Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Le Titre V du Livre IV est complété par les nouveaux articles 80 à 84, libellés comme suit:Art. 80.Pour les agents embauchés avant le 1er septembre 2009 et relevant d’un des emplois du grade A/0, la période de stage est de dix-huit mois. Sans préjudice des autres dispositions de l’article 4, le licenciement de ces agents peut intervenir postérieurement à la première année de stage en cas d’échec définitif à une épreuve clôturant une unité d’enseignement et faisant partie intégrante de l’examen de fin de stage dont question au paragraphe 5 de l’article 4 précité. Art. 81.Par dérogation aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, et sans préjudice des dispositions de l’article 80, les conditions et modalités de stage des agents stagiaires de la carrière artisanale dont l’admission au stage se situe avant le 1er septembre 2009 sont déterminées par règlement interne. En aucun cas, les agents stagiaires admis au grade A/0 avant la date précitée ne pourront être dépassés au tableau de classement par ceux dont l’admission se situe après cette date.Art. 82. Les agents nommés à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du présent statut du personnel à l’un des grades I/6, A/3 (artisan spécialisé), A/5, M/4 et S/7 et rémunérés respectivement suivant les grades I/6bis, A/4, A/5bis, M/4bis ou M/4ter et S/7bis sont reclassés à partir de la date précitée, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise, à un nouveau grade de rémunération en conformité des dispositions suivantes:L’agent rémunéré suivant le grade I/6bis est reclassé au grade de rémunération I/6 à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel il a été classé au grade de rémunération I/6bis.L’agent rémunéré suivant le grade A/4 est reclassé au grade de rémunération A/3 à l’échelon qui est immédiatement supérieur à celui qui suit l’échelon auquel il a été classé au grade de rémunération A/4.L’agent rémunéré suivant le grade A/5bis est reclassé au grade de rémunération A/5 à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel il a été classé au grade de rémunération A/5bis.L’agent rémunéré suivant le grade M/4bis est reclassé au grade de rémunération M/4 à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel il a été classé au grade de rémunération M/4bis.L’agent rémunéré suivant le grade M/4ter est reclassé au grade de rémunération M/4 à l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel il a été classé au grade de rémunération M/4ter. Pour cet agent l’indice de l’échelon de reclassement est majoré de 15 points indiciaires en application de l’article 48(6), paragraphe 1er, point C.L’agent rémunéré suivant le grade S/7bis est reclassé au grade de rémunération S/7 au même échelon que celui auquel il a été classé au grade de rémunération S/7bis. Pour cet agent l’indice de l’échelon de reclassement est majoré de 20 points indiciaires en application de l’article 48(6), paragraphe 1er, point D.Par échelons au sens des dispositions précédentes, il y a lieu d’entendre les échelons respectivement indiqués aux anciens et nouveaux tableaux indiciaires des rémunérations, les échelons d’allongements respectivement prévus aux anciennes et nouvelles dispositions additionnelles des annexes au Titre 1er du Livre IV, ainsi que les échelons supplémentaires respectivement visés à l’ancien et nouvel article 67(9).L’ajustement nécessaire de la date d’ancienneté de traitement, en conséquence des dispositions précédentes, est un acte purement administratif et ne peut comporter aucun effet pécuniaire rétroactif.Art. 83.Les agents rémunérés suivant un des grades I/6, A/3 (artisan spécialisé), A/5 et M/4 à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du présent statut du personnel, dénommée au présent article «date d’application», bénéficient des avancements en échelon auxquels ils peuvent encore prétendre dans les délais et conditions de l’article 48(4), sous réserve et sans préjudice des dispositions suivantes:Agents classés au grade de rémunération I/6L’agent rémunéré à la date d’application suivant l’indice 284 de l’ancien échelon d’allongement 13 est classé à cette même date au nouvel échelon d’allongement 13 avec l’indice 287. Il avance au nouvel échelon d’allongement 14 avec l’indice 296 à la même date à partir de laquelle il aurait bénéficié de l’indice 293 en conformité de l’ancien article 67(9). Si, à la date d’application, il est rémunéré suivant l’indice 293 précité, il est classé à cette même date au nouvel échelon d’allongement 14 avec l’indice 296.Pour l’avancement au dernier échelon avec l’indice 304 sont applicables les dispositions suivantes: L’agent ayant atteint l’âge de 50 ans ou pouvant se prévaloir de 10 ans de service depuis l’avancement au grade I/6, sous réserve de remplir l’une des conditions précitées avant le 1er janvier 2020, est classé au nouvel échelon 15 avec l’indice 304 après deux ans de rémunération suivant le nouvel échelon 14 avec l’indice 296.L’agent ne tombant pas sous la disposition de l’alinéa précédent avance au nouvel échelon 15 avec l’indice 304, après deux ans de rémunération suivant l’indice 296, sous réserve d’avoir atteint l’âge de 50 ans et de pouvoir se prévaloir de 10 ans de service depuis l’avancement au grade I/6.Agents classés au grade de rémunération A/3L’agent ayant atteint l’âge de 50 ans ou pouvant se prévaloir de 16 ans de service depuis l’avancement au grade A/3, sous réserve de remplir l’une des conditions précitées avant le 1er janvier 2020, est classé au nouvel échelon 14 avec l’indice 278 après deux ans de rémunération suivant l’indice 271, le cas échéant, en conformité de l’ancien article 67(9), sans que cet avancement en échelon puisse avoir lieu avant la date d’application.L’agent ne tombant pas sous la disposition de l’alinéa précédent avance au nouvel échelon 14 avec l’indice 278, après deux ans de rémunération suivant l’indice 271, le cas échéant, en conformité de l’ancien article 67(9), sous réserve d’avoir atteint l’âge de 50 ans et de pouvoir se prévaloir de 16 ans de service depuis l’avancement au grade A/3.Deux ans après avoir joui du nouvel échelon 14 avec l’indice 278, les agents classés au grade de rémunération A/3 avancent à l’indice 290.Agents classés au grade de rémunération A/5L’agent ayant atteint l’âge de 50 ans ou pouvant se prévaloir de 10 ans de service depuis l’avancement au grade A/5, sous réserve de remplir l’une des conditions précitées avant le 1er janvier 2020, est classé au nouvel échelon 14 avec l’indice 332 après deux ans de rémunération suivant l’indice 323, le cas échéant, en conformité de l’ancien article 67(9), sans que cet avancement en échelon puisse avoir lieu avant la date d’application.L’agent ne tombant pas sous la disposition de l’alinéa précédent avance au nouvel échelon 14 avec l’indice 332, après deux ans de rémunération suivant l’indice 323, le cas échéant, en conformité de l’ancien article 67(9), sous réserve d’avoir atteint l’âge de 50 ans et de pouvoir se prévaloir de 10 ans de service depuis l’avancement au grade A/5.Deux ans après avoir joui du nouvel échelon 14 avec l’indice 332, les agents classés au grade de rémunération A/5 avancent à l’indice 339.Agents classés au grade de rémunération M/4L’agent ayant atteint l’âge de 50 ans ou pouvant se prévaloir de 10 ans de service depuis l’avancement au grade M/4, sous réserve de remplir l’une des conditions précitées avant le 1er janvier 2020, est classé au nouvel échelon 14 avec l’indice 332 après deux ans de rémunération suivant l’indice 323, le cas échéant, en conformité de l’ancien article 67(9), sans que cet avancement en échelon puisse avoir lieu avant la date d’application.L’agent ne tombant pas sous la disposition de l’alinéa précédent avance au nouvel échelon 14 avec l’indice 332, après deux ans de rémunération suivant l’indice 323, le cas échéant, en conformité de l’ancien article 67(9), sous réserve d’avoir atteint l’âge de 50 ans et de pouvoir se prévaloir de 10 ans de service depuis l’avancement au grade M/4. Deux ans après avoir joui du nouvel échelon 14 avec l’indice 332, les agents classés au grade de rémunération M/4 avancent à l’indice 339.Art. 84.Les agents en activité de service à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du présent statut du personnel et remplissant à cette date les conditions d’examen ou de qualification pour accéder à des grades hiérarchiquement supérieurs à celui auquel ils sont classés y sont promus, sans préjudice des articles 48(15) et 49 dans les conditions et suivant les modalités du présent article. Il en est de même des agents visés aux points 1 et 2 de l’article 2 du règlement grand-ducal précité.1.Filière courte de la carrière inférieureLes nominations aux grades I/2 et I/3 sont prononcées après respectivement un an et six ans de nomination au grade I/1.Après 20 ans de nomination au grade I/1 l’agent est promu au grade I/4, sous réserve, pour l’agent n’ayant pas réussi à un examen de fin de stage, de réussir au préalable à une épreuve de qualification suivant les modalités arrêtées dans un règlement interne pris sur avis de la délégation centrale du personnel.Sans préjudice de la condition d’examen ou de qualification précitée, est également promu au grade I/4, l’agent ayant atteint l’âge de 45 ans, sous réserve d’être titulaire de la nomination au grade I/3.2.Filières spécialisées de la carrière inférieure2.1.Filières comportant les grades I/3a et I/4a et les grades I/5 et I/6 respectivement accessibles par voie d’examen de fin de stage et d’examen de promotion2.1.1.Pour l’agent examiné pour les seuls grades I/3a et I/4a, la promotion au grade I/4a est prononcée après trois ans de nomination au grade I/3a.Après cinq ans de nomination au grade I/3a, l’agent est admis à se présenter à l’examen de promotion. À condition de réussir à cet examen au plus tard dans la quatrième session d’examen printanière suivant la mise en vigueur du règlement grand-ducal précité, l’agent bénéficie de la promotion au grade I/5 après six ans de nomination au grade I/3a, mais au plus tôt à la date point de départ de la session d’examen, soit le 1er avril ou le 1er octobre de l’année en question. La nomination au grade I/6 est prononcée après douze ans de nomination au grade I/3a, mais au plus tôt après six ans de nomination au grade I/5.Sont applicables à l’agent ainsi nommé au grade I/6 les dispositions du dernier alinéa du point 1 de l’article 83.L’agent n’ayant pas réussi à l’examen de promotion dans le délai précité est admis à se présenter audit examen dans les conditions prévues au point A.2. de l’article 48(6).Pour tout agent le nombre de participations à l’examen de promotion ne peut être supérieur à trois, étant entendu qu’une troisième participation nécessite l’autorisation préalable du directeur qui prend sa décision sur avis circonstancié du chef de service compétent.2.1.2. L’agent ayant réussi à l’examen de promotion, sans avoir été promu au grade I/5, bénéficie de la nomination à ce grade après six ans de nomination au grade I/3a, mais au plus tôt à partir de la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité.Pour l’agent nommé au grade I/5, la promotion au grade I/6 est prononcée après six ans de nomination à ce grade sans pouvoir être antérieure à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité.Sont applicables à l’agent ainsi nommé au grade I/6 les dispositions du dernier alinéa du point 1 de l’article 83. 2.1.3.Dans l’hypothèse où les dispositions transitoires prévues pour la filière du conducteur de locotracteur, fixées au règlement interne relatif à l’avancement aux emplois prévus par les différentes filières applicable avant la mise en vigueur du règlement grand-ducal précité, sont plus favorables que celles ci-devant arrêtées, celles-ci restent en vigueur pendant une période transitoire de quatre ans suivant la mise en vigueur dudit règlement grand-ducal, sans préjudice toutefois du dernier alinéa du point 2.1.2. ci-dessus.2.2.Filières comportant les grades I/3a, I/4a, I/5 et I/6 accessibles par voie d’examen de fin de stagePour l’agent ayant réussi à l’examen de fin de stage donnant accès aux grades I/3a, I/4a, I/5 et I/6 les avancements sont prononcés dans les délais arrêtés ci-après avec effet au plus tôt à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité.Les nominations aux grades I/4a et I/5 sont prononcées après respectivement trois et six ans de nomination au grade I/3a.La nomination au grade I/6 est prononcée après douze ans de nomination au grade I/3a, mais au plus tôt après six ans de nomination au grade I/5.Sont applicables à l’agent ainsi nommé au grade I/6 les dispositions du dernier alinéa du point 1 de l’article 83.2.3.Filières comportant les grades I/7 et I/7bis accessibles par voie d’examen de promotionPour les agents ayant réussi à l’examen de promotion donnant accès aux grades I/7 et I/7bis ou y réussissant dans la période se situant entre la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité et la session d’examen printanière 2019 au cours de laquelle cet examen sera encore organisé à titre transitoire, le nombre de postes est fixé comme suit: FilièreNombre de postes I/7 Nombre de postes I/7bis Contrôleur dirigeant225Brigadier dirigeant102Les avancements aux grades I/7 et I/7bis auront lieu dans l’ordre d’inscription au tableau respectif en fonction des vacances qui se produisent dans les grades en question par rapport au nombre de postes respectif fixé ci-dessus.La nomination au grade I/7 comporte l’inscription au tableau pour le grade I/7bis.Pour les agents bénéficiant de la rémunération suivant l’un des grades I/7 et I/7bis ou qui y avancent en application des présentes dispositions, les échelons et indices de ces grades prévus aux anciens tableaux indiciaires des rémunérations, y compris les échelons d’allongement (grades I/7 et I/7bis) et l’échelon supplémentaire accordée en vertu de l’ancien article 67(9) (grade I/7), restent en vigueur. Il en est de même de la dénomination de l’emploi correspondant à ces grades.Au cas où un agent avance au grade I/7 en exécution des présentes dispositions transitoires, il n’est pas tenu compte pour le calcul de son nouveau traitement des échelons d’allongement prévus pour le grade I/6 aux dispositions additionnelles, point 9, annexées au Titre 1er du Livre IV.À titre transitoire les agents qui restent ou sont classés à l’ancien grade de nomination I/7 en exécution du présent point sont pris en compte pour la fixation du contingent maximal de postes à responsabilités particulières prévues au point A.2. de l’article 48(6).3. Filière courte de la carrière artisanaleLes nominations aux grades A/2 et A/3 sont prononcées après respectivement trois et six ans de nomination au grade A/1.Sont applicables à l’agent ainsi nommé au grade A/3 les conditions d’avancement en échelons prévues au point 2 de l’article 83.4.Filières spécialisées de la carrière artisanale4.1.Filières comportant les grades A/3, A/4 et A/5L’agent qui, à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité, est titulaire d’une nomination au grade de début de sa filière, est nommé, avec effet à partir de la date précitée, au grade A/4. Toutefois, pour l’agent visé au premier alinéa du paragraphe 2, in fine, de l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du présent statut du personnel, la nomination au grade A/4 est prononcée, à partir du grade de début A/3, avec effet au premier jour du mois qui suit la fin du stage, le cas échéant prolongé, prévu à l’article 4 ci-dessus.La nomination au grade A/5 est prononcée après huit ans de nomination au grade A/4, mais au plus tôt avec effet à partir de la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité.Sont applicables à l’agent ainsi nommé au grade A/5 les dispositions des deux derniers alinéas du point 3 de l’article 83.Dans l’hypothèse où les dispositions transitoires prévues pour la filière du personnel technicien M, fixées au règlement interne relatif à l’avancement aux emplois prévus par les différentes filières applicable avant la mise en vigueur du règlement grand-ducal précité, sont plus favorables que celles ci-devant arrêtées, celles-ci restent en vigueur pendant une période transitoire de quatre ans suivant la mise en vigueur dudit règlement grand-ducal, sans préjudice toutefois des dispositions de l’alinéa précédent.4.2.Filières comportant le grade A/6 accessible par voie d’examen de promotion ou de filière Pour les agents ayant réussi à l’examen de promotion donnant accès au grade A/6 ou y réussissant dans la période se situant entre la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité et la session d’examen printanière 2019 au cours de laquelle cet examen sera encore organisé à titre transitoire, le nombre de postes est fixé comme suit:FilièreNombre de postes A/6personnel mécanicien45personnel mécanicien S15personnel mécanicien T7personnel mécanicien C11personnel visiteur19personnel chef de brigade, spécialités: Matériel roulant moteur - partie mécanique7Matériel roulant remorqué - partie mécanique 3Partie électrique de tous les véhicules7Installations fixes mécaniques 1Les avancements au grade A/6 auront lieu dans l’ordre d’inscription au tableau respectif en fonction des vacances qui se produisent dans le grade en question par rapport au nombre de postes respectif fixé ci-dessus.Pour les agents nommés au grade A/6 ou qui y avancent en application des présentes dispositions, les échelons et indices de ce grade prévu aux anciens tableaux indiciaires des rémunérations restent en vigueur. Il en est de même de la dénomination de l’emploi correspondant à ce grade. Toutefois, l’indice de l’échelon 12 prévu aux tableaux en question est fixé, à partir de la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité, à 354.Au cas où un agent avance au grade A/6 en exécution des présentes dispositions transitoires, il n’est pas tenu compte pour le calcul de son nouveau traitement des échelons d’allongement treize à quinze prévus pour le grade A/5 aux dispositions additionnelles, point 6, annexées au Titre 1er du Livre IV.À titre transitoire les agents qui restent ou sont classés à l’ancien grade de nomination A/6 en exécution du présent point sont pris en compte pour la fixation du contingent maximal de postes à responsabilités particulières prévues au point B.2. de l’article 48(6). 5.Filières de la carrière moyenne La nomination au grade M/2 est prononcée après trois ans de nomination au grade M/1.Après deux ans de nomination au grade M/1, l’agent tombant sous les présentes dispositions est admis à se présenter à l’examen de promotion. À condition de réussir à cet examen au plus tard dans la quatrième session printanière suivant la mise en vigueur du règlement grand-ducal précité, l’agent bénéficie de la nomination au grade M/3, le cas échéant par l’intermédiaire du grade M/2, avec effet de la date point de départ de la session d’examen, soit le 1er avril, soit le 1er octobre de l’année en question.La nomination au grade M/4 est prononcée après cinq ans de nomination au grade M/3.Sont applicables à l’agent ainsi nommé au grade M/4, les dispositions des deux derniers alinéas du point 4 de l’article 83.Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à l’agent nommé au grade M/3 à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité.L’agent n’ayant pas réussi à l’examen de promotion dans le délai prévu au deuxième alinéa est admis à se présenter audit examen dans les conditions prévues au point C de l’article 48(6).Pour tout agent le nombre de participations à l’examen de promotion ne peut être supérieur à trois, étant entendu qu’une troisième participation nécessite l’autorisation préalable du directeur qui prend sa décision sur avis circonstancié du chef de Service compétentPar dérogation aux dispositions précédentes, l’agent nommé au grade M/2 et terminant sa carrière dans ce grade M/2 bénéficie de l’avancement au traitement du grade M/3 à partir de l’âge de 50 ans.6.Filières de la carrière supérieure6.1.Filières non techniques6.1.1.La nomination au grade S/2 est prononcée après trois ans de nomination au grade S/1.La nomination au grade S/3 est prononcée après une année de nomination au grade S/2. Après six ans de nomination au grade S/1, l’agent tombant sous les présentes dispositions peut se présenter à l’examen de promotion de sa filière. La réussite comporte l’avancement au traitement du grade S/4 avec effet à partir de la session d’examen, soit le 1er avril, soit le 1er octobre de l’année en question et la nomination à ce grade trois années plus tard. Les avancements aux grades S/5, S/6 et S/7 ont lieu dans les délais fixés au point D. du paragraphe 1er de l’article 48(6).Entrent en ligne de compte pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, les seuls agents réussissant audit examen de promotion dans l’une des trois premières sessions d’examen à partir de laquelle ils remplissent les conditions d’admission requises de six ans de nomination au grade S/1.L’agent n’ayant pas réussi à l’examen de promotion dans le délai prévu à l’alinéa précédent est admis à se présenter audit examen dans les conditions prévues au point D. du paragraphe 1er de l’article 48(6).Pour tout agent le nombre de participations à l’examen de promotion ne peut être supérieur à trois, étant entendu qu’une troisième participation nécessite l’autorisation préalable du directeur qui prend sa décision sur avis circonstancié du chef de Service compétent.Par dérogation aux dispositions précédentes, l’agent nommé au grade S/3 et terminant sa carrière dans ce grade S/3 bénéficie de l’avancement au traitement du grade S/4 à partir de l’âge de 50 ans.6.1.2.Pour l’agent ayant réussi à l’examen de promotion à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal précité les nominations aux grades S/5, S/6 et S/7 sont prononcées, avec effet au plus tôt à partir de cette date, après respectivement trois, sept et treize ans de nomination au grade S/4, sous réserve, en ce qui concerne les avancements aux grades S/6 et S/7, de l’article 48(15). 6.2.Filières d’ingénieur-technicien6.2.1. Les agents d’une des anciennes filières d’ingénieur-technicien de la carrière supérieure sont reclassés dans la nouvelle carrière B du gestionnaire en chef en conformité des dispositions suivantes.1.Agents du grade de nomination S/31.1.L’agent nommé au grade S/3 et rémunéré suivant ce même grade est reclassé au grade B/1 à l’emploi de gestionnaire adjoint.A condition de remplir la condition de 3 ans de service depuis la nomination audit grade S/3, l’agent ainsi reclassé avance au grade B/2 à l’emploi de gestionnaire.1.2.L’agent nommé au grade S/3 et rémunéré suivant le grade S/4 est reclassé au grade B/2 à l’emploi de gestionnaire. 1.3. L’agent nommé au grade S/3 et rémunéré suivant le grade S/5 non allongé est reclassédu point de vue nomination: au grade B/2 à l’emploi de gestionnaire;du point de vue rémunération: au grade B/3 non allongé.1.4. L’agent visé aux points 1.1. et 1.2. terminant sa carrière au grade de nomination B/2 bénéficie, à condition d’avoir atteint l’âge de 50 ans, de l’avancement au traitement du grade B/3 non allongé.1.5.Après 6 ans de service depuis la nomination à l’ancien grade S/3 l’agent tombant sous les présentes dispositions transitoires peut se présenter à l’épreuve de promotion de sa nouvelle carrière dans les conditions et suivant les modalités prévues au point E. de l’article 48(6). 2.Agents du grade de nomination S/4 ou S/5L’agent nommé à l’un des grades S/4 et S/5 est reclassé, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant,du point de vue nomination: à l’emploi de gestionnaire principal, grade B/3;du point de vue rémunération: au grade B/4.L’agent pouvant se prévaloir de 6 ans de service depuis la réussite à l’ancien examen de promotion bénéficie de la nomination ou, le cas échéant, du reclassement à l’emploi de gestionnaire divisionnaire, grade B/4.À condition de remplir la condition de 14 ans de service depuis la réussite à l’ancien examen de promotion, l’agent ainsi reclassé bénéficie de l’avancement au grade B/5. 3.Agents du grade de nomination S/6L’agent nommé au grade S/6 est reclassé, sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant,du point de vue nomination: à l’emploi de gestionnaire divisionnaire, grade B/4;du point de vue rémunération: au grade B/5. L’agent pouvant se prévaloir de 14 ans de service depuis la réussite à l’ancien examen de promotion bénéficie de la nomination ou, le cas échéant, du reclassement à l’emploi de gestionnaire en chef, grade B/5. 4.Agents du grade de nomination S/7L’agent nommé au grade S/7 est reclassé au grade B/5 à l’emploi de gestionnaire en chef.A condition d’avoir été rémunéré dans son ancienne situation suivant le grade S/7bis, il bénéficie dans sa nouvelle situation d’une majoration d’échelon de 22 points indiciaires.6.2.2.Par reclassement au sens des dispositions précédentes, il y a lieu d’entendre, du point de vue rémunération, le classement dans le nouveau grade de rémunération à l’échelon barémique dont la valeur correspond à celle atteinte la veille de la date de reclassement. A défaut de la même valeur, le classement se fait à l’échelon barémique qui est immédiatement supérieur. L’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancienne situation est reportée dans la nouvelle situation. 7. Pour l’agent commissionné et admis au stage pour une filière spécialisée avant le 1er octobre 2015 qui peut encore se soumettre à l’examen de fin de stage de cette filière, les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur à la veille de cette date restent valables pour une période prenant fin avec la troisième session d’examen suivant celle lors de laquelle il a rempli une première fois les conditions d’admission. La réussite audit examen de fin de stage comporte la nomination au premier grade de la filière. Les avancements subséquents auront lieu en conformité des dispositions transitoires précédentes.8.Sans préjudice des dispositions précédentes, la session d’examen d’octobre 2015 est organisée selon les dispositions statutaires et réglementaires en vigueur au 30 septembre 2015.
Art. 2.
À titre transitoire les dispositions des articles énumérés ci-après qui sont abrogées ou modifiées par le présent règlement grand-ducal restent en vigueur sous réserve et sans préjudice de ce qui suit:
Les dispositions de l’ancien article 48(1) restent en vigueur pour les agents admis aux CFL à l’un des grades visés à l’article 3 du statut du personnel avant la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal. Au cas où ils sont admis au commissionnement à une date postérieure ou égale à celle ci-devant indiquée, ils restent classés dans l’emploi dans lequel ils ont été embauchés.
Les dispositions de l’ancien article 48(2) paragraphe 1er restent en vigueur pour les agents admis au commissionnement avant la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que pour les agents visés au point 1 ci-dessus qui sont admis au commissionnement à une date postérieure ou égale à celle ci-devant indiquée. Pour ces derniers les conditions et modalités de l’examen de fin de stage, de commissionnement et de nomination au premier grade de la filière sont celles qui ont été en vigueur à la veille de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal.En application de la présente disposition l’agent réussissant dans ces conditions à l’examen de fin de stage d’une des anciennes filières d’ingénieur-technicien est reclassé dans la nouvelle carrière «gestionnaire en chef» à partir du grade S/3.
Les dispositions de l’ancien article 48(2) paragraphes 2, 3 et 4 restent en vigueur pour les agents visés au point 2 ci-dessus.
Les dispositions de l’ancien article 48(4) alinéa 2 restent en vigueur pour les agents bénéficiant d’une majoration de l’indice à la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal. À partir de l’échéance de la prochaine biennale, accordée en conformité de l’article 48(4) tel que celui-ci a été modifié par le présent règlement grand-ducal, elles ne sont plus applicables.L’application éventuelle des dispositions des nouveaux articles 82 et 83 du statut du personnel n’entraîne pas de recalcul de la majoration de l’indice maintenue à l’agent en conformité de l’alinéa précédent.
Les dispositions de l’ancien article 48(6) paragraphe 1er restent en vigueur pour les agents bénéficiant, à la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, d’un des avancements au traitement du grade supérieur y prévus. À partir de la nomination à ce grade ou à un grade hiérarchiquement égal ou supérieur, elles ne sont plus applicables.
Les dispositions de l’ancien article 48(6) paragraphe 3 restent en vigueur, sous réserve de ce qui suit, pour les agents examinés, en conformité soit des dispositions valables avant la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, soit des dispositions de l’article 84 du statut du personnel ou du point 2 du présent article, pour l’un des grades I/6, I/7, A/5, A/6 et M/4.Les suppléments de traitement personnels dont peuvent jouir les agents sont arrêtés comme suit: Agent examiné pour le grade I/6 et classéau grade de rémunération I/5: différence entre le dernier échelon barémique du grade I/6 tel qu’il est prévu aux nouveaux tableaux indiciaires des rémunérations et l’échelon dont il jouit effectivement au grade I/5;au grade de rémunération I/6: différence entre le dernier échelon barémique du grade I/6 tel qu’il est prévu aux nouveaux tableaux indiciaires des rémunérations et l’échelon dont il jouit effectivement au grade I/6. Par dernier échelon barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’échelon 13 avec l’indice 287.Agent examiné pour le grade I/7 et classéau grade de rémunération I/6: différence entre le dernier échelon barémique du grade I/7 tel qu’il a été prévu aux anciens tableaux indiciaires des rémunérations, soit l’échelon 11 avec l’indice 299, et l’échelon dont il jouit effectivement au grade I/6;au grade de rémunération I/7 ou I/7bis: différence entre le dernier échelon barémique du grade I/7bis tel qu’il a été prévu aux anciens tableaux indiciaires des rémunérations, soit l’échelon 12 avec l’indice 320, et l’échelon dont il jouit effectivement dans son grade de rémunération respectif en conformité de l’article 84 point 2.3. du statut du personnel.Agent examiné pour le grade A/5 et classéau grade de rémunération A/4: différence entre le dernier échelon barémique du grade A/5 tel qu’il est prévu aux nouveaux tableaux indiciaires des rémunérations et l’échelon dont il jouit effectivement au grade A/4;au grade de rémunération A/5: différence entre le dernier échelon barémique du grade A/5 tel qu’il est prévu aux nouveaux tableaux indiciaires des rémunérations et l’échelon dont il jouit effectivement au grade A/5. Par dernier échelon barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’échelon 13 avec l’indice 323. Agent examiné pour le grade A/6 et classé au grade de rémunération A/5: différence entre le dernier échelon barémique du grade A/6 tel qu’il a été prévu aux anciens tableaux indiciaires des rémunérations, soit l’échelon 12 avec le nouvel indice 354 et l’échelon dont il jouit effectivement au grade A/5;au grade de rémunération A/6: différence entre le dernier échelon barémique du grade A/6 tel qu’il a été prévu aux anciens tableaux indiciaires des rémunérations, soit l’échelon 12 avec le nouvel indice 354, et l’échelon dont il jouit effectivement au grade A/6 en conformité de l’article 84 point 4.2. du statut du personnel.Agent examiné pour le grade M/4 et classéau grade de rémunération M/3: différence entre le dernier échelon barémique du grade M/4 tel qu’il est prévu aux nouveaux tableaux indiciaires des rémunérations et l’échelon dont il jouit effectivement au grade M/3;au grade de rémunération M/4: différence entre le dernier échelon barémique du grade M/4 tel qu’il est prévu aux nouveaux tableaux indiciaires des rémunérations et l’échelon dont il jouit effectivement au grade M/4. Par dernier échelon barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’échelon 13 avec l’indice 323.
Art. 3.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er octobre 2015. Toutefois, les dispositions du point 3 de l’article 1er modifiant les dispositions de l’article 4 du statut du personnel relatives à la durée du stage des agents du grade A/0 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 4.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch
Château de Berg, le 18 septembre 2015.Henri
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