partir de l’âge de 21 ans un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou D1E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
7) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Art. 41.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité, est modifié comme suit:
A la rubrique 91, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant:
«
91
- 02
Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois au moment de l’extension du droit de conduire à une autre catégorie ou suite à une décision judiciaire ou administrative comportant une inscription sur le permis de conduire
24».
Le chapitre H. est modifié comme suit:
l’intitulé est remplacé par le libellé suivant:
«Règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs»;
à la rubrique 17, l’infraction 03 est supprimée et les infractions 04 à 06 sont renumérotées 03 à 05; à la rubrique 17, l’infraction 03 renumérotée est remplacée par le libellé suivant:
«
17
- 03
Fait pour le candidat du permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A de transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que l’instructeur
74»;
à la rubrique 17, l’infraction 05 renumérotée est remplacée par le libellé suivant :
«
17
- 05
Défaut pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A ainsi que pour l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, de porter une veste de sécurité réglementaire
74»;
la rubrique 21 est remplacée par le libellé suivant:
«
21
01
Défaut pour l’instructeur ou le candidat de certifier sur le certificat d’apprentissage que l’instruction prescrite pour l’obtention de la catégorie sollicitée du permis de conduire a été accomplie
24»;
la rubrique 23 est supprimée.
Art. 42.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 19 janvier 2013.
Par dérogation à ce qui précède, l’article 20 du présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
Art. 43.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice, François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2011. Henri
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