Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l’avis de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Le chiffre 19 est remplacé par celui de 19bis ;Les termes formation vocale chant sont remplacés par ceux de chant classique, moderne ou jazz.
Au point 9°, sont apportées les modifications suivantes :Une virgule est ajoutée après le terme allemande ;Le terme et est supprimé ; Le point 9° est complétée par l’ajout des termes suivants : et la diction luxembourgeoise.
À la suite du point 11° est inséré un point 11°bisnouveau qui prend la teneur suivante :« 11°bis« élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; ».
À la suite du point 13° est inséré un point 13°bis nouveau qui prend la teneur suivante :« ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ; ».« 13°bis
À la suite du point 23° est inséré un point 23°bis qui prend la teneur suivante :« réplique » : un élève ou un enseignant qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo et qui n’est pas à considérer comme élève au cours ; ».« 23°bis
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : Le terme scolaire est inséré entre les termes année et , un élève ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : , à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : À la première phrase, le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;À la deuxième phrase, les chiffres 2 à 88 sont remplacés par les numérotations A.1.1. à A.6.1.1..
Art. 3.
À l’article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;Le terme avril est remplacé par le terme février ;À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Le terme avril est remplacé par le terme décembre ;Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;À la suite du paragraphe 1er, est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante :« (2)Après une demande motivée de l’établissement au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission transmet l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er décembre en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe A et d’ajouter les niveaux d’enseignement. ».
Le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3.
Au nouveau paragraphe 3, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :Le terme février est remplacé par le terme décembre ;Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A.
Art. 4.
À l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres 2 et 3 sont remplacés par les numérotations A.1.1. et A.1.1.1.1..
Art. 5.
À l’article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.
Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes la formation vocale visée sont remplacés par ceux de le chant classique visé ;Les termes soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 35 sont remplacés par ceux de soit le chant moderne visé à l’article 29ter, soit la pratique collective vocale visée à l’article 30bis, soit la formation chorale visée à l’article 30ter.
Art. 6.
À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :À la première phrase, les termes « moyen 1 » et « moyen 2 » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen » ;À la deuxième phrase, le terme diplôme est remplacé par celui de certificat et la fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : , après le passage de l’examen pour l’obtention du certificat en formation musicale 6 moyen qui est regroupé en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies.
Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante :« À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ;pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute.La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie. ».
À l’alinéa 3, nouvel alinéa 4, sont apportées les modifications suivantes :Le terme diplôme est remplacé par celui de certificat ;Les termes la formation vocale visée sont remplacés par ceux de le chant classique visé ;Les termes soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36 sont remplacés par ceux de soit le chant moderne visé à l’article 29quater, soit la formation chorale visée à l’article 30ter.
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé » ;Les termes deux cent quarante sont remplacés par ceux de cent quatre-vingt ;Les termes premier prix sont supprimés et la fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen pour l’obtention du certificat en formation musicale 6 moyen spécialisé qui est regroupé en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies ;Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :« À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ;pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute.La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisé, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie. » ;À l’alinéa 3, nouvel alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes :Les termes premier prix sont remplacés par ceux de certificat de la division moyenne spécialisée ;Les termes soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36 sont remplacés par ceux de soit le chant classique visé à l’article 26, soit le chant moderne visé à l’article 29quater.
À la suite de la première phrase du paragraphe 3, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65..
Au paragraphe 4, les chiffres 2 et 4 sont remplacés par les numérotations A.1.1. et A.1.1.2.1..
Art. 7.
À l’article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, les termes en degré inférieur sont insérés entre les termes années d’études et , dénommées ;
Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes à la formation vocale sont remplacés par ceux de au chant ;
Au paragraphe 3, les chiffres 5 et 6 sont remplacés par les numérotations A.1.1. et A.1.1.3.1..
Art. 8.
À la partie II, livre Ier du même règlement, l’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : Titre II - Théorie musicale et écritures.
Art. 9.
À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, les termes en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 » sont insérés entre les termes années d’études et , avec ;
Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes de la théorie musicale et des écritures sont supprimés ;Les chiffres 7 et 8 sont remplacés par les numérotations A.1.2. et A.1.2.1.1..
Art. 10.
À l’article 10 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le terme divisions est remplacé par celui de degrés ;Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Le terme inférieur est remplacé par celui de inférieur 1 ;Les termes quatre-vingt-dix sont remplacés par ceux de cent vingt ;Les termes division inférieure sont remplacés par ceux de degré inférieur ;Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes moyen spécialisé sont remplacés par le terme moyen 1 ;Les termes division moyenne spécialisée sont remplacés par ceux de degré moyen ;Au point 3°, les termes division supérieure sont remplacés par ceux de degré supérieur.
Au paragraphe 2, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes division inférieure sont remplacés par ceux de degré inférieur ;Les termes de la première mention sont remplacés par ceux de du certificat du degré inférieur.
Art. 11.
À l’article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes division moyenne spécialisée sont remplacés par ceux de degré moyen ;Les termes selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ceux de après l’obtention du certificat du degré inférieur d’analyse musicale ;À l’alinéa 2, les termes premier prix comprend, en sus des modalités définies à l’article 57 sont remplacés par ceux de certificat du degré moyen comprend.
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes division supérieure sont remplacés par ceux de degré supérieur ;Les termes selon les modalités définies à l’article 62 sont remplacés par ceux de après l’obtention du certificat du degré moyen d’analyse musicale ;À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Le terme diplôme est remplacé par les termes certificat du degré ;Les termes , en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, sont supprimés.
Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes de la théorie musicale et des écritures sont supprimés ;Les chiffres 7 et 9 sont remplacés par les numérotations A.1.2. et A.1.2.2.1. .
Art. 12.
À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, le terme quatre est remplacé par celui de trois ;
Au paragraphe 2, alinéa 2, le point 2° prend la teneur suivante :le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. ».
Art. 13.
À l’article 13 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, les termes , dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » sont insérés entre les termes années d’études et avec.
Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes , dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » sont insérés entre les termes années d’études et avec ;Le terme soixante est remplacé par celui de quatre-vingt-dix.
Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes de la théorie musicale et des écritures sont supprimés ;Les chiffres 7 et 10 sont remplacés par les numérotations A.1.2. et A.1.2.3.1..
Art. 14.
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