Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.
Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.
La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.
L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.
L’indemnité compensatoire est versée par l’employeur ensemble avec le traitement du fonctionnaire.
Chapitre 11 De la préretraite
Art. 33.
1.
Admission à la préretraite :
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes de vingt années au moins de travail posté à temps plein dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1.et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail à temps plein prestées en poste fixe de nuit.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Le poste du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.
La décision accordant la préretraite est irrévocable.
2.
L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.
En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée par le présent règlement, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 14 du présent règlement reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de son administration.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements. Les contributions d’assurance-pension sont calculées sur le traitement ayant servi de base au calcul de l’indemnité de retraite.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :
à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;
à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;
à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 16.2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I.de la loi précitée sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
3.
Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Dans le mois de l’introduction de cette demande, l’administration se fait indiquer par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse du fonctionnaire.
L’admission à la préretraite est prononcée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par son administration d’origine responsable pour le payement des traitements des fonctionnaires.
4.
Droit à pension subséquent
À partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès.
Chapitre 12 De la restitution des traitements
Art. 34.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser, constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.
Chapitre 13 Dispositions additionnelles
a) Des traitements des fonctionnaires en service provisoire
Art. 35.
1.
Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés comme suit pour les deux premières années du service provisoire :
Catégories
Groupes
Indemnités
A
A1
255 points indiciaires
A2
215 points indiciaires
B
B1
160 points indiciaires
B
B1 (receveur communal)
170 points indiciaires
C
C1
140 points indiciaires
D
D1, D2, D3
130 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé à 328 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de service provisoire et à 382 points indiciaires pendant la troisième année pour le médecin et le médecin-dentiste classés à la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé pendant les deux premières années de la période de service provisoire à 134 points indiciaires pour les agents de transport bénéficiant d’une substitution de grade en exécution des dispositions de l’article 12, paragraphe 5, point 1°.
2.
A partir de la troisième année du service provisoire, les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés comme suit :
Catégories
Groupes
Indemnités
A
A1
306 points indiciaires
A2
250 points indiciaires
B
B1
183 points indiciaires
B
B1 (receveur communal)
196 points indiciaires
C
C1
151 points indiciaires
D
D1, D2, D3
130 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé à 315 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de service provisoire et à 369 points indiciaires à partir de la troisième année pour le médecin vétérinaire classé à la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé à partir de la troisième année de la période de service provisoire à 151 points indiciaires pour les agents de transport bénéficiant d’une substitution de grade en exécution des dispositions de l’article 12, paragraphe 5, point 1°.
3.
Les fonctionnaires en service provisoire pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en application de l’article 5, supérieure à dix années bénéficient d’un traitement pendant le service provisoire correspondant au traitement initial calculé en application de l’article 5, réduite comme suit :
Catégories
Groupes
Indemnités
A
A1
65 points indiciaires
A2
51 points indiciaires
B
B1
34 points indiciaires
C
C1
20 points indiciaires
D
D1, D2, D3
5 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la réduction du traitement pendant le service provisoire est fixée à 82 points indiciaires pour le médecin et le médecin-dentiste classés à la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, sous-groupe à attributions particulières. Cette réduction de l'indemnité de stage est fixée à 80 points indiciaires pour le médecin vétérinaire classé dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement Al, sous-groupe à attributions particulières.
Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction du service provisoire d'une année, le traitement à allouer pendant la première année de stage est calculé conformément au paragraphe 1er du présent article. Pendant la deuxième année de service provisoire, son traitement est calculé conformément au paragraphe 2 du présent article. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'une réduction de service provisoire inférieure à une année, le traitement à allouer pendant le nombre de mois manquant pour parfaire la période maximale possible d'une réduction de service provisoire de douze mois est calculé, à partir de l'admission au service provisoire conformément au paragraphe 1er du présent article. À l'expiration de ce délai, son traitement est calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.
4.
Pour les fonctionnaires en service provisoire à temps partiel, les traitements fixés en application du présent article sont proratisés par rapport au degré d’occupation. Il en est de même pour les réductions prévues au point 3 ci-dessus.
5.
Pour les fonctionnaires dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de service provisoire, le traitement barémique suivant leur nomination définitive est réduit jusqu'à concurrence des traitements fixés en application des paragraphes 1, 2, et 3 ci-dessus.
La réduction du traitement barémique visée à l’alinéa précédent est appliquée pendant les trois premières années de service après la nomination définitive du fonctionnaire. Toutefois, pour le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel, cette réduction est prolongée d’une année. La période de réduction de traitement prévue au présent paragraphe peut être refixée dans les mêmes conditions et modalités prévues pour une réduction du service provisoire.
La période de réduction visée à l’alinéa précédent est prolongée proportionnellement à la durée des congés qui d’après les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ne sont pas considérés comme période d’activité de service intégrale.
Par traitement barémique au sens de l’alinéa premier, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B du présent règlement.
6.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas à des fonctionnaires et autres agents y assimilés sur base d’une disposition légale ou réglementaire classés dans un sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A des différentes rubriques et de la catégorie de traitement B de la rubrique « Administration générale » et dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de service provisoire.
b) Des emplois de chef d’atelier, de magasinier, de chef jardinier, d’agent horticole et de chef de réseau
Art. 36.
Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de chef jardinier, d’agent horticole, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes, sont classés suivant l’importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l’installation.
Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, en tenant compte des études et des réussites d’examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir.
Les chefs d’ateliers, chefs jardinier, agents horticoles et chefs de réseau peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2.
Les magasiniers peuvent être nommés à un sous-groupe technique classé au maximum au groupe de traitement C.
c) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions
Art. 37.
Dans les cas visés aux articles 50 et 53, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions concernant un fonctionnaire communal est soumise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire.
Le collège des bourgmestre et échevins décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.
Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Dans l’hypothèse de l’article 50 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l'article 8.3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.
Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 14 et 15 du présent règlement. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
Chapitre 14 Dispositions transitoires
Art. 38.
1.
Les fonctionnaires qui en application du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années.
2.
Les fonctionnaires qui d’après le présent règlement remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitements ou promotions, sous réserve qu’il se situe une période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.
3.
Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 15 XVIII du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans.
4.
Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’un des congés prévus à l’article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12 et 13.
Art. 39.
Toutes les dispositions réglementaires prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement sont abrogées.
Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit :
Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de la nomination définitive dans leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12 et 13 du présent règlement.
La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12 et 13 règlement.
Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de nomination définitive dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 38, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L’article 38 paragraphe premier leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, tant que ce mode de calcul est plus favorable.
Art. 40.
Les carrières prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12 et 13.
I. Rubrique « Administration générale »
A. Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1
Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière d’attaché administratif ; Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’études-informaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur ; Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’expert en sciences hospitalières et de psychologue ; Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes : de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant ; de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant ; des carrières de médecin et de médecin scolaire avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant, respectivement de médecin scolaire et de médecin scolaire dirigeant ; de la fonction de directeur vétérinaire de l’abattoir (classes de population DE) ; des fonctions d’architecte-directeur adjoint (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur adjoint (classes de population A et B), de directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir (classes de population A et S), d’inspecteur des viandes et de secrétaire général adjoint (classes de population A et B) de la fonction de secrétaire général (classe de population A et B); des fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d’architecte-directeur (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur des services industriels (classe de population B), de directeur des travaux municipaux (classe de population B), de directeur du service d’urbanisme (classe de population A), de directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population A et S) et de directeur du musée (classe de population A) ; des fonctions de secrétaire-administrateur général, d’architecte-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) et d’ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A)
Groupe de traitement A2
Le sous-groupe administratif est nouvellement créé ; Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières de bibliothécaire, de chimiste, d’ingénieur technicien et de laborantin ; Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur ; Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels ;
B. Catégorie de traitement B
Groupe de traitement B1
Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de rédacteur ; Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, d’informaticien diplômé et de technicien diplômé ; Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique, de sage-femme et de puériculteur ; Le sous-groupe à attributions particulières comprend les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes, de secrétaire-trésorier-économe ;
C. Catégorie de traitement C
Groupe de traitement C1
Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire ; Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et d’expéditionnaire-informaticien ;
D. Catégorie de traitement D
Le groupe de traitement D1
Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’agent de transport avec les nouvelles fonctions d’agent de transport et de contrôleur, d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et d’agent pompier avec les nouvelles fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant ;
Le groupe de traitement D2
Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier ; Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier et de chaîneur ; Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière de l’agent municipal, avec les nouvelles fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant.
Le groupe de traitement D3
Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge et de garçon de bureau ;
II. Rubrique « Enseignement »
A. Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1
Le sous-groupe enseignement musical comprend l’ancienne carrière de professeur de conservatoire ; Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes : de la fonction de directeur adjoint de conservatoire, classée au grade E7ter; de la fonction de directeur de conservatoire, classée au grade E8.
B. La catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 comprend l’ancienne carrière de maîtresse d’éducation physique.
Art. 41.
1.
Sans préjudice des dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal.
La situation de carrière issue de l’ancienne réglementation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent règlement grand-ducal. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 40, qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne réglementation.
2.
Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans le présent règlement peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le conseil communal peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
3.
Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, les anciennes dispositions légales et réglementaires restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l’article 14 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière prévue par cet article.
Toutefois, le contingent de 15% prévu à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3 peut être temporairement augmenté au maximum de 5%, par décision du collège des bourgmestre et échevins, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 14 paragraphes 1. 2 et 3.
4.
Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion autre que celle de l’agent de transport, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12 et 13, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12 et 13. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un deuxième examen de promotion dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu.
Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins.
Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l'article 83, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas au deuxième examen de promotion prévu à l'alinéa 1, le grade 7 est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.
Art. 42.
1.
Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.
2.
Les fonctionnaires classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 7.
3.
Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.
4.
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et visés par l’article 17.X.et XI. 16° du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons.
5.
Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 19bis, sous b), alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État et qui est reclassé en vertu de l’article 44 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires. Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon.
Art. 43.
1.
Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 38 40 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouvel agencement, tel que défini à aux articles 12 et 13, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne réglementation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 44, 45 et 46.
2.
Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12 et 13, l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13.
Art. 44.
1.
Les anciennes carrières de la rubrique « Administration générale » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
2.
Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur nomination définitive et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.
Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.
Art. 45.
1.
Les anciennes carrières des rubriques « Administration générale » et « Enseignement » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » a changé, sont reclassées.
2.
Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe premier sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.
Art. 46.
1.
Les anciennes carrières de la rubrique « Enseignement » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.
2.
Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 47 et de l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.
Art. 47.
1.
Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et relevant de la rubrique « Enseignement », le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ».
2.
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » du présent règlement et qui sont classés aux grades E7 et E8, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.
3.
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » de la présente loi et qui sont classés aux grades E7 et E8 bénéficient d'un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés au présent alinéa.
4.
Les fonctionnaires relevant de la rubrique « Enseignement » et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
5.
Pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 3 et l’accès à l’échelon 14 et suivants du grade E7 sont assimilés à des promotions.
6.
Pour l’application des dispositions de l’article 11 14, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la nomination définitive du groupe de traitement dont ressort l’agent.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique « Enseignement » remplissant les conditions définies à l’article 14 ci-dessus, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévus à l’alinéa qui précède.
Art. 48.
1.
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même règlement ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.
Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 14, 15 et 26.
Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.
2.
Pour les fonctionnaires en service provisoire, en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le service provisoire a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables pour ce qui est de la fixation du traitement dû pendant le service provisoire.
3.
Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.
4.
Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.
5.
Par dérogation à l’article 26, paragraphe 8 pour les fonctionnaires de la rubrique de traitement « Administration générale », catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, assumant les fonctions d’agent pompier dirigeant et tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans.
6.
Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités, qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, est maintenu jusqu’à l’expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration.
Art. 49.
1.
Pour les fonctionnaires et employés communaux en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de l’article précité restent applicables.
Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 16.
2.
Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 16 du présent règlement sont applicables.
Art. 50.
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et intégrés en vertu de l’article 40 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions bénéficient à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4.
Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
Art. 51.
1.
Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2.
Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui en saisit la commission de contrôle prévue par le règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.
3.
Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :
avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination définitive ;
être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le taux maximal prévu par le présent alinéa ne s’applique pas aux fonctionnaires assumant les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur ou de receveur. Pour l’application du présent alinéa, ces agents ne sont pas considérés comme appartenant à leur groupe de traitement respectif.
Sur avis de la commission de contrôle, le collège des bourgmestre et échevins décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme conforme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions réglementant son nouveau groupe de traitement.
En cas de non-conformité d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le collège des bourgmestre et échevins, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
Chapitre 15 Dispositions abrogatoires et finales
Art. 52.
1.
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État est abrogé, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement grand-ducal ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal en exécution de la législation applicable aux fonctionnaires communaux en matière de pension.
2.
Pour les fonctionnaires visés par l’article 17 III., paragraphes 2 à 5 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité, ainsi que pour ceux dont les fonctions et carrières ne sont pas reprises par l’article 40 du présent règlement grand-ducal, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité restent applicables sans préjudice de l’application de l’article 49 du présent règlement.
3.
Pour les fonctionnaires au service des communes dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation du traitement pendant le service provisoire, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.
Art. 53.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch
Cabasson, le 28 juillet 2017. Henri
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