Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 portant mise en oeuvre de l'article 1er, paragraphe 5 du Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En vertu de l’article 1er, paragraphe 5 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (désigné, ci-après par «règlement (UE) 2015/751»), les schémas de cartes de paiement tripartites visés audit paragraphe 5 sont exemptés, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales au Luxembourg, des obligations prévues au Chapitre II du règlement (UE) 2015/751 jusqu’au 9 décembre 2018. Cette exemption ne s’applique qu’aux schémas de cartes de paiement tripartites dont les opérations de paiement liées à une carte effectuées au Luxembourg ne représentent pas, en base annuelle, plus de trois pour cent de la valeur de l’ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées au Luxembourg.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2015.Henri
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