Règlement grand-ducal du 16 novembre 2021 relatif à la participation de l’Armée luxembourgeoise à la mission « NATO Mission Iraq » (NMI)

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-11-16
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;

Vu la fiche financière ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 septembre 2021 et après consultation le 20 septembre 2021 de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l’immigration et de l’asile et de la Commission de la sécurité intérieure et de la défense de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le Grand-Duché de Luxembourg participe à la mission « NATO Mission Iraq » (NMI) pendant la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2023 au plus tard.

Art. 2.

La contribution luxembourgeoise comprend au maximum cinq membres de l’Armée luxembourgeoise par rotation. Ceci n’inclut pas le personnel en inspection ou en visite, ni la présence simultanée de deux contingents lors de la relève.

Art. 3.

Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée luxembourgeoise, le ministre ayant la Défense dans ses attributions désigne les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission parmi les militaires de carrière et les soldats faisant partie d’une Unité de disponibilité opérationnelle et détermine la durée maximale de leur affectation.

Art. 4.

La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à occuper des postes d’état-major, de soutien administratif, logistique et médical ainsi que des fonctions de conseiller ou d’instructeur.

Art. 5.

Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant de la mission.

Art. 6.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l’article 9 de la de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Art. 7.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise bénéficient d’un congé spécial de fin de mission conformément à l’article 17bis de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.

Art. 8.

Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions et Notre ministre ayant la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,Jean AsselbornLe Ministre de la Défense,François BauschLe Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2021.Henri

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