Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques
(Mém. A - 145 du 5 août 2013, p. 2848; dir. 2012/19) modifié par:
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2013.
(Mém. A - 211 du 10 décembre, p. 3826; dir. 2012/19)
Texte coordonné au 10 décembre 2013 - Version applicable à partir du 14 décembre 2013
Art. 1er. Champ d'application
(1)
Le présent règlement s'applique aux équipements électriques et électroniques comme suit:
jusqu'au 14 août 2018 aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I. L'annexe II contient une liste indicative d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I;
à compter du 15 août 2018, sous réserve des paragraphes (3) et (4), à tous les EEE. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l'annexe III. L'annexe IV contient une liste non exhaustive d'EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe III.
(2)
Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences législatives et réglementaires en matière de sécurité et de santé et de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.
(3)
Le présent règlement ne s'applique pas aux EEE suivants:
les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application du présent règlement ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement;
les ampoules à filament.
(4)
Outre les équipements visés au paragraphe (3), à compter du 15 août 2018, le présent règlement ne s'applique pas aux EEE suivants:
les équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
les gros outils industriels fixes;
les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations;
les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués;
les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises;
les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
Art. 2. Définitions
(1)
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu;
«gros outils industriels fixes»: un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement;
«grosse installation fixe»: une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui:
sont assemblés, installés et démontés par des professionnels; sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié; et ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
«engins mobiles non routiers»: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail;
«déchets d'équipements électriques et électroniques» ou «DEEE»: les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;
«producteur»: toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique:
est établie au Luxembourg et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire luxembourgeois; est établie au Luxembourg et revend, sur le territoire luxembourgeois, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme «producteur» lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i); est établie au Luxembourg et met sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dénommés ci-après respectivement «Etat membre» et «Union»; ou vend au Luxembourg des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, et est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et qui, à titre professionnel, fournit des EEE directement à un utilisateur au Luxembourg.Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iv);
«distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement, qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du point 6);
«DEEE provenant des ménages»: les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages;
«contrat de financement»: tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu;
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel;
«extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l'issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d'un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s'il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l'environnement;
«dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe (3) , point a) ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE;
«dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, point b) ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et qui est un EEE;
«dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un EEE;
«accord environnemental»: tout accord formel entre le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement.
(2)
En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «élimination» qui sont énoncées à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont applicables.
Art. 3. Conception du produit
Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs et les recycleurs et les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter le réemploi, le démantèlement, ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. Dans ce contexte s'appliquent les exigences en matière d'écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, qui facilitent le réemploi et le traitement des DEEE.
Les producteurs n'empêchent pas le réemploi des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l'environnement et/ou les exigences en matière de sécurité.
Art. 4. Collecte séparée
(1)
En vue de réduire au minimum l'élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, d'assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et d'atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, notamment, et en priorité, pour les équipements d'échange thermique qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, les lampes fluorescentes contenant du mercure, les panneaux photovoltaïques et les petits équipements visés à l'annexe III, catégories 5 et 6, les dispositions des paragraphes ci-dessous s'appliquent.
(2)
Pour les DEEE provenant des ménages,
les communes et, pour autant qu'il s'agit de déchets problématiques, la SuperDreckskëscht doivent assurer la disponibilité et l'accessibilité d'infrastructures publiques de collecte sélective des DEEE permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets;
les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni.Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.
les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d'espaces de vente consacrés aux EEE d'une toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm) gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d'acheter un EEE de type équivalent, à moins qu'une évaluation démontre que d'autres systèmes de collecte existants sont susceptibles d'être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques. Les DEEE collectés feront l'objet d'un traitement adéquat, conformément à l'article 7. Les points de collecte destinés aux DEEE de très petit volume installés dans les magasins de détail en question ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
en fonction des quantités respectives, les distributeurs visés aux points b) et c) sont autorisés à remettre gratuitement les DEEE ainsi collectés aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a);
les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de reprise de ces déchets, alternatifs ou complémentaires, provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs du présent règlement, garantissent la même couverture territoriale que la collecte séparée visée au point a) et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;
en fonction des normes en matière de santé et de sécurité, les exploitants des infrastructures dont question au point a) peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement
les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d'infection, radioactifs, dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l'équipement électrique et électronique mis au rebut, les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières.
Les détenteurs sont tenus soit d'évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés.
En outre, les exploitants des infrastructures dont question au point a) et les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE.
(3)
Les DEEE déposés dans les infrastructures dont question au paragraphe (2), point a) sont remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs.
(4)
Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 11, les producteurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs assurent la collecte de ces déchets.
(5)
Les établissements ou entreprises tels que visés à l'article 30, paragraphe (1) a) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ne peuvent collecter et/ou transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les producteurs ou tiers agissant pour leur compte.
(6)
Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités d'application du présent article.
Art. 5. Elimination et transport des DEEE collectés
(1)
L'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 7, est interdite.
(2)
La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.
(3)
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