Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-01-24
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 74, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2006 fixant les règles de la gestion financière et comptable applicables aux services de l’État à gestion séparée ainsi que les modalités du contrôle de cette gestion est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :« (2)Les dotations financières de l’État au profit du Service sont inscrites à des articles budgétaires spécifiques libellés « Dotation financière de l’État au profit du Service (…) » et sont à imputer séparément des autres recettes dans la comptabilité du Service. » ;

2.

Au paragraphe 3, le mot crédits est remplacé par les mots dotations financières.

Art. 2.

L’article 3, paragraphe 3, du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le mot disponibles est inséré entre les mots les ressources financières et les mots du Service ;

2.

La phrase suivante est ajoutée : La somme des engagements à contracter au cours d’un exercice et des engagements reportés d’exercices antérieurs par un service à gestion séparée ne peut dépasser le montant de l’avoir en banque du Service pendant l’exercice budgétaire en cours. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, cette limite peut être dépassée au cours de l’exercice budgétaire en cours sur autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

Art. 3.

L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le mot dépenses est remplacé par les mots engagements budgétaires et les mots au plus tard au moment de leur paiement sont remplacés par les mots avant l’engagement juridique des dépenses ;

2.

Au paragraphe 2, les mots au plus tard au moment de leur perception sont remplacés par les mots au moment de la constatation de la créance au profit de l’État.

Art. 4.

L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :« Les rapports de caisse sont à soumettre au visa de l’agent chargé du contrôle interne. » ;À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :« Les fonctions d’ordonnateur, de comptable et d’agent chargé du contrôle interne sont incompatibles entre elles. » ;

2.

Au paragraphe 4, l’alinéa 2 est complété par le texte suivant :« Les opérations de clôture s’effectuent au cours du mois de janvier de l’exercice suivant. Aucune opération rectificative relative à l’exercice concerné ne peut être effectuée après la clôture définitive de l’exercice. »

Art. 5.

À l’article 9 du même règlement, est inséré après le paragraphe 1er, un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit :« (1bis)Les dépenses tombant sous les prescriptions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics doivent être engagées budgétairement et soumises au visa du contrôle financier conformément à l’article 55 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. »

Art. 6.

L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2, est modifié comme suit :La première phrase, est complétée par le texte suivant : , qui sont à communiquer au ministre ayant le Budget dans ses attributions.  ;À la suite de la première phrase, il est inséré le texte suivant : Un contrôle tel que prévu par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État dans son article 24 est à mettre en place lorsque les dépenses du Service ont dépassé le seuil de 10 000 000 euros lors des deux exercices précédents. ;

2.

Au paragraphe 3, les mots mandatés par le ministre ayant le Service dans ses attributions sont remplacés par les mots chargés du contrôle interne ;

3.

Au paragraphe 4, les mots À chaque contrôle les agents du contrôle interne sont remplacés par À chaque contrôle lors duquel les agents chargés du contrôle interne constatent une irrégularité concernant la gestion financière et comptable du Service, ils ;

4.

Le paragraphe 5 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, le mot semestriel est supprimé ;L’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Le ministre ayant le Service dans ses attributions communique à la Direction du contrôle financier le rapport annuel du contrôle interne, comprenant les rapports de mission établis conformément au paragraphe 4 au plus tard pour le 31 mars de l’exercice suivant. » ;À l’alinéa 4, le mot semestriel est remplacé par le mot annuel ;

5.

Le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 7.

L’article 11 du même règlement, est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :« Le compte d’exécution est envoyé à la Direction du contrôle financier ainsi qu’à la Trésorerie de l’État au plus tard pour le 31 mars de l’exercice suivant. »

2.

L’alinéa 3 prend la teneur suivante : « Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le compte d’exécution accompagné du rapport de contrôle annuel établi par la Direction du contrôle financier est soumis à l’approbation conjointe des ministres ayant respectivement le Service et le Budget dans ses attributions qui décident de leur approbation avant le 30 septembre de l’exercice suivant. »

3.

À l’alinéa 4 les termes 25 mai sont remplacés par les termes 31 octobre.

Art. 8.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 9.

Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2022. Henri

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