Règlement grand-ducal du 23 février 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, tel que modifié ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 25, paragraphe 8, point 4, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole, l’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :« 4.La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er octobre et doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier inclus de l’année suivante. Toutefois, dans des situations exceptionnelles qui, notamment pour des raisons climatiques, ne permettent pas l’installation d’une culture dérobée dans ce délai, l’installation doit avoir lieu jusqu’au 31 octobre de l’année de la demande. Dans ce cas, l’agriculteur fournit une motivation dument justifiée du non-respect du délai du 1er octobre de l’année de la demande. La communication est faite dans les meilleurs délais à partir du moment où l’agriculteur constate qu’il n’est pas en mesure de respecter la date du 1er octobre. »
Art. 2.
Notre ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen
Palais de Luxembourg, le 23 février 2022.Henri
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