Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-08-06
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
articles 94
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu l’avis de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical ;

Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Le chiffre 19 est remplacé par celui de 19bis ;Les termes formation vocale chant sont remplacés par ceux de chant classique, moderne ou jazz.

2.

Au point 9°, sont apportées les modifications suivantes :Une virgule est ajoutée après le terme allemande ;Le terme et est supprimé ; Le point 9° est complétée par l’ajout des termes suivants : et la diction luxembourgeoise.

3.

À la suite du point 11° est inséré un point 11°bisnouveau qui prend la teneur suivante :« 11°bis« élève à besoins spécifiques » : un élève qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des élèves du même âge. Est également un élève à besoins spécifiques, un élève intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ; ».

4.

À la suite du point 13° est inséré un point 13°bis nouveau qui prend la teneur suivante :« ensemble homophone » : ensemble composé exclusivement par des élèves inscrits dans la même branche instrumentale ; ».« 13°bis

5.

À la suite du point 23° est inséré un point 23°bis qui prend la teneur suivante :« réplique » : un élève ou un enseignant qui participe en tant que réplique au cours de musique de chambre ou de combo et qui n’est pas à considérer comme élève au cours ; ».« 23°bis

Art. 2.

À l’article 2 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : Le terme scolaire est inséré entre les termes année et , un élève ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : , à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : À la première phrase, le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;À la deuxième phrase, les chiffres 2 à 88 sont remplacés par les numérotations A.1.1. à A.6.1.1..

Art. 3.

À l’article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;Le terme avril est remplacé par le terme février ;À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Le terme avril est remplacé par le terme décembre ;Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;À la suite du paragraphe 1er, est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante :« (2)Après une demande motivée de l’établissement au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission transmet l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er décembre en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe A et d’ajouter les niveaux d’enseignement. ».

2.

Le paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3.

3.

Au nouveau paragraphe 3, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :Le terme février est remplacé par le terme décembre ;Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A.

Art. 4.

À l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres 2 et 3 sont remplacés par les numérotations A.1.1. et A.1.1.1.1..

Art. 5.

À l’article 6 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.

2.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes la formation vocale visée sont remplacés par ceux de le chant classique visé ;Les termes soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 35 sont remplacés par ceux de soit le chant moderne visé à l’article 29ter, soit la pratique collective vocale visée à l’article 30bis, soit la formation chorale visée à l’article 30ter.

Art. 6.

À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :À la première phrase, les termes « moyen 1 » et « moyen 2 » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen » ;À la deuxième phrase, le terme diplôme est remplacé par celui de certificat et la fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : , après le passage de l’examen pour l’obtention du certificat en formation musicale 6 moyen qui est regroupé en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies.

2.

Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante :« À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ;pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute.La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie. ».

3.

À l’alinéa 3, nouvel alinéa 4, sont apportées les modifications suivantes :Le terme diplôme est remplacé par celui de certificat ;Les termes la formation vocale visée sont remplacés par ceux de le chant classique visé ;Les termes soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36 sont remplacés par ceux de soit le chant moderne visé à l’article 29quater, soit la formation chorale visée à l’article 30ter.

4.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » sont remplacés par ceux de « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé » ;Les termes deux cent quarante sont remplacés par ceux de cent quatre-vingt ;Les termes premier prix sont supprimés et la fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen pour l’obtention du certificat en formation musicale 6 moyen spécialisé qui est regroupé en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies ;Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :« À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ;pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute.La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisé, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie. » ;À l’alinéa 3, nouvel alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes :Les termes premier prix sont remplacés par ceux de certificat de la division moyenne spécialisée ;Les termes soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36 sont remplacés par ceux de soit le chant classique visé à l’article 26, soit le chant moderne visé à l’article 29quater.

5.

À la suite de la première phrase du paragraphe 3, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65..

6.

Au paragraphe 4, les chiffres 2 et 4 sont remplacés par les numérotations A.1.1. et A.1.1.2.1..

Art. 7.

À l’article 8 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, les termes en degré inférieur sont insérés entre les termes années d’études et , dénommées ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes à la formation vocale sont remplacés par ceux de au chant ;

3.

Au paragraphe 3, les chiffres 5 et 6 sont remplacés par les numérotations A.1.1. et A.1.1.3.1..

Art. 8.

À la partie II, livre Ier du même règlement, l’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : Titre II - Théorie musicale et écritures.

Art. 9.

À l’article 9 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, les termes en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 » sont insérés entre les termes années d’études et , avec ;

2.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes de la théorie musicale et des écritures sont supprimés ;Les chiffres 7 et 8 sont remplacés par les numérotations A.1.2. et A.1.2.1.1..

Art. 10.

À l’article 10 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le terme divisions est remplacé par celui de degrés ;Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Le terme inférieur est remplacé par celui de inférieur 1 ;Les termes quatre-vingt-dix sont remplacés par ceux de cent vingt ;Les termes division inférieure sont remplacés par ceux de degré inférieur ;Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes moyen spécialisé sont remplacés par le terme moyen 1 ;Les termes division moyenne spécialisée sont remplacés par ceux de degré moyen ;Au point 3°, les termes division supérieure sont remplacés par ceux de degré supérieur.

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes division inférieure sont remplacés par ceux de degré inférieur ;Les termes de la première mention sont remplacés par ceux de du certificat du degré inférieur.

Art. 11.

À l’article 11 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes division moyenne spécialisée sont remplacés par ceux de degré moyen ;Les termes selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ceux de après l’obtention du certificat du degré inférieur d’analyse musicale ;À l’alinéa 2, les termes premier prix comprend, en sus des modalités définies à l’article 57 sont remplacés par ceux de certificat du degré moyen comprend.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes division supérieure sont remplacés par ceux de degré supérieur ;Les termes selon les modalités définies à l’article 62 sont remplacés par ceux de après l’obtention du certificat du degré moyen d’analyse musicale ;À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Le terme diplôme est remplacé par les termes certificat du degré ;Les termes , en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, sont supprimés.

3.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes de la théorie musicale et des écritures sont supprimés ;Les chiffres 7 et 9 sont remplacés par les numérotations A.1.2. et A.1.2.2.1. .

Art. 12.

À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, le terme quatre est remplacé par celui de trois ;

2.

Au paragraphe 2, alinéa 2, le point 2° prend la teneur suivante :le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. ».

Art. 13.

À l’article 13 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, les termes , dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » sont insérés entre les termes années d’études et avec.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes , dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » sont insérés entre les termes années d’études et avec ;Le terme soixante est remplacé par celui de quatre-vingt-dix.

3.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes de la théorie musicale et des écritures sont supprimés ;Les chiffres 7 et 10 sont remplacés par les numérotations A.1.2. et A.1.2.3.1..

Art. 14.

À l’article 13bis, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres 7 et 11 sont remplacés par les numérotations A.1.2. et A.1.2.4.1..

Art. 15.

À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre V libellé comme suit :Chapitre V Harmonie pratiqueArt. 13quater.(1)Le cours d’harmonie pratique comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total.(2)L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après avoir réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » de la branche instrumentale correspondante fixé à l’article 16 de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la branche instrumentale correspondante.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4)L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen d’harmonie pratique.(5)Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(6)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de l’harmonie pratique sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.5.1.

Art. 16.

À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :Chapitre VI Histoire de la musiqueArt. 13quinquies.(1)Le cours d’histoire de la musique comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2)L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6, paragraphe 2. (3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la musique sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.6.1.

Art. 17.

À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit :Chapitre VII Instrumentation et orchestrationArt. 13sexies.(1)Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l’article 7, paragraphes 1er et 2, en outre l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 13bis, paragraphe 2, jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale et une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale ;le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention de la première mention.L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale.Art. 13septies.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.(2)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et de la présentation d’un portfolio comprenant trois pièces orchestrées, qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.Art. 13octies.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au deuxième cycle de la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’instrumentation et orchestration sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.7.1.

Art. 18.

À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit :Chapitre VIII FugueArt. 13nonies.(1)Le cours de fugue comprend les divisions moyenne spécialisée et supérieure, et se déroule sur une durée totale de quatre années d’études.(2)Est admissible tout élève inscrit en division moyenne spécialisé ou ayant obtenu le premier prix du cours d’harmonie visé à l’article 13bis, paragraphe 3, et inscrit en division moyenne spécialisée ou ayant obtenu le premier prix du cours de contrepoint visé à l’article 13, paragraphe 1er.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l’élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l’établissement, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.(3)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales pendant laquelle l’élève doit écrire une fugue à trois ou quatre voix au choix de l’établissement, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la fugue sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.8.1.

Art. 19.

À la partie II, livre Ier, le titre II du même règlement est complété par un chapitre IX libellé comme suit :Chapitre IX Informatique musicale et créationArt. 13decies.(1)Le cours d’informatique musicale et création comprend deux degrés et se déroule sur une durée totale de six années d’études.(2)L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après envoi d’une lettre de motivation suivi d’un entretien avec le directeur ou chargé de la direction de l’établissement.Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré inférieur du cours d’informatique musicale et création.Le degré moyen comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 » et « moyen 4 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’informatique musicale et création sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.9.1.

Art. 20.

À l’article 15, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;Le terme A. est inséré avant la numérotation 1.3.2..

2.

À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 4 ;Les termes de la formation instrumentale sont supprimés ;Les chiffres 12 et 13 sont remplacés par les numérotations A.1.3. et A.1.3.1.1..

Art. 21.

À l’article 18, paragraphe 2, du même règlement, les chiffres 12 à 45 sont remplacés par les numérotations A.1.3. à A.1.3.2.40..

Art. 22.

À l’article 19 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes en degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » sont insérés entre les termes années d’études et avec.

2.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes un premier prix sont remplacés par ceux de le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée ; Les termes , soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale sont supprimés ;La dernière phrase est supprimée.

3.

Au paragraphe 1er, alinéa 3, le terme final est remplacé par les termes du degré inférieur.

4.

Au paragraphe 2, les chiffres 46 et 47 sont remplacés par les numérotations A.1.3. et A.1.3.2.38..

Art. 23.

À la partie II, livre Ier, titre III, le chapitre II du même règlement est complété par un article 19bis libellé comme suit :Art. 19bis.(1)Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total.(2)L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après avoir réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue fixé à l’article 16 de la formation instrumentale.Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale - orgue et du certificat du degré inférieur du cours de pratiques à l’orgue.Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4)L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de pratiques à l’orgue.(5)Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(6)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.39.

Art. 24.

À l’article 20 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : Le chiffre 1 est remplacé par la lettre A ;Le terme A. est inséré avant la numérotation 1.3.2..

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : À l’alinéa 1er, le chiffre 19 est remplacé par celui de 18 ;À l’alinéa 2, le chiffre 19 est remplacé par celui de 18.

3.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : À l’alinéa 1er, le chiffre 19 est remplacé par celui de 18 ;À l’alinéa 2, point 2°, le chiffre 19 est remplacé par celui de 18 ;À l’alinéa 3, les termes , dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », sont insérés entre les termes années d’études et avec.

4.

Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes : À la première phrase, le chiffre 5 est remplacé par la numérotation A.1.3. ;À la deuxième phrase, les chiffres 13 à 45 sont remplacés par les numérotations A.1.3.1.1. à A.1.3.2.40..

Art. 25.

À l’article 21, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres 48 et 49 sont remplacés par les numérotations A.1.3. et A.1.3.4..

Art. 26.

À la partie II, livre Ier, titre III du même règlement, l’intitulé du chapitre V est remplacé par l’intitulé suivant : Chapitre V - Musique de chambre et combo.

Art. 27.

À l’article 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : Le terme Le est remplacé par celui de Les ; Les termes et de combo sont insérés entre les termes musique de chambre et comprend ;Le terme comprend est remplacé par celui de comprennent ;Le terme chacun est inséré entre les termes comprennent et trois divisions.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : À l’alinéa 1er, les termes ou vocale sont insérés entre les termes branche instrumentale et correspondante ;À l’alinéa 2, point 1°, le terme quarante-cinq est remplacé par celui de soixante.

Art. 28.

À l’article 24, paragraphe 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante :« Les études de musique de chambre et de combo doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d’études de musique de chambre ou de combo atteint. Un premier prix à l’instrument ou au chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix de musique de chambre ou de combo et le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur de musique de chambre ou de combo. » ;

2.

L’alinéa unique devient le nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :« L’organigramme et les programmes d’études détaillés de musique de chambre et de combo sont fixés aux annexes A.1.3., A.1.3.5.1. et A.1.3.5.2. ».

Art. 29.

À la partie II, livre Ier, le titre III du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :Chapitre VI Pratique collective instrumentaleArt. 24bis.(1)Le cours de pratique collective instrumentale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».(2)Après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours. Des élèves inscrits dans différentes branches instrumentales peuvent être admis au sein d’un même cours.(3)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de la pratique collective instrumentale est fixé à l’annexe A.1.3.

Art. 30.

À la partie II, livre Ier, le titre III du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit :Chapitre VII Ensemble homophoneArt. 24ter.(1)Le cours d’ensemble homophone est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».(2)Après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, l’élève inscrit en division inférieure de la formation instrumentale dans la branche instrumentale correspondante et ayant obtenu au moins le diplôme du premier cycle dans cette dernière, est admissible au cours, jusqu’à l’obtention de la première mention dans la branche instrumentale correspondante.(3)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de l’ensemble homophone est fixé à l’annexe A.1.3.

Art. 31.

À la partie II, livre Ier, le titre III du même règlement est complété par un chapitre VIII libellé comme suit :Chapitre VIII Technique cuivresArt. 24quater.(1)Le cours de technique cuivres comprend quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.(2)L’admission n’est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale prévue à l’article 16, dans une des branches suivantes :petits cuivres ;alto en mib ;cor en fa ;trombone ;trombone basse ;gros cuivres.Le cours de technique cuivres doit obligatoirement être accompagné de la continuation des études instrumentales prévues aux articles 16 à 18.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique cuivres sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.8.1.

Art. 32.

À la partie II, livre Ier, titre IV du même règlement, l’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : Chapitre Ier - Chant classique.

Art. 33.

À l’article 25, paragraphe 1er, du même règlement, le terme classique est inséré entre les termes chant et comprend.

Art. 34.

À l’article 27 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, les termes supérieur 1 et supérieur 2 sont entourés de guillemets ;

2.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :Les termes de la formation vocale – chant sont supprimés ;Le terme classique est inséré entre les termes chant et sont Les chiffres 52 et 53 sont remplacés par les numérotations A.1.4. et A.1.4.1.1..

Art. 35.

À l’article 28 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, il convient de supprimer la virgule après le terme scindée ;

2.

Au paragraphe 2, première phrase, le terme classique est inséré entre les termes chant et , fixée ;

3.

Au paragraphe 4, alinéa 1er, le terme classique est inséré entre les termes chant et et si.

Art. 36.

À l’article 29 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 2, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :Le terme classique est inséré entre les chant et à ;Le terme classique est inséré à deux reprises entre les termes chant et constitue.

2.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : Les termes de la formation vocale - art lyrique sont supprimés » ;Les chiffres 52 et 54 sont remplacés par les numérotations A.1.4. et A.1.4.1.2..

Art. 37.

À l’article 29bis, paragraphe 6, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Les termes de la formation vocale – chant grégorien sont supprimés ;

2.

Les chiffres 52 et 55 sont remplacés par les numérotations A.1.4. et A.1.4.1.3..

Art. 38.

À la partie II, livre Ier, le titre IV du même règlement est complété par un chapitre IV libellé comme suit :Chapitre IV Chant moderneArt. 29ter.(1)Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou quarante-cinq minutes ;« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.Art. 29quater.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.Art. 29quinquies.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chant moderne sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.4.

Art. 39.

À la partie II, livre Ier, titre IV du même règlement, l’intitulé de l’ancien chapitre IV est remplacé par l’intitulé suivant : Chapitre V - Chant pour adultes.

Art. 40.

À l’article 30 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant : « Le cours de chant pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante. La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. » ;À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes La formation vocale sont remplacés par ceux de Le cours de chant ;Les termes de la formation vocale - chant sont remplacés par ceux de des cours de chant classique ;Les termes visée aux articles 25 à 29 sont remplacés par ceux de visés à l’article 25 ;Les termes de chant moderne, visé à l’article 29ter, et de chant jazz, visé à l’article 37bis, sont insérés entre les termes l’article 25 et dans ;À l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes en formation vocale sont remplacés par ceux de au cours de chant ; Les termes en formation vocale - chant visée sont remplacés par ceux de au cours de chant classique visé ;Le chiffre 29 est remplacé par celui de 27 ;Les termes de chant moderne visé aux articles 29ter à 29quinquies ou de chant jazz visé aux articles 37bisà 37quater, sont insérés entre les termes aux articles 25 à 27 et les années ;Les termes à la formation vocale sont remplacés par ceux de au cours de chant.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, première phrase, les termes la formation vocale sont remplacés par ceux de le cours de chant pour adultes ; À l’alinéa 1er, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :Les termes la formation vocale - chant sont remplacés par ceux de le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz ;Les termes visée à l’article sont remplacés par ceux de visés aux articles ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : , 29ter et 37bis ;À l’alinéa 2, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :Les termes À la fin de la septième année a lieu une épreuve sont remplacés par ceux de La formation initiale se clôture par l’épreuve ;Les termes la formation vocale - chant sont remplacés par ceux de le cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz ;Les termes visée à l’article 25 sont remplacés par ceux de visés aux articles 25, 29ter et 37bis.

3.

Le paragraphe 3, est remplacé par le libellé suivant :« (3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant moderne ou chant jazz visés soit aux articles 25 et 26, soit 29ter et 29quater ou soit 37bis et 37ter, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité.Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l’établissement aux conditions suivantes :avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ;avoir suivi des cours de chant classique, moderne ou jazz, visés aux articles 25, 29ter et 37bis;avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2, visé à l’article 25.La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. ».

4.

Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4 et prend la teneur suivante :« (4)L’organigramme du cours de chant pour adultes se trouve à l’annexe A.1.4. Les programmes d’études détaillés de chant classique se trouve à l’annexe A.1.4.1.1., de chant moderne se trouve à l’annexe A.1.4.1.4. et de chant jazz se trouve à l’annexe A.2.1.1., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte. ».

Art. 41.

À la partie II, livre Ier, le titre IV du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :Chapitre VI Pratique collective vocaleArt. 30bis.(1)Le cours de pratique collective vocale est un cours collectif de soixante minutes hebdomadaires et comprend 4 années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 ».(2)Est admissible tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure. L’élève inscrit au cours de formation chorale tel que fixé à l’article 30ter ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de pratique collective vocale.(3)L’enseignant détermine le programme d’études en fonction de la composition des élèves et de leurs niveaux d’études. L’organigramme de la pratique collective vocale est fixé à l’annexe A.1.4.

Art. 42.

À la partie II, livre Ier, le titre IV du même règlement est complété par un chapitre VII libellé comme suit :Chapitre VII Formation choraleArt. 30ter.(1)Le cours de formation chorale comprend deux degrés d’une durée totale de 8 années d’études.(2)L’admission en degré inférieur est possible pour tout élève inscrit en division inférieure de la formation musicale visée à l’article 6 et cela jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure ou avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure dans cette dernière. Le degré inférieur comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1 », « inférieur 2 », « inférieur 3 » et « inférieur 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. L’élève inscrit au cours de pratique collective vocale tel que fixé à l’article 30bis ne peut pas s’inscrire simultanément au cours de formation chorale.(3)L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention du certificat de la division inférieure de la formation musicale et du certificat du degré inférieur du cours de formation chorale et sous condition que l’élève est inscrit en division moyenne ou en division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l’article 7 jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée, ou avoir obtenu un de ces certificats. Le degré moyen comprend quatre années d’études dénommées « moyen 1 », « moyen 2 », « moyen 3 », et « moyen 4 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen sous condition d’avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale visée à l’article 7.(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation chorale sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.3.1.

Art. 43.

L’article 30bis du même règlement devient le nouvel article 30quater.

Art. 44.

À l’article 30quater du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 2, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :Le terme de est remplacé par celui de en ; Le terme classique est inséré entre les termes chant et , fixée ;Le terme fixée est remplacé par celui de fixé ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : , soit en chant moderne, fixé à l’article 29ter.

2.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : Le terme classique est inséré entre les termes chant et , fixée ;Le terme fixée est remplacé par celui de fixé ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : , soit en chant moderne, fixé à l’article 29ter.

3.

Au paragraphe 4, il est inséré un alinéa 1er nouveau dont la teneur est la suivante :« L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du premier prix, soit en formation instrumentale, fixée à l’article 17, paragraphe 2, soit en chant classique, fixé à l’article 26, paragraphe 2, soit en chant moderne, fixé à l’article 29quater, paragraphe 2. ».

4.

Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes : Les termes de l’improvisation sont supprimés ;Les chiffres 56 et 57 sont remplacés par les numérotations A.1.5. et A.1.5.1..

Art. 45.

À l’article 32, du même règlement, le chiffre 58 est remplacé par la numérotation A.1.6..

Art. 46.

À l’article 33 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À L’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes division moyenne ou de la sont insérés entre les termes les cours de la et division moyenne spécialisée ;Les termes , ainsi que suivre ou avoir suivi les cours d’une branche instrumentale ou de la formation vocale - chant sont remplacés par ceux de jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions ;L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. » ;À l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes du premier prix en sont remplacés par ceux de du certificat de la division moyenne spécialisée de la ;Les termes de chant sont remplacés par le terme vocale.

2.

Au paragraphe 2, le chiffre 59 est remplacé par la numérotation A.1.6.1..

Art. 47.

À l’article 34 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, la fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions ;À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes d’une branche sont insérés entre les termes la première mention et de la formation instrumentale ;Les termes ou de la formation vocale sont insérés entre les termes formation instrumentale et et soit ;Le terme diplôme est remplacé par le terme certificat ;Les termes premier prix sont remplacés par ceux de certificat de la division moyenne spécialisée ;À l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :Les termes premier prix sont remplacés par ceux de certificat de la division moyenne spécialisée ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : ou de la formation vocale ;À l’alinéa 4, les termes ou vocale sont insérés entre les termes formation instrumentale et et respecter.

2.

Au paragraphe 2, le chiffre 60 est remplacé par la numérotation A.1.6.2..

Art. 48.

À la partie II, livre II, titre Ier du même règlement, est inséré un nouveau chapitre Ier intitulé : Chapitre Ier - Instruments jazz.

Art. 49.

À l’article 35 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes La formation instrumentale et vocale jazz sont remplacés par ceux de Le cours d’instrument jazz ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale. La dénomination de la branche se fait par l’ajout du terme « jazz » ;À l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Le terme jazz est inséré entre les termes formation musicale et , visée aux articles ;Les chiffres 6 et 7 sont remplacés par ceux de 41bis et 41ter.

2.

Au paragraphe 2, le terme neuf est remplacé par celui de onze.

Art. 50.

À l’article 37, paragraphe 3, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Les termes du département jazz sont supprimés ;

2.

Les termes et vocale sont supprimés ;

3.

Les chiffres 61 et 62 sont remplacés par les numérotations A.2. et A.2.1.1..

Art. 51.

À la partie II, livre II, le titre Ier du même règlement est complété par un chapitre II libellé comme suit :Chapitre II Chant jazzArt. 37bis.(1)Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études.La participation au cours de la formation musicale jazz, visée aux articles 41bis et 41ter, est obligatoire pour l’élève admis à la présente formation.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études :le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.(3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ;« inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ;« inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes.Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.Art. 37ter.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er.La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.Art. 37quater.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.(2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé du chant jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.1.1.

Art. 52.

À la partie II, livre II du même règlement, l’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : Titre II - Théorie musicale jazz.

Art. 53.

L’article 38 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : Art. 38.(1)Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat final.(2)L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz visée à l’article 41bis, paragraphe 2.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.1.

Art. 54.

L’article 39 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :Art. 39.(1)Le cours d’analyse jazz comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont :une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ;une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen ;deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur.(2)Pour être admis en degré inférieur, l’élève doit avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz et la première mention du cours d’harmonie jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’admission en degré moyen se fait après l’obtention du certificat du degré inférieur d’analyse jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4)L’admission en degré supérieur se fait après l’obtention du certificat du degré moyen d’analyse jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(5)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.2.

Art. 55.

L’article 40 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :Art. 40.(1)Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes.(2)L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale jazz et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(4)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être accordée par degré qui est dénommée « inférieur 2 » et « moyen 2 ».(5)L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.3.

Art. 56.

À l’article 41, paragraphe 6, du même règlement, les chiffres 61 et 66 sont remplacés par les numérotations A.2. et A.2.3.4..

Art. 57.

À la partie II, livre II, le titre II du même règlement est complété par un chapitre V libellé comme suit :Chapitre V Formation musicale jazzArt. 41bis.(1)La division inférieure de la formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :la « formation musicale jazz 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;la « formation musicale jazz 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;la « formation musicale jazz 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ;la « formation musicale jazz 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes.Est admissible en formation musicale jazz 1 tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre.(2)La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en formation musicale jazz 4 qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale.(3)Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l’article 35, soit le chant jazz visée à l’article 37bis. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.Art. 41ter.(1)La division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l’article 36, soit le chant jazz visé à l’article 37ter, paragraphe 1er. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale, prévu à l’article 7, paragraphe 1er, est équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale jazz 5 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l’article 36, soit le chant jazz visé à l’article 37ter, paragraphe 2. Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale, prévu à l’article 7, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.4.1.

Art. 58.

À la partie II, livre II, le titre II du même règlement est complété par un chapitre VI libellé comme suit :Chapitre VI Composition et arrangement jazzArt. 41quater.(1)Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d’études.(2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale jazz prévus à l’article 41ter, paragraphes 1er et 2, et ayant obtenu la première mention au cours d’harmonie jazz visé à l’article 41, paragraphe 2, point 2°.La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention de la première mention.L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale.Art. 41quinquies.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58.(2)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et d’un travail personnel, qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.Art. 41sexies.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée dans la division inférieure ainsi que dans les divisions moyenne spécialisée et supérieure, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :« inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;« supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.(2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la composition et arrangement jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.5.1.

Art. 59.

À la partie II du même règlement, l’intitulé du livre III est remplacé par l’intitulé suivant : Livre III - Arts de la parole.

Art. 60.

À l’article 42 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le terme Le est remplacé par celui de Les ;Le terme comprend est remplacé par celui de comprennent.

2.

Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est complété par l’insertion d’une deuxième phrase libellée comme suit : L’élève doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l’article 47quater.

Art. 61.

À l’article 43, paragraphe 4, du même règlement, les chiffres 67 à 70 sont remplacés par les numérotations A.3. à A.3.1.3..

Art. 62.

À l’article 44 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes La formation sont remplacés par ceux de Le cours de.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À la première phrase, sont apportées les modifications suivantes :Le terme formation est supprimé ;Le chiffre 5 est remplacé par la numérotation A.3. ;À la deuxième phrase, les chiffres 68 et 70 sont remplacés par les numérotations A.3.1.1. à A.3.1.3..

Art. 63.

À l’article 47, paragraphe 4, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Les termes de la diction et de l’art dramatique sont supprimés ;

2.

Les chiffres 67, 71 et 72 sont remplacés par les numérotations A.3., A.3.2.1. et A.3.2.2..

Art. 64.

À la partie II, le livre III du même règlement est complété par un titre III libellé comme suit : Titre III Formation théâtraleArt. 47bis. (1)Le cours de formation théâtrale a une durée totale de sept années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 », « année 4 », « année 5 », « année 6 » et « année 7 » avec un cours collectif hebdomadaire de quatre-vingt-dix minutes.(2)L’admission au cours est possible pour tout élève âgé entre sept et treize ans révolus avant le 1er septembre.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation théâtrale sont fixés aux annexes A.3. et A.3.4.1.

Art. 65.

À la partie II, le livre III du même règlement est complété par un titre IV libellé comme suit :Titre IV Histoire du théâtreArt. 47ter.(1)Le cours d’histoire du théâtre comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2)L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins la première mention de diction visée à l’article 42.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du théâtre sont fixés aux annexes A.3. et A.3.5.1.

Art. 66.

À la partie II, le livre III du même règlement est complété par un titre V libellé comme suit :Titre V Cours de base scèneArt. 47quater.(1)Le cours de base scène comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.(2)L’admission au cours est possible pour tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre.(3)Les deux années d’études du cours de base scène sont obligatoires pour tout élève qui suit le cours de diction fixé aux articles 42 et 43.(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé du cours de base scène sont fixés aux annexes A.3. et A.3.3.1.

Art. 67.

À la partie II, livre IV, titre Ier, le chapitre Ier du même règlement est complété par un article 48bis libellé comme suit :Art. 48bis.(1)L’éveil à la danse comprend trois années d’études au total.(2)Les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes et les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le passage à l’année suivante se fait en fonction de l’âge de l’enfant.

Art. 68.

À l’article 49 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 2, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 1, inférieur 2 et et « inférieur 3 » sont remplacés par ceux de inférieur 1 base, « inférieur 2 base », et inférieur 3 base ;Les termes « inférieur 1 facultatif », sont insérés entre les termes « inférieur 1 base », et « inférieur 2 base » ;Les termes « inférieur 2 facultatif », sont insérés entre les termes « inférieur 2 base », et « inférieur 3 base » ;Les termes et « inférieur 3 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 3 base » et , avec un cours de base ;Au point 2°, lettre a), sont apportées les modifications suivantes : Les termes inférieur 4 sont remplacés par ceux de inférieur 4 base ;Les termes et « inférieur 4 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 4 base » et avec un cours de base ;Au point 2°, lettre b), sont apportées les modifications suivantes : Les termes inférieur 5 sont remplacés par ceux de « inférieur 5 base », ;Les termes « inférieur 5 facultatif » et « inférieur 5 facultatif garçons » sont insérés entre les termes « inférieur 5 base », et avec un cours de base ;Le terme un est remplacé par celui de deux ;Le terme facultatif est remplacé par celui de facultatifs ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons ; Au point 2°, lettre c), sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 6 sont remplacés par ceux de inférieur 6 base ;Le terme un est remplacé par celui de deux ;Le terme facultatif est remplacé par celui de facultatifs, ;Les termes « inférieur 6 facultatif » et « inférieur 6 facultatif garçons » sont insérés entre les termes facultatifs, et d’une durée ;Le libellé de la première phrase est complété comme suit : chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons.

2.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 3.1 sont remplacés par ceux de inférieur 3.1 base ;Les termes et « inférieur 3.1 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 3.1 base » et avec un cours de base ;Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 6.1 sont remplacés par ceux de « inférieur 6.1 base », ;Les termes « inférieur 6.1 facultatif » et « inférieur 6.1 facultatif garçons » sont insérés entre les termes « inférieur 6.1 base », et avec un cours de base ;Le terme un est remplacé par celui de deux ;Le terme facultatif est remplacé par celui de facultatifs ;La fin de la phrase est complétée par l’ajout des termes suivants : chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons.

Art. 69.

À l’article 50 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, le terme neuf est remplacé par celui de dix.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Le terme dix est remplacé par celui de neuf ;Le terme onze est remplacé par celui de dix ; L’alinéa 2 est supprimé.

3.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, le terme quatre est remplacé par le terme cinq ;Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Le terme deux est remplacé par celui de trois ;Les termes inférieur 1 et et « inférieur 2 » sont remplacés par ceux de « inférieur 1 base », et inférieur 2 base ;Les termes « inférieur 1 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 1 base », et « inférieur 2 base » ;Les termes « inférieur 2 facultatif », « inférieur 3 base » et « inférieur 3 facultatif », sont insérés entre les termes « inférieur 2 base », et avec un cours de base ;Au point 2°, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 3 sont remplacés par ceux de inférieur 3 base ;Les termes et « inférieur 3 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 3 base » et avec un cours de base ;Au point 2°, lettre b), sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 4 sont remplacés par ceux de inférieur 4 base ;Les termes et « inférieur 4 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 4 base » et avec un cours de base ;

4.

Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes :Au point 1°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 2.1 sont remplacés par ceux de inférieur 3.1 base ;Les termes et « inférieur 3.1 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 3.1 base » et avec un cours de base ;Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes inférieur 4.1 sont remplacés par ceux de inférieur 5.1 base ;Les termes et « inférieur 5.1 facultatif » sont insérés entre les termes « inférieur 5.1 base » et avec un cours de base.

Art. 70.

À l’article 51 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

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