Règlement grand-ducal du 25 février 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment ses articles 42 et 43 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux est remplacé comme suit :« Art. 10.Procédure du scrutin.(1)Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l’urne par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43, paragraphe 9, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.(2)Lorsque les électeurs se présentent, l’un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué.Le président remet à chaque électeur qui se présente un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.L’électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président et lui rend le premier qui est immédiatement détruit.(3)Après avoir voté, l’électeur montre au président du bureau électoral son bulletin plié régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.Aucun vote par procuration n’est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l’électeur en personne et ne peut être remis ni par un tiers, ni sous pli postal.(4)En cas de nécessité, le collège des bourgmestre et échevins peut décider que le vote a lieu par correspondance pour l’ensemble des électeurs.L’électeur, qui remplit les conditions définies au paragraphe 5, alinéa 1er et qui, au plus tard un mois avant la date des élections, en fait la demande auprès du collège des bourgmestre et échevins, est admis à exercer son droit de vote par correspondance.(5)Les agents pour lesquels il est établi qu’ils seront absents le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail au sein de l’administration communale, pour cause de maladie, d’accident de travail, de maternité ou de congé sont admis à voter par correspondance.Le dixième jour ouvrable au plus tard avant l’élection, le président du bureau électoral transmet par voie de service et contre accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé, à chaque électeur autorisé à voter par correspondance, un bulletin de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission.L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires communaux » et l’indication du bureau électoral destinataire.L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires communaux » et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte dans le coin supérieur gauche les noms et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci.Le port est à la charge de l’administration communale. L’enveloppe porte la mention « Port payé par l’administration communale ».Sont à joindre à l’envoi l’affiche des candidatures, les instructions aux électeurs ainsi qu’une copie de la décision du collège des bourgmestre et échevins autorisant le vote par correspondance.Après avoir exprimé son vote conformément aux règles du scrutin, fixées à l’article 12, l’électeur plie le bulletin en quatre, à angle droit, l’estampille à l’extérieur, le place dans l’enveloppe électorale qui est fermée. L’électeur ne doit porter aucune inscription sur cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre reconnaissable.L’électeur insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé pour les élections. Aucune enveloppe n’est admise après cette limite, quelle que soit la date de la remise à la poste.Les électeurs autorisés à voter par correspondance peuvent remettre personnellement, contre récépissé, l’enveloppe contenant leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électoral.Les noms des votants par correspondance sont pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nombre des votants par correspondance est inscrit au procès-verbal.Le jour du scrutin, il est procédé à l’ouverture des enveloppes électorales. Les bulletins en sont retirés et introduits dans l’urne, sans avoir été dépliés. Lorsqu’une enveloppe électorale contient plus d’un bulletin, le vote est considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés. ».
Art. 2.
L’article 11 du même règlement est abrogé.
Art. 3.
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :« À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, l’urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs. ».
Art. 4.
À l’article 19 du même règlement, paragraphe 2, alinéa 2, sont insérés les termes ou leur délégué à la suite des termes d’ancienneté.
Art. 5.
L’article 20 du même règlement est remplacé comme suit :« Art. 20.Procédure du scrutin.(1)Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l’urne par les électeurs tels qu’ils sont définis à l’article 43, alinéa 9, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.(2)Lorsque les électeurs se présentent, l’un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué.Le président remet à chaque électeur qui se présente un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.L’électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président et lui rend le premier qui est immédiatement détruit.(3)Après avoir voté, l’électeur montre au président du bureau électoral son bulletin plié en quatre régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.Aucun vote par procuration n’est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l’électeur en personne et ne peut être remis ni par un tiers, ni sous pli postal.(4)En cas de nécessité, le collège des bourgmestre et échevins peut décider que le vote a lieu par correspondance pour l’ensemble des électeurs.L’électeur, qui remplit les conditions définies au paragraphe 5, alinéa 1er et qui, au plus tard un mois avant la date des élections, en fait la demande auprès du collège des bourgmestre et échevins, est admis à exercer son droit de vote par correspondance.(5)Les agents pour lesquels il est établi qu’ils seront absents le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail au sein de l’administration communale, pour cause de maladie, d’accident de travail, de maternité ou de congé sont admis à voter par correspondance.Le dixième jour ouvrable au plus tard avant l’élection, le président du bureau électoral transmet par voie de service et contre accusé de réception ou par voie postale et sous pli recommandé, à chaque électeur autorisé à voter par correspondance, un bulletin de vote plié en quatre à angle droit, estampillé à l’extérieur, une enveloppe électorale et une enveloppe de transmission.L’enveloppe électorale, qui est ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires communaux » et l’indication du bureau électoral destinataire.L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention « Élections pour la délégation des fonctionnaires communaux » et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte dans le coin supérieur gauche les noms et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci.Le port est à la charge de l’administration communale. L’enveloppe porte la mention « Port payé par l’administration communale ».Sont à joindre à l’envoi l’affiche des candidatures, les instructions aux électeurs ainsi qu’une copie de la décision du collège des bourgmestre et échevins autorisant le vote par correspondance.Après avoir exprimé son vote conformément aux règles du scrutin, fixées à l’article 12, l’électeur plie le bulletin en quatre, à angle droit, l’estampille à l’extérieur, le place dans l’enveloppe électorale qui est fermée. L’électeur ne doit porter aucune inscription sur cette enveloppe, ni y apposer aucun signe susceptible de la rendre reconnaissable.L’électeur insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé pour les élections. Aucune enveloppe n’est admise après cette limite, quelle que soit la date de la remise à la poste.Les électeurs autorisés à voter par correspondance peuvent remettre personnellement, contre récépissé, l’enveloppe contenant leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électoral.Les noms des votants par correspondance sont pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nombre des votants par correspondance est inscrit au procès-verbal.Le jour du scrutin, il est procédé à l’ouverture des enveloppes électorales. Les bulletins en sont retirés et introduits dans l’urne, sans avoir été dépliés. Lorsqu’une enveloppe électorale contient plus d’un bulletin, le vote est considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés. ».
Art. 6.
L’article 21 du même règlement est abrogé.
Art. 7.
L’article 23 du même règlement est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :« (2) À l’heure fixée pour la clôture du scrutin, l’urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs. ».
Art. 8.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 9.
Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding
Palais de Luxembourg, le 25 février 2021. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.