Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 3) le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers; 4) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l'identification des véhicules routiers, à leurs plaques d'immatriculation et aux modalités d'attribution de leurs numéros d'immatriculation; 5) le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules; 6) le règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des cinémomètres

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2012-05-23
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles 71
Historique des réformes JSON API

Tout type de véhicule routier qui par construction ou du fait de ses caractéristiques techniques ne tombe pas sous l’application des directives modifiées 2002/24/CE, 2003/37/CE ou 2007/46/CE précitées doit être agréé avant la première immatriculation ou le premier enregistrement au Luxembourg du premier véhicule du type en question. A cette fin, un procès-verbal de réception est établi par la SNCA au titre de réception nationale par type.»

2.

L’alinéa 1er du paragraphe 3. est remplacé par le libellé suivant:

«3.

Tout véhicule routier qui tombe sous l’application d’une des directives modifiées 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE précitées et qui soit n’est pas couvert par une réception sur base d’une des directives précitées, soit n’est pas accompagné d’un certificat de conformité valable délivré sur base d’une de ces directives, soit a été transformé ou modifié par rapport au prototype de base réceptionné de sorte à rendre invalide son procèsverbal de réception, son certificat d’immatriculation et, le cas échéant, son certificat de conformité, doit être agréé avant sa première immatriculation ou son premier enregistrement au Luxembourg. A cette fin, un procèsverbal de réception est établi par la SNCA en vertu des dispositions de l’article 26bis au titre de réception nationale à titre isolé.»

Art. 62.

L’alinéa 2 de l’article 38 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité est remplacé par le libellé suivant:

«Lorsque des documents dont question au deuxième tiret de l’alinéa précédent fournissent la preuve qu’au cours des trois mois précédant le contrôle technique routier le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique effectué en application de la directive 2009/40/CE précitée sur l’un des points repris au chiffre 10 de l’annexe I de la directive modifiée 2000/30/CE précitée, un contrôle de ce point dans les conditions du présent article n’a pas lieu, à moins d’être justifié notamment en raison d’une non-conformité ou d’une défectuosité manifeste.»

4) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation

Art. 63.

Entre les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation il est inséré un nouvel article 1bis avec le libellé suivant:

«Art. 1bis .

Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement de manière explicite, les définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s’appliquent intégralement au présent règlement.»

Art. 64.

L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est supprimé.

Art. 65.

L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est modifié comme suit:

1.

La première phrase de l’alinéa 1er est remplacée par le texte suivant:

«Les plaques d’immatriculation dont sont munis les véhicules routiers autres que les motocycles, les cyclomoteurs et les quadricycles légers doivent avoir soit une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm, soit une largeur de 340 mm et une hauteur de 200 mm, et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm sans dépasser 1,5 mm.»

2.

L’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux trois alinéas qui précèdent, les plaques d’immatriculation visées sous h) de l’article 7 doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm, et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm sans dépasser 1,5 mm.»

Art. 66.

Aux alinéas 1er et 3 du paragraphe 3. de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité les termes emblème des Communautés Européennes sont remplacés par emblème de l’Union européenne.

Art. 67.

L’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 13.

Hormis leur obligation de conformité aux dispositions des articles 11 et 12, l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers, ainsi que les supports de ces plaques et signes doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.

Un règlement à prendre à ces fins par le ministre détermine:

l’aspect général des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des signes distinctifs particuliers, des supports de ces plaques et signes ainsi que leurs dimensions; l’état et la structure des plaques et signes visés sous a); la disposition des caractères alphanumériques de ces plaques et signes ainsi que leur forme, leur taille et leur emboutissage; les couleurs à respecter pour ces plaques et signes, les supports de ceux-ci ainsi que les couleurs et les dimensions des signes y apposés.»

5) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules

Art. 68.

Le point 1) de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est remplacé par le texte suivant:

50 euros pour une demande en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’identification d’un véhicule, pour une demande en obtention d’un signe distinctif particulier ou pour une demande en obtention d’une autorisation ministérielle pour l’utilisation de plaques rouges;»

6) Modifications du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres

Art. 69.

A l’article 1er du règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:

«L’appareil utilisé par la Police grand-ducale pour contrôler le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse est le cinémomètre.»

Art. 70.

Le paragraphe 5. de l’article 94bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, créé par l’article 20 du présent règlement grand-ducal, entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 71.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin 2012.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Justice, François Biltgen

Château de Berg, le 23 mai 2012. Henri

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