Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles ;
Vu la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive d’exécution (UE) 2017/1920 de la Commission du 19 octobre 2017 modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l’Union ;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifiée comme suit :
La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit :Le point 5 est supprimé ;Le point suivant est inséré après le point 6 :« 6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.) » ; Le point suivant est inséré après le point 11.1 :« 11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham) » ; Le point suivant est inséré après le point 19.1 :« 19.2. Saperda candida Fabricius » ; Le point suivant est inséré après le point 25 :« 25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) ».
La partie A, chapitre I, rubrique b), est modifiée comme suit :Le point 1 est supprimé ;Les points suivants sont insérés après le point 0.1 :« 2. Xanthomonas citripv.aurantifolii2.1.Xanthomonas citripv. citri».
La partie A, chapitre I, rubrique c), est modifiée comme suit :Le point suivant est inséré après le point 12 :« 12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa » ; Au point 13 Phyloosticta solitariaEll. et Ev. est remplacé par Phyllosticta solitariaEllis & Everhart..
La partie A, chapitre I, rubrique d), est modifiée comme suit :Le point 1 est supprimé ;Au point 2, le sous-point e) est supprimé.
La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit :Dans la rubrique a), le point 8, Popilia japonica Newman, est remplacé par Popillia japonica Newman ;Dans la rubrique b), le point suivant est inséré après le point 2 :« 3. Xylella fastidiosa (Wells et al.) » ; Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 2 :« 2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi' ».
La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit :Le point 1 est remplacé par le texte suivant :« 1.Bemisia tabaciGenn. (populations européennes)IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI » ; Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant :« 1.2.Dryocosmus kuriphilus YasumatsuIRL, UK » ; Le point 2 est remplacé par le texte suivant :« 2.Globodera pallida(Stone) BehrensFI, LV, P (Açores), SI, SK » ; Le point suivant est inséré après le point 2 :« 2.1.Globodera rostochiensis(Wollenweber) BehrensP (Açores) » ; Le point 3 est remplacé par le texte suivant :« 3.Leptinotarsa decemlineata SayE (Ibiza et Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku et Uusimaa) » ; Le point 5 est remplacé par le texte suivant :« 5.Thaumetopoea processioneaL.IRL, UK (à l’exception du territoire des collectivités locales de Barnet ; Brent ; Bromley ; Camden ; cité de Londres ; cité de Westminster Croydon ; Ealing ; district d’Elmbridge ; district d’Epsom et Ewell ; Guildford ; Hackney ; Hammersmith & Fulham ; Haringey ; Harrow ; Hillingdon ; Hounslow ; Islington ; Kensington & Chelsea ; Kingston upon Thames ; Lambeth ; Lewisham ; Merton ; Reading ; Richmond Upon Thames ; district de Runnymede ; Slough ; South Oxfordshire ; Southwark ; district de Spelthorne ; Sutton ; Tower Hamlets ; Wandsworth ; West Berkshire et Woking) ».
Dans la partie B, rubrique b), au point 2, dans la colonne de droite, S, FI est remplacé par S.
Art. 2.
L’annexe II du même règlement est modifiée comme suit :
La partie A, chapitre I, rubrique a), est modifiée comme suit :Au point 2, dans la colonne de gauche, Aleurochantus spp. est remplacé par Aleurocanthus spp. ;Au point 5, dans la colonne de gauche, Aonidella citrina Coquillet, est remplacé par Aonidiella citrina Coquillet.
La partie A, chapitre I, rubrique b) est modifiée comme suit :Au point 3, dans la colonne de droite, Semences de Zea maisL. est remplacé par Semences de Zea maysL. ;Le point 4 est supprimé.
Dans la partie A, chapitre I, c), le point 11 est supprimé.
La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit :Dans la rubrique b), au point 8, dans la colonne de gauche, Xanthomonas campestrispv. pruni(Smith) Dye est remplacé par Xanthomonas arboricolapv. pruni(Smith) Vauterinet al. ;Dans la rubrique d), le point suivant est inséré après le point 7 :« 7.1.Pour le potato spindle tuber viroidVégétaux destinés à la plantation (y compris les semences) de Solanum lycopersicumL. et ses hybrides, de Capsicum annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de Solanum tuberosum L. ».
La partie B, rubrique a), est modifiée comme suit :Les points suivants sont insérés après le point 6 :« 6.1.Paysandisia archon(Burmeister)Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.IRL, MT, UK6.2.Rhynchophorus ferrugineus(Olivier)Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabelliferL., Brahea armata S. Watson,Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata(Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingiiLodd. ex Mart.,Chamaerops humilisL.,Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utanLam., Elaeis guineensis Jacq.,Howea forsterianaBecc., Jubae chilensis(Molina) Baill., Livistona australisC. Martius, Livistona decora(W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensisChabaud,Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. et Washingtonia Raf.IRL, P (Açores), UK » Le point suivant est ajouté après le point 9 :« 10.Thaumetopoea pityocampaDenis & SchiffermüllerVégétaux de PinusL., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semencesUK »
La partie B, rubrique b), est modifiée comme suit :Au point 1, dans la troisième colonne, P est supprimé ;Au point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes). » ; Le point suivant est ajouté après le point 2 :« 3.Xanthomonas arboricolapv.pruni(Smith) Vauterinet al. Végétaux de PrunusL., destinés à la plantation, autres que les semencesUK »
Dans la partie B, rubrique c), au point 0.0.1, dans la troisième colonne, UK est remplacé par IRL, UK.
La partie B, rubrique d), est modifiée comme suit :Le point suivant est inséré avant le point 1 :« 01.'CandidatusPhytoplasma ulmi'Végétaux de UlmusL., destinés à la plantation, autres que les semencesUK » Au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :« EL [excepté les unités régionales d’Argolide et de Chania], M, P (excepté l’Algarve, Madère et le comté d’Odemira, dans l’Alentejo) ».
Art. 3.
L’annexe III, partie B, du règlement est modifiée comme suit :
Au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes). » ;
Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes). ».
Art. 4.
L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit :
La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit :Au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :« Le matériel d’emballage en bois doit :être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l’annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires nº 15 de la FAO intitulée « Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international »,avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés dans l’annexe 1 de ladite norme internationale, etêtre pourvu d’une marque telle que décrite dans l’annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme. » ; Au point 5, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :« Bois de Platanus L., à l’exception du bois sous la forme de :copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes,matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie, de Suisse ou des États-Unis d’Amérique. » ; Les points suivants sont insérés après le point 7.3 :« 7.4. Qu’ils soient ou non énumérés parmi les codes NC dans la partie B de l’annexe V, les bois de: AmelanchierMedik., AroniaMedik., CotoneasterMedik., CrataegusL., CydoniaMill., MalusMill., PrunusL., PyracanthaM. Roem., Pyrus L. et SorbusL., autres que sous la forme de :— copeaux et sciure, issus en tout ou en partie de ces végétaux,— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique.7.5. Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC dans la partie B de l’annexe V, les bois sous la forme de copeaux issus en totalité ou en partie de AmelanchierMedik., AroniaMedik., Cotoneaster Medik., CrataegusL., CydoniaMill., MalusMill., PrunusL., Pyracantha M. Roem., PyrusL. et SorbusL., originaires du Canada et des États-Unis d’Amérique.Constatation officielle que le bois :est originaire d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »ou a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)ou a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii).Constatation officielle que le bois :est originaire d’une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »ou a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.ou a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii). » ; Au point 14, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre 1, constatation officielle qu’aucun symptôme de 'CandidatusPhytoplasma ulmi' n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. » ; Le point suivant est inséré après le point 14 : « 14.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les scions, les greffons, les végétaux en culture tissulaire, le pollen et les semences de AmelanchierMedik., AroniaMedik., CotoneasterMedik., CrataegusL., CydoniaMill., MalusMill., PrunusL., PyracanthaM. Roem.,PyrusL. et SorbusL. originaires du Canada et des États-Unis d’AmériqueSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l’annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de l’annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux :ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »ou ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires :qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine et qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe de Saperda candida Fabricius, effectuées à des moments opportunset où les végétaux ont été cultivés dans un site :avec protection physique complète contre l’introduction de Saperda candida Fabricius ou avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d’une zone tampon d’une largeur minimale de 500 m où l’absence de Saperda candida Fabricius a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns et immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Saperda candida Fabricius, en particulier dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant, un échantillonnage destructif. » ; Le point 16.2 est remplacé par le texte suivant :« 16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., MicrocitrusSwingle,NaringiAdans.,SwingleaMerr., et leurs hybrides, originaires de pays tiersSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que :les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »ou le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii, et les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphétate de sodium, ou d’un autre traitement efficace mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné et des inspections effectuées à des moments opportuns avant l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii et des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii) ou dans le cas de fruits destinés à la transformation industrielle, des inspections officielles préalables à l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii et le site de production et le voisinage immédiat font l’objet de traitements et de pratiques de culture appropriés contre Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii et le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2 et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle et des informations sur la traçabilité sont incluses dans les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii). » ; le point 16.3 est remplacé par le texte suivant :« 16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiersSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que :les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n’a été observé sur le lieu de production et dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le lieu de production n’a présenté, lors de l’examen officiel approprié, de symptômes de cet organisme. » ; Le point 16.4 est remplacé par le texte suivant :« 16.4. Fruits de CitrusL., FortunellaSwingle, PoncirusRaf., et leurs hybrides, autres que les fruits de Citrus aurantium L. et Citrus latifoliaTanaka, originaires de pays tiersSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que :les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de région exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou les fruits sont originaires d’un lieu de production déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »et les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection officielle d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales ou les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements et de techniques de culture appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aaet des inspections officielles ont été effectuées sur le site de production pendant la période de croissance depuis le début de la dernière période de végétation et aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a été détecté dans les fruits et les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationales et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii) ou dans le cas des fruits destinés à la transformation industrielle, les fruits ont été déclarés exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini conformément aux normes internationaleset une déclaration que les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet de traitements appropriés pour lutter contre Phyllosticta citricarpa(McAlpine) Van der Aa appliqués au moment opportun figure sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire » et le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu dans des conditions approuvées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2 et les fruits ont été transportés dans des emballages individuels portant un étiquetage qui comprend un code de traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la transformation industrielle et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii). » ; le point suivant est inséré après le point 16.5 :« 16.6. Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte Hélène, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et d’IsraëlSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 36.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits :proviennent d’un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou proviennent d’une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »ou proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »et ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta(Meyrick), ou ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à assurer qu’ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d’un autre traitement efficace pour assurer qu’ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné. » ; Le point 18.2 est remplacé par le texte suivant :« 18.2. Végétaux de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiersSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1 et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que :les végétaux sont originaires d’un pays où la présence de Trioza erytreae Del Guercio n’est pas connueou les végétaux sont originaires d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii) sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »ou les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux dans le pays d’origineet où les végétaux sont placés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercioet où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m. » ; Le point suivant est inséré après le point 18.3 :« 18.4. Végétaux de Microcitrus Swingle, Naringi Adans. et Swinglea Merr., autres que les fruits et les semences, originaires de pays tiersSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux :proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas citri pv. citri et deXanthomonas citri pv. aurantifolii conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concernéou proviennent d’une zone déclarée exempte de Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifolii par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays concerné conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisation national de protection des végétaux du pays tiers concerné. » ; Au point 19.2, dans la colonne de gauche, Xanthomonas campestrispv. pruni(Smith) Dye est remplacé par Xanthomonas arboricolapv. pruni(Smith) Vauterinet al. ;Les points suivants sont insérés après le point 25.7 :« 25.7.1. Végétaux de Solanum lycopersicumL.et Solanum melongenaL., autres que les fruits et les semences25.7.2. Fruits de Solanum lycopersicumL. et Solanum melongenaL.Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 13 de l’annexe III, partie A et et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux :proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella(Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella(Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire ».Constatation officielle que les fruits :proviennent d’un pays reconnu exempt deKeiferia lycopersicella(Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella(Walsingham) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire ».ou proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella(Walsingham)par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire ». » ; Au point 52, dans la colonne de gauche, Semences de Zea maisL. est remplacé par Semences de Zea maysL. ;
La partie A, chapitre II, est modifié comme suit :Le point suivant est inséré après le point 8 :« 8.1. Végétaux de UlmusL., destinés à la plantation, autres que les semencesConstatation officielle qu’aucun symptôme de 'CandidatusPhytoplasma ulmi' n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière période complète de végétation. » ; Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant :« 10.1. Végétaux de CitrusL., Choisya Kunth, FortunellaSwingle, PoncirusRaf., et leurs hybrides et de CasimiroaLa Llave, ClausenaBurm f., MurrayaJ. Koenig ex L., VeprisComm., Zanthoxylum L., autres que les fruits et les semencesConstatation officielle que les végétaux :proviennent d’une zone exempte de Trioza erytreae Del Guercio établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes dans l’État membre d’origineet où les végétaux sont situés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Trioza erytreae Del Guercio et où, pendant la dernière période complète de végétation avant le déplacement, deux inspections officielles ont été réalisées à des moments opportuns et aucun signe de Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le site que dans la zone environnante sur une largeur d’au moins 200 m. » ; Au point 12, dans la colonne de droite, Xanthomonas campestrispv. pruni(Smith) Dye est remplacé par Xanthomonas arboricolapv. pruni(Smith) Vauterinet al. ;Le point 18.3 est remplacé par le texte suivant :« 18.3.Végétaux d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2, des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques et des semences de Solanum tuberosumL. visées au point 18.3.1Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d’organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période.Les tests de quarantaine visés au point a) doivent :être supervisés par l’autorité unique responsable et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celle-ci ;être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes ;consister, pour chaque matériel :en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles,en une série d’examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l’article 18 pour déceler au moins :dans le cas de tous les matériels de pommes de terre : andean potato latent virus, arracacha virus B., oca strain, potato black ringspot virus, potato spindle tuber viroid, potato virus T, andean potato mottle virus,les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le potato leaf roll virus, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,dans le cas des semences de Solanum tuberosum L. autres que celles visées au point 18.3.1., au moins pour les virus et viroïdes visés ci-dessus ; permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes nuisibles à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel. Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci.Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l’autorité unique responsable. ». Le point 18.3.1 suivant est inséré après le point 18.3 :« 18.3.1.Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 18.4Constatation officielle :que les semences proviennent de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1, 18.1.1, 18.2 et 18.3 ;etque les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle tuber viroid ;ou que les semences satisfont à chacune des exigences suivantes :elles ont été produites sur un site où, depuis le début de la dernière période complète de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles visés au point a) n’a été constaté ;elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises :le site est isolé des autres végétaux de la famille des solanacées et des autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid ;le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels qu’outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid, ou applique des mesures d’hygiène appropriées concernant les membres du personnel et les objets d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et d’autres plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour prévenir l’infection ;seule de l’eau exempte de tous les organismes nuisibles visés au présent point est utilisée. »
La partie B est modifiée comme suit :Au point 6.4, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : IRL, UK ; Au point 12.1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : IRL, UK ; Le point 16.1 suivant est inséré après le point 16 :« 16.1.Végétaux de PinusL., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semencesSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 1 de l’annexe III, partie A, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, et aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 16 de l’annexe IV, partie B, constatation officielle que :les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea pityocampaDenis & Schiffermüller n’est pas connueou les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Thaumetopoea pityocampaDenis & Schiffermüller, établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou les végétaux ont été produits dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sur la base d’inspections officielles et d’enquêtes officielles réalisées à des moments opportunsou les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. » ;UK » Au point 20.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant : FI, LV, P (Açores), SI, SK ; Les points suivants sont insérés après le point 20.3 :« 20.4.Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein airIl doit être prouvé que les végétaux sont originaires d’un champ reconnu exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.P (Açores)20.5.Végétaux de PrunusL. destinés à la plantation, autres que les semencesSans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l’annexe III, partie A, ou aux points 19.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre I ou aux points 12 et 16 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que :les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Xanthomonas arboricolapv.pruni(Smith) Vauterinet al. n’est pas connueou les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Xanthomonas arboricolapv.pruni(Smith) Vauterinet al., établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou les végétaux proviennent directement de pieds mères qui n’ont montré aucun symptôme de Xanthomonas arboricolapv.pruni(Smith) Vauterinet al. au cours de la dernière période complète de végétationet aucun symptôme de Xanthomonas arboricolapv.pruni(Smith) Vauterinet al. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou en ce qui concerne les végétaux de Prunus laurocerasusL. et de Prunus lusitanicaL. dont il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou d’autres éléments, qu’ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, aucun symptôme de Xanthomonas arboricolapv.pruni(Smith) Vauterinet al. n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.UK » Au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes). » ; Au point 21.1, le texte de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant :« Sans préjudice de l’interdiction visée au point 15 de l’annexe III, partie A, concernant l’introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits de pays tiers (excepté la Suisse) dans l’Union, constatation officielle que les végétaux :proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite ouont fait l’objet d’un traitement approprié pour s’assurer qu’ils sont exempts de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) selon des spécifications approuvées conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. » ; Au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :« E [à l’exception des communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lleida (communauté autonome de Catalogne), des comaques de L’Alt Vinalopó et El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Plaisance), Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse), Marches, Molise, Piémont (à l’exception des communes de Busca, Centallo et Tarantasca dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie (à l’exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la région située au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska et des communes de Lendava et Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)], SK [à l’exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (Irlande du Nord: à l’exception des townlands de Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran, et Carrigenagh dans le comté de Down, et de la circonscription électorale de Dunmurry Cross à Belfast, du comté d’Antrim; île de Man et îles Anglo-Normandes). » ; Les points suivants sont insérés après le point 21.3 :« 21.4.Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 17 de l’annexe III, partie A, ou aux points 37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux :ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Paysandisia archon(Burmeister) n’est pas connueou ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon(Burmeister), établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production :qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origineet où les végétaux étaient placés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister)et où, à l’occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Paysandisia archon(Burmeister) n’a été observé. IRL, MT, UK21.5.Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabelliferL., Brahea armata S. Watson,Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata(Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingiiLodd. ex Mart.,Chamaerops humilisL.,Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utanLam., Elaeis guineensis Jacq.,Howea forsterianaBecc., Jubea chilensis(Molina) Baill., Livistona australisC. Martius, Livistona decora(W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensisChabaud,Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. and Washingtonia Raf.Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 17 de l’annexe III, partie A, ou aux points 37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, ou au point 19.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que les végétaux :ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Rhynchophorus ferrugineus(Olivier) n’est pas connueou ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Rhynchophorus ferrugineus(Olivier), établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentesou ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou le déplacement, été cultivés dans un lieu de production :qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origineet où les végétaux étaient placés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus(Olivier)et où, à l’occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le déplacement depuis ce lieu de production, aucun signe de Rhynchophorus ferrugineus(Olivier) n’a été observé. IRL, P (Açores), UK » Aux points 24.1 et 24.2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :« IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI » ; Le point 24.3 est remplacé par le texte suivant :« 24.3.Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux de DipladeniaA.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et de Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semencesSans préjudice des dispositions applicables, le cas échéant, aux végétaux visées au point 45.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle :que les végétaux proviennent d’une zone reconnue exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)ou où aucun signe de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé sur les végétaux du lieu de production à l’occasion d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines au cours des neuf semaines précédant la mise sur le marchéou dans les cas où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été trouvé sur le lieu de production, les végétaux, détenus ou produits sur ce lieu de production, on fait l’objet d’un traitement approprié pour s’assurer qu’ils soient exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) et que par la suite, ce lieu de production a été reconnu exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) à la suite de la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), tant à l’occasion des inspections officielles effectuées chaque semaine pendant les trois semaines précédant le déplacement depuis ce lieu de production que dans le cadre des procédures de surveillance tout au long de ladite périodeou dans le cas des végétaux pour lesquels il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou du développement de leurs fleurs, ou d’autres éléments, qu’ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur déplacement.IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), UK, S, FI » Au point 33, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :« IRL, UK ».
Art. 5.
L’annexe V du même règlement est modifiée comme suit :
La partie A, chapitre I, est modifiée comme suit :Le point 1.4 est remplacé par le texte suivant :« 1.4. Végétaux de ChoisyaKunth,Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., MurrayaJ. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et VitisL., autres que les fruits et les semences. » ; Au point 1.7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant :« Code NCDescription4401 12 00Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;4401 22 00Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules4401 40 90Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés ex 4403 12 00Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarrisex 4403 99 00Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betulaspp.), de peuplier et de tremble (Populusspp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptusspp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservationex 4404 20 00Échalas fendus autres que de conifères ; pieux et piquets en bois, autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ;ex 4407 99Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acerspp.), de cerisier (Prunusspp.), de frêne (Fraxinusspp.), de bouleau (Betulaspp.) ou de peuplier et de tremble (Populusspp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. » ; Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :« 2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, du genre AbiesMill., Apium graveolens L., Argyranthemumspp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae), destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. ».
La partie A, chapitre II, est modifiée comme suit :Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant :« 1.2. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, de Beta vulgaris L., PlatanusL., Populus L., PrunusL. et Quercusspp., autres que de Quercus suber et UlmusL. » ; Le point suivant est inséré après le point 1.3 :« 1.3.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabelliferL.,Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingiiLodd. ex Mart.,Chamaerops L., Cocos nucifera L.,Copernicia Mart., Corypha utanLam., Elaeis guineensis Jacq.,Howea forsterianaBecc.,Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. » ; Au point 1.10, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant :« Code NCDescription4401 11 00Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;4401 12 00Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires;4401 21 00Bois de conifères, en plaquettes ou en particules4401 22 00Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules4401 40 90Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés ex 4403 11 00Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarrisex 4403 12 00Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarrisex 4403 21Bois de conifères, de pin (Pinusspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 22 00Bois de conifères, de pin (Pinusspp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 23Bois de conifères, de sapin (Abiesspp.) et d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 24 00Bois de conifères, de sapin (Abiesspp.) et d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 25Bois de conifères, autres que de pin (Pinusspp.), de sapin (Abiesspp.) ou d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 26 00Bois de conifères, autres que de pin (Pinusspp.), de sapin (Abiesspp.) ou d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 99 00Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betulaspp.), de peuplier et de tremble (Populusspp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptusspp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservationex 4404Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement4406Traverses en bois pour voies ferrées ou similairesex 4407 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mmex 4407 99Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acerspp.), de cerisier (Prunusspp.), de frêne (Fraxinusspp.), de bouleau (Betulaspp.) ou de peuplier et de tremble (Populusspp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm» ; Le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :« 2.1. Végétaux de BegoniaL., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences et tubercules, et végétaux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., FicusL., HibiscusL., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences. ».
La partie B, chapitre I, est modifiée comme suit :Au point 1, Zea maisL. est remplacé par Zea maysL. ;Au point 2, le dixième tiret, AmirisP. Browne est remplacé par AmyrisP. Browne ;Le point 3 est modifié comme suit :Le premier tiret est remplacé par le texte suivant :« - Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L., Solanum lycopersicum L., et Solanum melongena L. » ; Le tiret suivant est ajouté :« - Punica granatumL. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de la Réunion, de Maurice et d’Israël .» ; Le point 6 est modifié comme suit :A la lettre a), le tiret suivant est ajouté :« -AmelanchierMedik., AroniaMedik., CotoneasterMedik., CrataegusL., CydoniaMill., MalusMill., PrunusL., PyracanthaM. Roem., Pyrus L. et SorbusL., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, » Le tableau de la lettre b) est remplacé par le tableau suivant :« Code NCDescription4401 11 00Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;4401 12 00Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;4401 21 00Bois de conifères, en plaquettes ou en particules4401 22 00Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules4401 40 10Sciure, non agglomérée4401 40 90Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés ex 4403 11 00Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarrisex 4403 12 00Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarrisex 4403 21Bois de conifères, de pin (Pinusspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 22 00Bois de conifères, de pin (Pinusspp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 23Bois de conifères, de sapin (Abiesspp.) et d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 24 00Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 25Bois de conifères, autres que de pin (Pinusspp.), de sapin (Abiesspp.) ou d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 26 00Bois de conifères, autres que de pin (Pinusspp.), de sapin (Abiesspp.) ou d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus4403 91 00Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation4403 95 Bois de bouleau (Betulaspp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus4403 96 00Bois de bouleau (Betulaspp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus4403 97 00Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservationex 4403 99 00Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betulaspp.), de peuplier et de tremble (Populusspp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptusspp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservationex 4404Échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement4406Traverses en bois pour voies ferrées ou similairesex 4407 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm4407 91Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mmex 4407 93Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm4407 94Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm4407 95Bois de frêne (Fraxinusspp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm4407 96Bois de bouleau (Betulaspp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm4407 97Bois de peuplier et de tremble (Populusspp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mmex 4407 99Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acerspp.), de cerisier (Prunusspp.), de frêne (Fraxinusspp.), de bouleau (Betulaspp.) ou de peuplier et de tremble (Populusspp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm4408 10Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm4416 00 00Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains9406 10 00Constructions préfabriquées en bois »
La partie B, chapitre II, est modifié comme suit :Au point 7, le tableau du point b) est remplacé par le tableau suivant« Code NCDescription4401 11 00Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;4401 12 00Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ;4401 21 00Bois de conifères, en plaquettes ou en particules4401 22 00Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules4401 40 90 Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés ex 4403 11 00Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarrisex 4403 12 00Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarrisex 4403 21Bois de conifères, de pin (Pinusspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 22 00Bois de conifères, de pin (Pinusspp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 23Bois de conifères, de sapin (Abiesspp.) et d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 24 00Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 25Bois de conifères, autres que de pin (Pinusspp.), de sapin (Abiesspp.) ou d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 26 00Bois de conifères, autres que de pin (Pinusspp.), de sapin (Abiesspp.) ou d’épicéa (Piceaspp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plusex 4403 99 00Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betulaspp.), de peuplier et de tremble (Populusspp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptusspp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservationex 4404Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement4406Traverses en bois pour voies ferrées ou similairesex 4407Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mmex 4407 99Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acerspp.), de cerisier (Prunusspp.), de frêne (Fraxinusspp.), de bouleau (Betulaspp.) ou de peuplier et de tremble (Populusspp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm4415Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois9406 10 00Constructions préfabriquées en bois ».
Art. 6.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen
Palais de Luxembourg, le 17 avril 2018. Henri
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