Règlement grand-ducal du 16 mai 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant le montant et la perception des taxes et redevances relatives à l’utilisation du domaine public fluvial

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-05-16
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 1er du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant le montant et la perception des taxes et redevances relatives à l’utilisation du domaine public fluvial sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point e) sous-catégorie « occupations en rapport avec des activités nautiques et de transport et utilisées à des fins lucratives », au point f) sous-catégorie « occupations en rapport avec des activités autres que nautiques et de transport et utilisées à des fins lucratives », et au point h) sous-catégorie « occupations pour la mise en place de dépôts ou de bâtiment et utilisées à des fins lucratives », les termes « augmentée de 2 % de la valeur de l’objet autorisé » sont supprimés.

2.

Le point m) est modifié comme suit :Redevance pour un usage temporaire privilégié d’éléments déterminés sur la terre ferme du domaine public fluvial par m² et par heure.Les termes 0,1 euros/m² sont remplacés par les termes 0,01 euros/m² .Un taux dérogatoire de 0,001 euros/m² est applicable pour les surfaces concédées dépassant 1000 m².

3.

À la lettre o), le terme occupé est inséré entre les termes quai et et.

4.

Aux lettres p) et q), les termes (km) sont remplacés par les termes (5 km) et les termes 80 euros/km et les termes 200 euros/km sont remplacés par les termes 80 euros/5km et les termes 200 euros/5km. »

5.

À la lettre r), les termes de sécurisation ou sont supprimés.

6.

À la lettre v), les termes par feuille A4 sont remplacés par par fichier et par année.

Art. 2.

Sont insérés à la suite de l’article 1er du même règlement les articles 1erbis et 1erter nouveaux libellés comme suit :Art. 1erbis.En cas d’une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial par un club ou une association, affilié à une fédération luxembourgeoise agréée par le ministre ayant les Sports dans ses attributions, comme organisateur principal et exclusif, le montant de la redevance est plafonné à 500 euros.Un certificat d’affiliation auprès d’une fédération sportive agréée ainsi qu’une autorisation d’organisation émise par la fédération concernée sont à présenter au Service de la navigation lors de toute nouvelle demande d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial.Art. 1erter.Toute occupation de faible envergure est exemptée du paiement d’une redevance domaniale lorsque le montant de ladite redevance est inférieure ou égal à 15 euros.

Art. 3.

À l’article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er , première phrase, sont supprimés les termes de la direction .À l’alinéa 1er , la deuxième phrase est modifiée comme suit : La preuve de paiement doit être jointe à la demande d’autorisation.À l’alinéa 2, la première phrase est modifiée comme suit : Les redevances sont à acquitter par virement sur le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.À l’alinéa 2, la dernière phrase est modifiée comme suit : La prestation ou l’autorisation sera délivrée au bénéficiaire au moment de la réception du paiement de la redevance.À l’alinéa 3, la première phrase est modifiée comme suit : Les redevances annuelles visées à l’article 1er, lettres e) à l) sont à acquitter par virement sur le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.À l’alinéa 3, la dernière phrase est modifiée comme suit : Les redevances sont payables dans le mois de leur notification par ordre de paiement, sur le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.Entre les alinéas 3 et 4 est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit : Les redevances relatives à l’utilisation d’une borne de distribution énergétique sont à acquitter par virement sur le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Un ordre de paiement est adressé par le Service de la navigation fluviale aux usagers respectifs. La redevance est payable endéans un délai de 15 jours.

2.

Après le paragraphe 4, est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit :(5)Les redevances sont non-remboursables et restent acquises au Trésor sauf pour le cas où l’annulation du droit accordé est imputable à une décision du gestionnaire de la voie navigable.

Art. 4.

Notre ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,François BauschLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 16 mai 2019.Henri

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