Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17, paragraphe 2, du Code de la consommation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 225-3 et L. 225-17 du Code de la consommation ;
Vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, et notamment ses annexes I et II ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. Ier.
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