Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant modification du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-12-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant exécution de l’article 111bis, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :

1.

À l’article 1er, la lettre d) est remplacée comme suit :Par entreprise ou compagnie d’assurances est visée une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois au sens de l’article 32, paragraphe 1er, numéro 8 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d‘assurance d’un pays tiers ayant reçu l’agrément de faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 159 de cette même loi, ou une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen visée à l’article 32, paragraphe 1er, numéro 6 de cette même loi, agréée et contrôlée par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Espace économique européen et habilitée à exercer ses activités au Luxembourg. ».

2.

À l’article 2, la lettre b) est remplacée comme suit :produits souscrits auprès d’une entreprise d’assurancesSont admis comme produits au sens de l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse fixant comme garantie à l’échéance du contrat un capital constitutif résultant de la capitalisation de la partie épargne des primes au taux d’intérêt admis suivant l’article 72, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : − aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois − aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger.Sont également admis comme produits au sens de l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les contrats de prévoyance-vieillesse liés à un ou plusieurs fonds internes ou externes à l’entreprise d’assurances, pour lesquels aucune garantie n’est accordée au souscripteur à l’échéance du contrat, ou une combinaison de ces produits avec ceux visés à la phrase précédente. ».

3.

L’article 3 est remplacé comme suit :« La politique d’investissement de chaque support - organisme de placement collectif ou fonds, visés à l’article 2, lettres a) et b), deuxième paragraphe - doit être conforme au Chapitre VII de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).De manière générale, chaque prestataire d’un contrat de prévoyance-vieillesse est obligé d’offrir au souscripteur, en option, au moins un support qui investit exclusivement dans le marché monétaire en euro. ».

4.

L’article 5, troisième paragraphe, est remplacé comme suit :« L’ensemble des versements de prévoyance vieillesse effectués par le contribuable au titre d’une année d’imposition, indépendamment du nombre de contrats qui ont fait l’objet de ces versements, est déductible à concurrence du plafond de déduction fiscale déterminé à l’article 111bis, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. ».

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2022.

Art. 3.

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

Château de Berg, le 17 décembre 2021.Henri

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