Règlement grand-ducal du 29 décembre 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-12-29
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2018 arrêtant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 2 est supprimé.

2.

Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les alinéas 2 à 4 nouveaux.

Art. 2.

L’article 3, alinéa 2, du même règlement est modifié comme suit :Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n’est possible à l’exception des actes de la section 3 « Accouchement ». La prestation de l’acte VSF64 pendant la période prévue pour les forfaits VSF61 et VSF62 n’est pas considérée comme un cumul d’actes et est dès lors possible dans le cadre de la prise en charge par l’assurance maladie-maternité.

Art. 3.

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, première phrase, les termes S25 et S26 sont remplacés par les termes VSF61 et VSF 62.

2.

À l’alinéa 2, première phrase, les termes S25 et S26 sont remplacés par les termes VSF61 et VSF62.

Art. 4.

Au tableau des actes et services, la première partie Actes techniques du même règlement est remplacée comme suit :PREMIÈRE PARTIE : ACTES TECHNIQUESSection 1 : Santé sexuelle et planification familialePositionLibelléCodeCoeff.1)Consultation de prévention pour l’éducation sexuelle et familiale, durée minimale de 30 minutes, maximum 2 fois par an VSF018,70Section 2 : Période prénatalePositionLibelléCodeCoeff.1)Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d’une grossesse physiologique VSF116,502)Surveillance et réalisation de soins obstétricaux, y compris cardiotocogramme, au cours d’une grossesse physiologique avant 40 SA, maximum 2 fois par grossesseVSF1216,003)Surveillance et réalisation de soins obstétricaux, y compris cardiotocogramme, au cours d’une grossesse physiologique à partir de 40 SAVSF1316,004)Surveillance et réalisation de soins obstétricaux au cours d’une grossesse pathologique, sur ordonnance médicaleVSF146,505)Surveillance et réalisation de soins obstétricaux, y compris cardiotocogramme, au cours d’une grossesse pathologique, sur ordonnance médicaleVSF1516,006)Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité socialeVSF1613,007)Entretien prénatal à domicile, durée minimale de 60 minutes, maximum 1 entretien par grossesseVSF2115,008)1ère séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutesVSF2215,009)Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, durée minimale de 60 minutesVSF2313,0010)Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, en groupe de 2 ou 3 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutesVSF2410,5011)Séance supplémentaire de préparation à la naissance et à la parentalité, en groupe de 4 ou 6 patientes ou couples, durée minimale de 60 minutesVSF255,2512)Séance de préparation à la naissance et à la parentalité, individuelle ou en couple, à domicile, en cas de grossesse pathologique, sur ordonnance médicale, durée minimale de 60 minutes, maximum 6 séances par grossesseVSF2615,00Remarque :La CNS prend en charge 6 séances maximum d’actes VSF22 à VSF25 par grossesse.Section 3 : AccouchementPositionLibelléCodeCoeff.1)Accouchement céphalique unique par voie naturelle pour un accouchement extrahospitalierVSF4180,002)Surveillance du travail par une sage-femme pour un accouchement extrahospitalierVSF42130,003)Surveillance du travail par une sage-femme, n’effectuant pas l’accouchement en raison de complications au cours du travail pour un accouchement extrahospitalierVSF43100,004)Forfait « consommables » pour un accouchement extrahospitalierVSF4424,00Section 4 : Période postnatalePositionLibelléCodeCoeff.1)Forfait pour soins post-partum à domicile, portant sur une durée de 15 jours après la naissance de l’enfant, indemnité de déplacement compriseVSF6136,002)Forfait pour soins post-partum complexes à domicile, portant sur une durée de 21 jours après la naissance de l’enfant, indemnité de déplacement compriseVSF6260,003)Intervention au cours du post-partum ou pendant la période de l’allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas de pathologieVSF636,504)Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 2016 portant exécution de certaines dispositions du Livre IV du Code de la sécurité socialeVSF6413,005)Première intervention, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas de difficultés d’allaitement ou d’alimentation du nourrisson de moins de 9 moisVSF7113,006)Interventions suivantes, en dehors du forfait prévu sous VSF61 et VSF62, en cas de difficultés d’allaitement ou d’alimentation du nourrisson de moins de 9 mois, maximum 2 interventionsVSF726,507)Rééducation périnéale en post-partum, maximum 8 séancesVSF817,90Remarque :Les situations éligibles à la prise en charge de l’acte VSF62 sont :Les primipares, sur ordonnance,En cas de naissances multiples,En cas d’accouchement prématuré,En cas de césarienne,En cas de mort in utero,En cas de sortie précoce de l’hôpital le jour ou le lendemain de l’accouchement.

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2022.

Art. 6.

Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider Pour la Ministre de la Santé,Romain SchneiderMinistre

Crans-Montana, le 29 décembre 2021. Henri

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