Règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-03-17
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 314-2 du Code du travail ;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ;

Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de commerce, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail est modifiée comme suit :

1.

Un point 7 est ajouté comme suit :Travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur.

2.

Un point 8 est ajouté comme suit :Travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs diesel.

Art. 2.

L’annexe III du même règlement est remplacée par le tableau suivant :Annexe IIIValeurs limites et autres dispositions directement connexesA. Valeurs limites d’exposition professionnelleDénomination Numéro CE ()Numéro CAS ()Valeurs limitesObservationsMesures transitoires8 heures ()Courte durée ()mg/m3 ()ppm ()f/ml ()mg/m3 ()Ppm ()f/ml ()Poussières de bois durs__2 ()____Valeur limite 3 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2023.Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) (en chrome)__0,005____Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025.Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu’au 17 janvier 2025.Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i)__0,3_Poussière de silice cristalline alvéolaire0,1 ()___Benzène200-753-771-43-23,251__Peau () Chlorure de vinyle monomère200-831-075-01-42,61___Oxyde d’éthylène200-849-975-21-81,81_Peau ()1,2-Époxypropane200-879-275-56-92,41__Trichloroéthylène201-167-479-01-654,710_164,130Peau ()Acrylamide201-173-779-06-10,1__Peau ()2-Nitropropane201-209-179-46-9185___o-Toluidine202-429-095-53-40,50,1_Peau ()4,4’ -Méthylènedianiline202-974-4101-77-90,08__Peau ()Épichlorhydrine203-439-8106-89-81,9___Peau ()Dibromure d’éthylène203-444-5106-93-40,80,1_Peau ()1,3-Butadiène203-450-8106-99-02,21__Dichlorure d’éthylène203-458-1107-06-28,22_Peau ()Hydrazine206-114-9302-01-20,0130,01___Peau ()Bromoéthylène209-800-6593-60-24,41___Émissions d’échappement de moteurs diesel0,05 ()La valeur limite entre en application à partir du 21 février 2023. En ce qui concerne l’extraction souterraine et le creusement de tunnels, la valeur limite entre en application à partir du 21 février 2026.Mélanges d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène, qui sont cancérigènes au sens du présent règlement grand-ducal.Peau ()Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteurPeau ()Cadmium et ses composés inorganiques__0,001 ()____Valeur limite : 0,004 mg/m3 () jusqu’au 11 juillet 2027.Béryllium et ses composés inorganiques__0,0002 ()___Sensibilisation cutanée et respiratoire ()Valeur limite : 0,0006 mg/m3 jusqu’au 11 juillet 2026.Acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques_0,01 ()___Pour le secteur de la fusion du cuivre, la valeur limite s’applique à partir du 11 juillet 2023.Formaldéhyde200-001-850-00-00,370,30,740,6Sensibilisation cutanée ()Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm () pour les secteurs des soins de santé, des pompes funèbres et de l’embaumement jusqu’au 11 juillet 2024.4,4’ -méthylènebis (2-chloroaniline)202-918-9101-14-40,01___Peau ()

Art. 3.

Notre ministre ayant le Travail dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch La Ministre de la Santé,Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 17 mars 2021. Henri

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