Règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2017-11-23
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
articles 50
Historique des réformes JSON API

Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l'article 45. Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à prêter le serment prévu par la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Art. 48.

Les fonctionnaires qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ont déjà suivi une formation correspondant au programme mentionné à l'article 45, organisée ou reconnue par l'Institut, sont de plein droit dispensés des première, deuxième et troisième parties de la formation mentionnée à l'article 45 et du contrôle de connaissances prévu à l'article 46 en ce qui concerne ces trois parties.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 49.

Le règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits est abrogé.

Art. 50.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2017. Henri

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