Règlement grand-ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes est remplacé par le texte suivant :Art. 4.(1)Au cas où l’autorisation visée à l’article 1er a été accordée par le juge de paix sur base d’un titre exécutoire ayant, au moment où l’autorisation est accordée, force de chose jugée, le créancier saisissant peut demander par requête la validation de la saisie-arrêt, à condition que le débiteur saisi n’ait pas, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation, introduit de recours afin de contester celle-ci. Le titre validant la saisie-arrêt en l’absence de recours du débiteur saisi est susceptible des voies de recours ouvertes à l’encontre des jugements par défaut conformément à l’article 5.Le recours du débiteur saisi visant à contester l’autorisation de la saisie pratiquée à son encontre est à introduire par lettre adressée au greffe ou par déclaration consignée sur un registre spécial. La notification de l’autorisation de saisir-arrêter adressée au débiteur saisi précise la possibilité d’introduire un recours dans le délai d’un mois et les modalités de la saisine du juge de paix ainsi que les conséquences de la non-introduction d’un recours dans le délai d’un mois.Dans les quinze jours de l’introduction du recours, le greffier convoque le créancier saisissant, le débiteur saisi, le tiers saisi et tout créancier opposant par lettre recommandée à une audience devant le juge de paix afin qu’il soit statué sur le bien-fondé des contestations émises. La convocation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile. Le délai de comparution entre la convocation et le jour fixé pour l’audience est de huit jours au moins. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.(2)La même procédure que celle prévue au paragraphe 1er s’applique aux demandes de convocation des intéressés à l’audience formulées à l’initiative du débiteur saisi, du tiers saisi ou d’autres créanciers saisissants du même débiteur.(3)Au cas où l’autorisation visée à l’article 1er n’a pas été accordée par le juge de paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée au moment où il statue, tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial ou par lettre adressée au greffe. Dans ce cas, le greffier convoque les parties dans les formes et délais prévus par le paragraphe 1er. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante.(4)Les règles de compétence définies à l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes s’appliquent.(5)Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration, qui ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience en cas de convocation des parties conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 3, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
Art. 2.
Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Justice,Sam Tanson
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2021.Henri
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