Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 définissant a) les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise; b) les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise; c) un système d'amélioration des performances; et abrogeant a) le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et instaurant un système d'amélioration des performances; b) le règlement grand-ducal modifié du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
Vu la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation;
Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;
Vu la loi modifiée du 3 août 2010 sur la régulation du marché ferroviaire;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement grand-ducal, l’on entend par:
«accord-cadre»: un accord général juridiquement contraignant de droit public ou privé définissant les droits et obligations d'un candidat et du gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne les capacités de l'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service;
«Administration des chemins de fer»: organisme de répartition et de tarification au sens des articles 22 et 25 de loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation;
«candidat»: toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou d'autres personnes physiques ou morales ou entités, par exemple les autorités compétentes visées dans le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°1191/69 et (CEE) n°1107/70 du Conseil et les chargeurs, les transitaires et les opérateurs de transports combinés ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure;
«coordination»: la procédure mise en œuvre par l’Administration et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes de capacités de l'infrastructure;
«document de référence du réseau»: en abrégé «DRR», document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités et contenant toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure;
«guichet unique»: l’Administration participant au sillon dans le cas de sillons traversant plus d'un réseau, selon la procédure décrite par le DRR. Les candidats introduisent leur demande auprès de ce guichet unique. L’Administration agit pour le compte du candidat dans sa recherche de capacités auprès des gestionnaires de l'infrastructure concernés;
«horaire de service»: les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire;
«infrastructure saturée»: la section de l'infrastructure pour laquelle les demandes de capacités d'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités;
«installation de service»: l'installation, y compris les terrains, bâtiments et équipements qui ont été spécialement aménagés, en totalité ou en partie, pour permettre la fourniture d'un ou plusieurs des services visés à l'annexe II, points 2, 3 et 4;
«locomotive(s) haut-le-pied»: train formé exclusivement de locomotives;
«longueur d’un sillon»: distance parcourue par le train entre la gare de départ ou le point d'entrée au réseau et la gare d'arrivée ou le point de sortie du réseau;
«marche de base» ou «marche type»: temps minimal techniquement possible pour les caractéristiques de l’infrastructure et du matériel roulant que met un train pour parcourir un itinéraire donné;
«marche du train»: temps réellement pris par un train pour parcourir un itinéraire donné;
«nombre de caisses»: nombre d'éléments que comporte un train voyageurs, locomotives comprises;
«service de maintenance lourde»: les travaux qui ne sont pas effectués de manière régulière et dans le cadre des activités quotidiennes, et qui impliquent que le véhicule soit retiré du service;
«sillon»: la capacité de l’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre au cours d’une période donnée;
«sillon extraordinaire»: tout sillon établi sur mesure ou à partir d’un sillon préétabli à la demande d’un candidat et qui ne répond pas aux critères du sillon régulier;
«sillon préétabli»: tout sillon créé d’office par l’Administration lors de la procédure annuelle d’établissement de l’horaire de service et proposé dans le catalogue des capacités disponibles;
«sillon régulier»: tout sillon alloué dans le cadre de la procédure annuelle d'établissement de l’horaire de service ou dans le cadre de la procédure de mise à jour mensuelle, telles que définies au DRR;
«train de fret»: tout train, même vide, comportant des véhicules destinés au transport de marchandises, sauf les cas mentionnés sous le point 21;
«train voyageurs»: tout train, même vide, ne comportant outre les locomotives que des véhicules destinés au transport de personnes, éventuellement accompagnés de fourgons, de wagons de transport de véhicules automobiles ou d'autres wagons destinés à ce type de trafic;
«train-kilomètre»: distance de 1 kilomètre parcourue par un train donné;
«voies de garage»: les voies spécifiquement réservées au stationnement temporaire des véhicules ferroviaires entre deux missions.
Chapitre 2 Droit d’accès au réseau national
Art. 2.
L’Administration garantit à toute entreprise ferroviaire un accès équitable et non discriminatoire au réseau national, y compris l’accès par le réseau aux terminaux et au port.
Elle peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et le port qui desservent ou peuvent desservir plus d’un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par l’entreprise ferroviaire.
Art. 3.
(1)
Les prestations minimales auxquelles a droit tout candidat sont:
le traitement des demandes de capacités de l’infrastructure ferroviaire;
le droit d’utiliser les capacités accordées;
l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau;
le contrôle de la circulation des trains, y compris la signalisation, la régulation, le dispatching, la communication et la fourniture d’informations concernant la circulation des trains;
l’utilisation du système d’alimentation électrique pour le courant de traction;
toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.
L’Administration et le gestionnaire de l’infrastructure fournissent, chacun en ce qui le concerne, à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, les prestations énumérées au présent paragraphe.
(2)
L’accès, y compris l’accès aux voies, est ouvert aux éventuelles installations de service et aux services offerts dans ces installations:
les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie;
les terminaux de marchandises;
les gares de triage et les gares de formation, y compris les gares de manœuvre;
les voies de garage;
les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques;
les autres infrastructures techniques y compris les installations de nettoyage et de lavage;
les infrastructures portuaires intérieures liées à des activités ferroviaires;
les infrastructures d’assistance;
les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture du combustible dans ces infrastructures, dont les redevances sont indiquées séparément sur les factures.
(3)
Les prestations complémentaires peuvent comprendre:
le courant de traction, dont les redevances sont séparées, sur les factures, des redevances d'utilisation du système d'alimentation électrique;
le préchauffage des voitures;
des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou pour l’assistance à la circulation de convois spéciaux.
(4)
Les prestations connexes peuvent comprendre:
l’accès au réseau de télécommunications;
la fourniture d’informations complémentaires;
le contrôle technique du matériel roulant;
les services de billetterie dans les gares de voyageurs;
les services de maintenance lourde fournis dans des installations d'entretien réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.
(5)
Si une installation de service visée au paragraphe 2 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.
Les entreprises ferroviaires peuvent demander en sus, en tant que prestation connexe, au gestionnaire de l'infrastructure ou à d'autres exploitants d'installations de service, une prestation visée au paragraphe 4.
Art. 4.
(1)
Le droit d’accès au réseau national comprend pour tout candidat le droit aux prestations minimales prévues à l’article 3, paragraphe 1er.
(2)
Le gestionnaire de l'infrastructure et l’exploitant de l’installation de service fournissent, chacun en ce qui le concerne à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire les prestations énumérées à l’article 3, paragraphe 2.
(3)
Au cas où l’exploitant d’une installation de service fournit une prestation complémentaire prévue à l’article 3, paragraphe 3, il la fournit sans discrimination à toute entreprise ferroviaire qui en fait la demande.
(4)
L'exploitant d'une installation de service n'est pas tenu de fournir aux entreprises ferroviaires les prestations connexes. Lorsque l'exploitant de l'installation de service décide de proposer à d'autres entreprises ferroviaires l'une de ces prestations, il les fournit sur demande à celles-ci de manière non discriminatoire.
(5)
Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service visées à l’article 3, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 4, 7 et 9, et de la fourniture de services dans ces installations lorsque l'exploitant d'une telle installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'une entité ou entreprise qui est également active et occupe une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son indépendance organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis de cette entité ou entreprise. Cette indépendance n'implique pas obligatoirement l'établissement d'une entité juridique distincte pour ces installations de service et peut être réalisée par la mise en place de divisions distinctes au sein d'une même entité juridique.
Pour toutes les installations de service visées à l’article 3, paragraphe 2, l'exploitant et l'entité ou l'entreprise disposent de comptes séparés, y compris des bilans séparés et des comptes séparés de profits et pertes.
Lorsque l'exploitation de l'installation de service est assurée par un gestionnaire de l'infrastructure ou que l'exploitant de l'installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences visées dans le présent paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences visées à l'article 4 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.
Art. 5.
(1)
Les demandes visant à obtenir des capacités de l'infrastructure peuvent être introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités de l'infrastructure, les candidats désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un accord avec l’Administration. Les conditions régissant ces accords doivent être non discriminatoires et transparentes. Ceci s'entend sans préjudice du droit des candidats à conclure des accords avec l’Administration au sens de l'article 22 de la loi précitée du 11 juin 1999.
(2)
L’Administration peut imposer aux candidats des règles afin d'assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l'utilisation futures de l'infrastructure. Ces règles sont appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles figurent dans le DRR. Elles ne peuvent porter que sur la fourniture d'une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de capacités de l'infrastructure.
Chapitre 3 Tarification
Art. 6.
(1)
La redevance imposée pour l'accès aux voies dans le cadre des installations de service visées à l’article 3, paragraphe 2, et la fourniture de services dans ces installations, ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.
(2)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.