Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2016-01-26
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 46
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Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 37 s’appliquent également aux plaques rouges.

Art. 40.

(1)

Le Ministre peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l’usage d’un numéro de plaque rouge pour des besoins spéciaux autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 de la loi précitée du 14 février 1955.

(2)

L’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois requiert que le véhicule muni de telles plaques soit accompagné d’une fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges visée à l’article 41, paragraphe 1er.

(3)

L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 sous b) i) de la loi précitée du 14 février 1955 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire du numéro de plaque rouge ou par son représentant, soit par le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire:

  • d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise a disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert d’un numéro de plaque rouge, suivant un modèle défini par le ministre;
  • d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité du permis de conduire de son client pour la catégorie du véhicule à conduire.

(4)

Les plaques marchandes belges et les plaques d’immatriculation néerlandaises visées par la décision du Comité de ministres Benelux ( M(92)13) du 2 décembre 1992 sont assimilées aux plaques rouges à condition:

  • que la circulation du véhicule routier qui en est muni se fasse dans le cadre d’une transaction commerciale intra-Benelux et que cette transaction puisse être attestée par un document douanier ou le double de la facture;
  • que le véhicule en question soit couvert par une assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile du véhicule et de son conducteur;
  • que l’autorisation de circuler sans immatriculation valable délivrée en vue de l’usage desdites plaques puisse être exhibée sur réquisition par le conducteur du véhicule;
  • que les prescriptions légales et réglementaires concernant la taxe de circulation (ou «motorrijtuigen belasting») prélevée dans le pays qui a délivré l’autorisation ainsi que les prescriptions douanières concernant l’importation, l’exportation et le transit du véhicule en circulation intra-Benelux soient respectées;
  • que les conditions fixées par l’autorisation belge ou néerlandaise de mise en circulation sur la voie publique du véhicule en question comme véhicule commercial soient respectées.
Art. 41.

(1)

La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe 2, doit comporter les indications suivantes:

1.

le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition;

2.

les nom, prénoms et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination et le siège social;

3.

la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a);

4.

la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours;

5.

l’itinéraire du trajet transfrontalier effectué;

6.

la date à laquelle la fiche a été complétée;

7.

la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci;

8.

les nom et prénoms ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le siège social ainsi que les nom, prénoms et domicile ou résidence normale du conducteur effectif;

9.

la masse à vide et la masse maximale autorisée, s’il s’agit d’un véhicule destiné au transport de choses.

Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g) ainsi que, le cas échéant, sous h) et i).

Le modèle de la fiche est repris à l’Annexe 7.

(2)

Les fiches de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de plaques rouges sont tenues à la disposition des intéressés par la SNCA, qui peut être chargée par le ministre de l’inscription sur les fiches des données mentionnées au paragraphe 1er, à l’exception de la donnée reprise au point g).

Chapitre 5 Les tarifs

Art. 42.

(1)

Les tarifs que la SNCA est en droit de percevoir sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit:

1

délivrance d’une copie d’un procès-verbal de réception ou d’un autre document

8,70 euros;

2

délivrance d’une attestation

16,96 euros;

3

contrôles relatifs à des véhicules destinés à des transports ‘ADR’ ou ‘ATP’

a)

délivrance de l’agrément

66,96 euros;

b)

vérifications périodiques

40,00 euros;

4

détermination de la vitesse par construction d’un véhicule

40,00 euros;

5

détermination des émissions d’échappement d’un véhicule

4,35 euros;

6

délivrance de l’attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères

40,00 euros;

7

frappe d’un numéro d’identification

36,52 euros;

8

établissement du document «Preuve de conformité à la directive 96/53/CE»

50,00 euros;

9

vérification des données relatives à l’immatriculation et au contrôle technique d’un véhicule en vue de la délivrance d’une autorisation de transport international

3,04 euros;

10

a)

délivrance d’un disque de taxi de la série courante

22,61 euros;

b)

délivrance d’un duplicata d’un disque de taxi

42,17 euros;

c)

mise à disposition d’un disque de taxi de remplacement:

  • i. pendant les sept premiers jours ouvrables

p.m.;

  • ii. à partir du huitième jour ouvrable, par jour

3,04 euros;

11

travaux en régie (par demi-heure entamée)

37,83 euros;

12

a)

mise à disposition d’une paire de plaques d’exportation ou d’une paire de plaques rouges

62,61 euros;

b)

délivrance d’une fiche de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de plaques rouges

3,04 euros;

13

caution pour la mise à disposition d’une paire de plaques d’exportation ou d’une paire de plaques rouges (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution des plaques)

100,00 euros;

14

délivrance d’une vignette de conformité

19,13 euros;

15

vérifications quant à la conformité d’un véhicule, d’un système ou d’un composant, ne donnant pas lieu à l’établissement d’une réception nationale individuelle

a)

système au composant

16,96 euros;

b)

véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg

26,96 euros;

c)

véhicule dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg

53,91 euros;

16

vérifications quant à la conformité d’un véhicule modifié ou transformé par rapport au type réceptionné, donnant lieu à l’établissement d’une réception nationale individuelle, lorsqu’il s’agit pour le(s) élément(s) modifié(s):

a)

des pneumatiques, des jantes, du volant, d’un spoiler, d’un feu

26,96 euros;

b)

d’un siège, d’une ceinture de sécurité

26,96 euros;

c)

de l’aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque ou autres éléments similaires)

53,91 euros;

d)

de l’aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.)

53,91 euros;

e)

de la suspension, de la puissance du moteur, du carburant, des freins, des ancrages ou d’autres éléments similaires

107,83 euros;

17

réception par type nationale d’un type de véhicule et réception nationale individuelle d’un véhicule complet

a)

frais de constitution du dossier

107,83 euros;

b)

vérification des documents techniques et administratifs

107,83 euros;

c)

vérification de la conformité des éléments du véhicule

107,83 euros;

d)

établissement du procès-verbal de réception (PVR)

107,83 euros;

e)

indemnité pour travaux administratifs

107,83 euros;

f)

contrôle de production

107,83 euros.

(2)

Les tarifs du point 15 sont doublés si les documents techniques permettant les vérifications visées font défaut ou si les documents techniques présentés empêchent ces vérifications d’une manière non équivoque.

Les tarifs du point 16 s’entendent par unité ou élément vérifié. Ces tarifs sont doublés si la modification ou transformation du véhicule concerné n’a pas été réalisée dans les conditions de l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955.

Les tarifs sous a) à f) du point 17 sont dus pour la réception par type nationale. Les tarifs sous a) et f) ne sont pas dus dans le cas d’une extension pour une réception par type nationale existante.

Les tarifs sous a), b), c) et e) du point 17 sont dus pour la réception nationale individuelle d’un véhicule complet.

Les tarifs sous a) et b) du point 17 sont dus pour la réception nationale individuelle d’un véhicule à titre personnel; ces tarifs sont réduits de moitié pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg.

Chapitre 6 Dispositions transitoires

Art. 43.

(1)

Les véhicules ayant été immatriculés avant le 1er juillet 2003 sous un numéro d’immatriculation composé soit de deux ou de trois chiffres, soit de deux chiffres et de deux lettres, soit d’une lettre et de quatre chiffres, soit de deux lettres et de trois chiffres peuvent continuer à circuler avec ce numéro.

Dans le cas de la transcription d’un véhicule ou dans le cas de la réimmatriculation d’un véhicule suite à la péremption de son certificat d’immatriculation par application des dispositions de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, ledit véhicule est immatriculé sous un nouveau numéro d’immatriculation qui y est attribué conformément aux dispositions du présent règlement.

(2)

Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier veut transférer un numéro d’immatriculation composé de deux lettres et de trois chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule routier, ce numéro est complété par un chiffre supplémentaire. Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier veut transférer un numéro d’immatriculation composé d’une lettre et de quatre chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule routier, une lettre supplémentaire est ajoutée.

(3)

Sous condition de faire remplacer le certificat d’immatriculation du véhicule concerné, tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier peut remplacer le numéro et les plaques d’immatriculation de son véhicule non conformes au présent règlement par un numéro et par des plaques d’immatriculation conformes au présent règlement.

(4)

Les véhicules routiers ayant été immatriculés avant le 1er juillet 2003 peuvent continuer à circuler au delà de cette date avec des plaques d’immatriculation conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, à condition de répondre aux dispositions des articles 28, 29 et 30.

(5)

Les véhicules immatriculés au Luxembourg en date du 1er février 2016 et qui à partir de cette date ne seront plus soumis au contrôle technique périodique, peuvent continuer à circuler sur la voie publique sous le couvert du certificat de contrôle technique dont ils sont pourvus jusqu’à la date d’échéance de ce dernier; à partir de cette date les véhicules en question ne pourront continuer à être maintenus en circulation sur la voie publique que dans les conditions de l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 4.

(6)

Les véhicules immatriculés au Luxembourg avant le 1er janvier 2015 et dont les plaques d’immatriculation ne sont pas munies d’un code de sécurité conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 33 peuvent continuer à circuler sur la voie publique.

Dans le cas de la transcription d’un tel véhicule ou dans le cas de la réimmatriculation d’un tel véhicule suite à la péremption de son certificat d’immatriculation par application des dispositions de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le véhicule doit être muni d’une plaque conforme aux prescriptions du présent règlement.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 44.

Les définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité s’appliquent intégralement au présent règlement.

Art. 45.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est abrogé.

Art. 46.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François BauschLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.Henri

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