Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-08-06
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
articles 94
Historique des réformes JSON API
1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes moyen 1, moyen 2 et et « moyen 3 » sont remplacés par ceux de moyen 1 base, « moyen 2 base », et moyen 3 base ;Les termes « moyen 1 facultatif », sont insérés entre les termes « moyen 1 base », et « moyen 2 base » ;Les termes « moyen 2 facultatif », sont insérés entre les termes « moyen 2 base », et « moyen 3 base » ;Les termes et « moyen 3 facultatif » sont insérés entre les termes « moyen 3 base » et , avec un cours de base ;Les termes cent-quatre-vingts sont remplacés par ceux de cent-quatre-vingt ;À la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : Pour la danse classique peut s’ajouter pour chacune des trois années un deuxième cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « moyen 1 facultatif garçons », « moyen 2 facultatif garçons » et « moyen 3 facultatif garçons ». ;Il est complété par l’ajout de la phrase finale suivante : L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription soit le cours d’histoire de la danse jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen prévu à l’article 53bis ou le cours de chorégraphie et kinésiologie jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen prévu à l’article 53ter..

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :Les termes moyen spécialisé 1, moyen spécialisé 2 et et « moyen spécialisé 3 » sont remplacés par ceux de moyen spécialisé 1 base, « moyen spécialisé 2 base », et moyen spécialisé 3 base ;Les termes « moyen spécialisé 1 facultatif », sont insérés entre les termes « moyen spécialisé 1 base », et « moyen spécialisé 2 base » ;Les termes « moyen spécialisé 2 facultatif », sont insérés entre les termes « moyen spécialisé 2 base », et « moyen spécialisé 3 base » ;Les termes et « moyen spécialisé 3 facultatif » sont insérés entre les termes « moyen spécialisé 3 base » et , avec un cours de base ;À la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : Pour la danse classique peut s’ajouter un deuxième cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « moyen spécialisé 1 facultatif garçons », « moyen spécialisé 2 facultatif garçons » et « moyen spécialisé 3 facultatif garçons ». ;Il est complété par l’ajout de la phrase finale suivante :« L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription le cours d’histoire de la danse jusqu’à l’obtention du certificat final prévu à l’article 53bis et le cours de chorégraphie et kinésiologie jusqu’à l’obtention du certificat final prévu à l’article 53ter. ».

3.

Au paragraphe 4, sont apportées les modifications suivantes : Les termes « supérieur 1 » et et « supérieur 2 » sont remplacés par ceux de « supérieur 1 base », et supérieur 2 base ;Les termes « supérieur 1 facultatif », sont insérés entre les termes « supérieur 1 base », et « supérieur 2 base » ;Les termes et « supérieur 2 facultatif » sont insérés entre les termes « supérieur 2 base » et , avec un cours de base ;À la suite de la première phrase, il est inséré une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : Pour la danse classique peut s’ajouter un deuxième cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « supérieur 1 facultatif garçons », « supérieur 2 facultatif garçons » et « supérieur 3 facultatif garçons ». .

4.

Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes : Le paragraphe 6 devient le nouveau paragraphe 5 ;Les termes du département de la danse sont supprimés ;Les chiffres 73 à 76 sont remplacés par les numérotations A.4. à A.4.1.3..

Art. 71.

À l’article 52 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, les termes La formation sont remplacés par Le cours de.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À la première phrase, sont apportées les modifications suivantes :Le terme formation est supprimé ;Le chiffre 5 est remplacé par la numérotation A.4. ;À la deuxième phrase, le chiffre 76 est remplacé par la numérotation A.4.1.3..

Art. 72.

L’article 53 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :Art. 53.(1)La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne les cours de danse classique, contemporaine et jazz. À partir du niveau inférieur 2 de la division inférieure de danse, la formation musicale pour danseurs est obligatoire pour tous les élèves d’un cours de danse, à l’exception de ceux fréquentant un cours de formation musicale, visée aux articles 6 et 7.(2)La formation musicale pour danseurs comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommés « Formation musicale danseurs 1 » et « Formation musicale danseurs 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur.(3)L’obtention du certificat du degré inférieur est obligatoire pour l’obtention de la première mention de danse. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat du degré inférieur de la formation musicale pour danseurs. L’élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, peut toutefois s’inscrire en « Formation musicale danseurs 2 » en vue de l’obtention du certificat du degré inférieur.(4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs sont fixés aux annexes A.4. et A.4.2.1.

Art. 73.

À la partie II, le livre IV du même règlement est complété par un titre III libellé comme suit :Titre III Histoire de la danseArt. 53bis.(1)Le cours d’histoire de la danse comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2)L’admission au cours est n’possible qu’après avoir obtenu la première mention de danse classique visée à l’article 49, paragraphe 2, ou de danse contemporaine ou jazz visée à l’article 50, paragraphe 3.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire de la danse sont fixés aux annexes A.4. et A.4.3.1.

Art. 74.

À la partie II, le livre IV du même règlement est complété par un titre IV libellé comme suit :Titre IV Chorégraphie et kinésiologieArt. 53ter.(1)Le cours de chorégraphie et kinésiologie comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen.(2)L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu la première mention de danse classique visée à l’article 49, paragraphe 2, ou de danse contemporaine ou jazz visée à l’article 50, paragraphe 3.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de chorégraphie et kinésiologie sont fixés aux annexes A.4. et A.4.1.5.

Art. 75.

À la partie II, le livre IV du même règlement est complété par un titre V libellé comme suit :Titre V Expression corporelleArt. 53quater.(1)Le cours d’expression corporelle a une durée totale de quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « année 1 », « année 2 », « année 3 » et « année 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.(2)Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’expression corporelle sont fixés aux annexes A.4. et A.4.4.1.

Art. 76.

La partie II du même règlement est complétée par un livre V libellé comme suit :Livre V Technique AlexanderArt. 53quinquies.(1)Le cours de technique Alexander comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur.(2)Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de douze ans révolus avant le 1er septembre.(3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la technique Alexander sont fixés aux annexes A.5. et A.5.1.1.

Art. 77.

La partie II du même règlement est complétée par un livre VI libellé comme suit :Livre VI Didactique et méthodologieArt. 53sexies.(1)Le cours de didactique et méthodologie comprend deux années d’études en degré supérieur, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.(2)L’admission est n’possible qu’après l’obtention du premier prix visé aux articles 57 et 58 dans une des branches suivantes :formation musicale ;une des branches figurant à l’annexe A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale, parmi les branches suivantes : piano, orgue, clavecin, accordéon, harpe, violon, violon-alto, violoncelle, contrebasse à cordes, mandoline, viole de gambe (dessus et basse), guitare classique, hautbois, basson, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, petits cuivres, cor en fa, trombone, gros cuivres et percussion ;chant classique.(3)L’inscription au cours est subordonnée à l’inscription de l’élève dans la division supérieure dans la branche correspondante visée au paragraphe 2 jusqu’à l’obtention du diplôme supérieur.(4)Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur.Au cours hebdomadaire s’ajoutent pour l’élève des visites hebdomadaires de cours de la branche correspondante d’une durée d’au moins cent-vingt minutes dans les différents établissements. Les visites de cours hebdomadaires sont certifiées par l’enseignant du cours visité, avec indication du temps de présence de l’élève. (5)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, dénommée « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de cent-vingt minutes.(6)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la didactique et méthodologie sont fixés aux annexes A.5. et A.6.1.1.

Art. 78.

À la partie III du même règlement, l’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : Titre Ier - Diplôme du premier cycle, certificat de la division inférieure, certificat du degré inférieur, première mention, certificat de la division moyenne, diplôme de la division moyenne, certificat du degré moyen, certificat de la division moyenne spécialisée et certificat du degré supérieur.

Art. 79.

À l’article 54 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes du certificat de premier degré, sont supprimés ;Les termes du certificat de la division moyenne, sont insérés entre les termes première mention, et du diplôme ;Les termes du certificat du deuxième degré, sont supprimés ;Les termes , du certificat de la division moyenne sont insérés entres les termes degré moyen et et du certificat.

2.

Au paragraphe 2, alinéa 2, les points 1° à 14° sont remplacés par les points 1° à 22° suivants :«formation musicale visée à l’annexe A.1.1.2.1. ;analyse musicale visée à l’annexe A.1.2.2.1. ;contrepoint visé à l’annexe A.1.2.3.1. ;harmonie visée à l’annexe A.1.2.4.1. ;harmonie pratique visée à l‘annexe A.1.2.5.1. ;instrumentation et orchestration visée à l’annexe A.1.2.7.1. ;fugue visée à l’annexe A.1.2.8.1. ;lecture-déchiffrage visée à l’annexe A.1.3.4. ;musique de chambre visée à l’annexe A.1.3.5.1. ;combo visé à l’annexe A.1.3.5.2. ;art lyrique visé à l’annexe A.1.4.1.2. ;direction chorale et orchestre visées aux annexes A.1.6.1. et A.1.6.2. ;analyse jazz visée à l’annexe A.2.3.2. ;déchiffrage jazz visé à l’annexe A.2.3.3. ;harmonie jazz visée à l’annexe A.2.3.4. ;formation musicale jazz visée à l’annexe A.2.4.1. ;composition et arrangement jazz visés à l’annexe A.2.5.1. ;art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ;danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. ;formation musicale pour danseurs visée à l’annexe A.4.2.1 ;technique Alexander visée à l’annexe A.5.1.1. ;didactique et méthodologie visée à l’annexe A.6.1.1. » ;

3.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 2, les termes si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, sont insérés entre les termes branche, et la note finale ;L’alinéa 3 est supprimé ;À l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 80.

À l’article 55, paragraphe 3, alinéa 2, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Les termes de la division sont remplacés par ceux de des divisions ;

2.

Les termes moyenne et moyenne spécialisée, les certificats sont insérés entre les termes des divisions inférieure, et des degrés inférieur ;

3.

Les termes des premier et deuxième degrés sont supprimés.

Art. 81.

À la partie III, le titre Ier du même règlement est complété par un article 55bis libellé comme suit :Art. 55bis.Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l’article 54 peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le directeur ou chargé de la direction de l’établissement et le commissaire, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques.

Art. 82.

À l’article 56 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes ou son certificat de la division inférieure sont insérés entre les termes première mention et avec une note finale ;L’alinéa 3 est supprimé.

2.

Au paragraphe 3, les termes de la formation instrumentale ou vocale sont remplacés par ceux de des formations instrumentale, vocale ou jazz.

Art. 83.

À l’article 57 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 2, les points 1° à 11° sont remplacés par les points 1° à 14° suivants :«formation musicale visée à l’annexe A.1.1.2.1. ;contrepoint visé à l’annexe A.1.2.3.1. ;harmonie visée à l’annexe A.1.2.4.1. ;instrumentation et orchestration visée à l’annexe A.1.2.7.1. ;fugue visée à l’annexe A.1.2.8.1. ;musique de chambre visée à l’annexe A.1.3.5.1. ;combo visé à l’annexe A.1.3.5.2. ;art lyrique visé à l’annexe A.1.4.1.2. ;direction chorale et orchestre visées aux annexes A.1.6.1. et A.1.6.2. ;harmonie jazz visée à l’annexe A.2.3.4. ;formation musicale jazz visée à l’annexe A.2.4.1. ;composition et arrangement jazz visés à l’annexe A.2.5.1. ;art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ;danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. » ;

2.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 2, les termes si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, sont insérés entre les termes branche, et la note finale ;L’alinéa 3 est supprimé ;À l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 84.

À l’article 58, paragraphe 3, du même règlement, est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.

Art. 85.

À l’article 59 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :Les termes pour lesquelles des dispositions spécifiques sont sont insérés entre les termes branches et prévues ;Les chiffres 78 à 88 sont remplacés par les numérotations B.1. à B.14..

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, point 1°, les termes cent soixante sont remplacés par celui de cinquante ;À l’alinéa 1er, point 2°, les termes deux cent sont remplacés par ceux de quatre-vingt-dix.

Art. 86.

À l’article 60 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :« Pour les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues aux annexes B.1. à B.14. le curriculum de l’élève comprend des branches secondaires au choix de l’élève lesquelles, selon leur importance pour la branche principale, sont classées en branches secondaires A, B ou C. » ;L’alinéa 2 est supprimé ;À l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :Au point 1°, les termes prévues aux annexes 78 à 88, sont supprimés ;Au point 2°, sont apportées les modifications suivantes :Les termes de la section sont remplacés par ceux de des sections ;Les termes formation musicale et sont insérés entre les termes des sections et théorie ; Les termes prévue aux annexes 78 à 88 sont supprimés ; Au point 3°, les termes , non-énumérées aux annexes 78 à 88 et prévues à l’article 2 sont supprimés.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, les termes obligatoires et aux branches secondaires sont supprimés ;L’alinéa 2 est supprimé ;À l’alinéa 3, les termes prévu aux annexes 78 à 88 sont supprimés.

3.

Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, première phrase, les termes cent soixante sont remplacés par ceux de cinquante ;À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les termes deux cents sont remplacés par ceux de quatre-vingt-dix ;À l’alinéa 2, les termes dans la branche secondaire obligatoire, ainsi que dans les branches secondaires au choix de l’élève sont supprimés.

Art. 87.

À l’article 61, paragraphe 3, du même règlement, les chiffres 78 à 88 sont remplacés par les numérotations B.1. à B.14..

Art. 88.

À l’article 62 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, les termes que ceux prévus sont remplacés par ceux de qu’un conservatoire prévu.

2.

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, point 2°, les chiffres 78 à 88 sont remplacés par les numérotations B.1. à B.14. ;À l’alinéa 2, les points 1° à 9° sont remplacés par les points 1° à 10° suivants :«formation musicale visée à l’annexe A.1.1.2.1. ;contrepoint visé à l’annexe A.1.2.3.1. ;harmonie visée à l’annexe A.1.2.4.1. ;instrumentation et orchestration visée à l’annexe A.1.2.7.1. ;musique de chambre visée à l’annexe A.1.3.5.1. ;combo visé à l’annexe A.1.3.5.2. ;art lyrique visé à l’annexe A.1.4.1.2. ;diction visée aux annexes A.3.1.1. à A.3.1.3. ;art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ;danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. » ;À l’alinéa 3, le terme certifiés est remplacé par celui de attestés.

Art. 89.

À l’article 63, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement, les termes 1er avril sont remplacés par ceux de 15 mars.

Art. 90.

À l’article 64, paragraphe 1er, du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

À alinéa 1er, les points 1° à 6° sont remplacés par les points 1° à 5° suivants :«formation musicale visée à l’annexe A.1.1.2.1. ;contrepoint visé à l’annexe A.1.2.3.1. ;harmonie visée à l’annexe A.1.2.4.1. ;analyse jazz visée à l’annexe A.2.3.2. ;harmonie jazz visée à l’annexe A.2.3.4. » ;

2.

L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :« Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. Pour les branches qui comprennent deux épreuves, et si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve d’admission et pour deux tiers de la note de l’examen sous forme de récital. ».

Art. 91.

Après l’article 69bis du même règlement, il est inséré un article 69ter qui prend la teneur suivante :Art. 69ter.Pour l’année scolaire 2021/2022 chaque établissement peut :adresser au ministre jusqu’au 15 septembre une demande motivée pour une prolongation de l’autorisation visée à l’article 3, paragraphe 2 ;offrir en parallèle à la formation musicale 4 fixée à l’article 6, un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;exempter l’élève du cours de diction fixé aux articles 42 et 43, se présentant à l’examen pour l’obtention du premier prix ou à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, de la condition de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours de base scène prévu à l’article 47quater, paragraphe 1er ;exempter l’élève du cours de danse classique, jazz ou contemporaine fixé à l’article 51, paragraphes 2 et 4, se présentant à l’examen pour l’obtention du premier prix ou à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, de la condition de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours d’histoire de la danse prévu à l’article 53bis et le cours de chorégraphie et kinésiologie prévu à l’article 53ter;introduire une demande motivée auprès du ministre en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour l’admission d’un élève au cours de didactique et méthodologie visé à l’article 53sexies ne remplissant pas les conditions d’admissibilité.

Art. 92.

Les annexes 1 à 88 du même règlement sont remplacées par les annexes A et B.

Art. 93.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 94.

Notre ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Cabasson, le 6 août 2021. Henri

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