Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
I. Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend
par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;
par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;
par salaires ou pensions ou par rémunérations,
les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi, à moins qu’une acception différente ne se dégage du contexte;
par salariés ou pensionnés les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au numéro 5;
par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont respectivement a) contribuables résidents entrant dans les prévisions de l’article 3 de la loi, b) contribuables non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi;
par résident ou non-résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d’une situation, a ou n’a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché;
par bureau RTS, respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou, en ce qui concerne les salariés non résidents, le bureau RTS Luxembourg Non-résidents;
par salarié ou pensionné susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant, le contribuable qui, au début de l’année d’imposition, a dans son ménage
au moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales, un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales, un enfant n’ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l’article 123 de la loi et du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi et pour lequel il a droit, sous réserve d’une demande, à la modération d’impôt prévue à l’article 122, alinéa 3 de la loi.
II. Dispositions générales
Art. 2.
Les fiches de retenue d’impôt sont établies pour chaque année d’imposition par l’Administration des contributions directes. La fiche est destinée à recevoir les indications devant permettre la détermination de la retenue et à recevoir les inscriptions que l’employeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement de procédure de la retenue.
Art. 3.
(1)
L’Administration des contributions directes établit et délivre une fiche principale à chaque salarié et pensionné. Lorsque deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n’est délivrée qu’à celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l’article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue.
(2)
Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi et délivré, en dehors de la fiche principale visée à l’alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30 du règlement de détermination de la retenue.
Art. 4.
(1)
Les fiches de retenue sont établies d’office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6.
(2)
L’Administration des contributions directes est seule habilitée à établir les fiches de retenue.
(3)
Les inscriptions inexactes de la fiche de retenue d’impôt peuvent à tout moment être redressées par l’Administration des contributions directes. Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l’employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne.
Art. 5.
Les fiches de retenue sont établies d’office par l’Administration des contributions directes pour le début de l’année d’imposition en ce qui concerne les contribuables résidents salariés ou pensionnés.
Art. 6.
(1)
Les fiches de retenue sont établies sur demande par l’Administration des contributions directes
pour les salariés et pensionnés non résidents;
pour les salariés et pensionnés résidents qui à la date du 15 mars de l’année «n» n’ont pas encore reçu de fiche de retenue d’impôt, bien qu’à la fin de l’année «n-1» leur domicile fiscal ou leur séjour habituel ait été au Luxembourg;
pour les salariés et les pensionnés qui s’installent au Luxembourg sans être titulaires d’une fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a).
Art. 7.
(1)
Les changements en cours d’une année des situations documentées par les énonciations de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes:
les articles 16, 18, alinéas 3 et 4, et 19 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d’impôt;
le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 139 de la loi en ce qui concerne une modification de la déduction à titre d’excédent de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de dépenses spéciales et d’abattement pour charges extraordinaires;
l’article 18, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, d’abattement compensatoire et d’abattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.
(2)
Sous réserve du droit d’intervention d’office du bureau RTS compétent, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné.
Art. 8.
(1)
Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de l’année d’imposition ou acquièrent, au cours de l’année d’imposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les époux sont imposables collectivement. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux époux non résidents mariés au début de l’année et aux contribuables non résidents contractant mariage au cours de l’année d’imposition qui réalisent tous les deux des revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent l’octroi de la classe 2 en vertu de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi.
(2)
Au cas où, en cours d’année, il y a dans le chef d’époux résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle.
(3)
Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que l’Administration des contributions directes peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion d’office.
Art. 9.
(1)
Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être redressées par l’Administration des contributions directes.
(2)
Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l’employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne.
Art. 10.
(1)
Lors de l’émission d’une fiche de retenue l’Administration des contributions directes fait les inscriptions suivantes:
les données d’identification du titulaire;
l’état civil du titulaire;
la classe d’impôt;
la désignation de l’employeur;
une période de validité;
la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt;
l’inscription des crédits d’impôt pour salariés et pensionnés se dégageant de l’article 12, alinéa 1er du règlement grand-ducal réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt;
un identifiant de la fiche de retenue et la date d’émission.
(2)
L’alinéa 1er est applicable également lors d’une inscription corrective ou d’une conversion de fiche.
Art. 11.
(1)
La fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu
- de vérifier l’exactitude des énonciations sur ladite fiche,
- de requérir, le cas échéant, la rectification d’énonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche,
- de remettre sans délai la fiche à l’employeur ou à la caisse de pension.
(2)
Les fiches de retenue établies d’office par application de l’article 5 sont généralement émargées à leurs titulaires au cours du mois de janvier de l’année au titre de laquelle elles sont établies. Passé ce délai, les salariés et pensionnés, qui, le 15 mars, ne sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à l’Administration des contributions directes.
Art. 12.
(1)
La fiche de retenue est valable uniquement pour l’année d’imposition respectivement pour la période de validité au titre de laquelle elle est établie. Si l’employeur est renseigné sur la fiche de retenue alors la fiche est à utiliser exclusivement par cet employeur.
(2)
Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir du 1er janvier et des rémunérations non périodiques allouées à partir du 1er janvier de l’année d’imposition.
(3)
En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et 10, la date de l’événement qui est à l’origine desdites inscriptions se substitue à celle du 1er janvier.
III. Procédure d’établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents
Art. 13.
L’Administration des contributions directes est seule compétente pour l’établissement des fiches de retenue principales destinées aux salariés et pensionnés résidents et inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue:
La fixation et l’inscription de déductions à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci qui, en application des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal portent exécution de l’article 139 de la loi;
le remplacement de la classe d’impôt 1 par la classe d’impôt 1a du fait
que le salarié ou le pensionné est susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 10, lettre c,
de la survenance en cours d’année dans le ménage du salarié ou du pensionné d’un enfant susceptible de le faire bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions prévues à l’article 1er, point 10. Dans ce cas la date de la survenance dans le ménage se substitue à celle du début de l’année.
Le remplacement de la classe 1 par la classe 1a a un caractère provisoire;
les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches principales dans les hypothèses de l’article 8, alinéa 1er, phrase 3 et alinéa 2;
la classe d’impôt 2 à accorder aux personnes visées à l’article 119, numéro 3, lettre c de la loi.
Art. 14.
(1)
L’Administration des contributions directes inscrit les données prévues à l’article 10, alinéa 1er.
(2)
Il est tenu compte des changements d’état civil ou de famille survenant en cours d’année selon les prescriptions de l’article 16.
Art. 15.
L’Administration des contributions directes inscrit la classe d’impôt selon les distinctions suivantes:
la classe d’impôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui n’appartiennent au début de l’année d’imposition pas à une des deux autres classes d’impôt;
la classe d’impôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire:
pour les salariés et pensionnés veufs au début de l’année d’imposition, pour les salariés et pensionnés susceptibles de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfants selon les dispositions de l’article 1er, point 10, lettres a et b. Cette certification a un caractère provisoire, pour les salariés et pensionnés qui ont terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition;
la classe d’impôt 2 est certifiée
pour les salariés et les pensionnés mariés au début de l’année d’imposition qui sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition dont le mariage a été dissous par décès au cours d’une des trois années précédant l’année d’imposition.
Art. 16.
En cours d’année, l’Administration des contributions directes procède à des inscriptions correctives, lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 ou 1a établit qu’il a contracté mariage, les énonciations relatives à l’état civil et à la classe d’impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l’état de marié et la classe d’impôt 2.
Art. 17.
(1)
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