Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-03
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
articles 39
Historique des réformes JSON API
2.

les frais de location d’une salle de formation ;

3.

les frais d’organisation ;

4.

les frais de reproduction des documents des cours ;

5.

les frais de location de matériel didactique ;

6.

le cas échéant, les frais de déplacement des participants en bus.

(4)

Pour pouvoir bénéficier d’une aide, les cours ou stages visés au présent article doivent, sur présentation d’un plan de financement détaillé, du contenu du cours ou du stage et de la qualification du chargé en matière de gestion forestière durable, être approuvés par le directeur de l’administration.

(5)

Les aides sont versées après approbation par le directeur de l’administration du décompte auquel sont à joindre toutes pièces comptables utiles, ainsi que pour chaque cours ou stage les informations permettant une évaluation et un suivi de la formation.

(6)

Le taux des aides applicable à un cours ou stage de formation approuvé est fixé à 50 pour cent du coût total des dépenses approuvées par le directeur de l’administration, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce taux est fixé à 90 pour cent si les cours et stages concernent la gestion des zones protégées, la prévention des effets des calamités naturelles par le renforcement de la résilience des forêts et la restauration de forêts dégradées par des calamités naturelles.

Art. 32. Activités de vulgarisation, d’information ou de promotion

(1)

La mesure visée à l’article 30, paragraphe 1er, point 2°, porte sur l’organisation d’activités de vulgarisation, d’information et de promotion en faveur de la gestion forestière durable. Les organismes agréés en vertu de l’article 72 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui désirent réaliser un projet doivent introduire au préalable un dossier de candidature.

(2)

En vue de leur approbation, les projets doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1.

être de nature à promouvoir des pratiques de gestion forestière durable compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ;

2.

comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les propriétaires ou exploitants forestiers pouvant, le cas échéant, en bénéficier, ainsi que le mode de financement de la partie de dépenses non couverte par une subvention de l’État ;

3.

porter sur une durée maximale de cinq ans ;

4.

désigner les personnes physiques ou morales chargées d’assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent posséder la qualification professionnelle et l’expérience requises en fonction de la nature du projet à exécuter.

(3)

La coordination de ces projets est assurée par l’administration. Les organismes dont les projets ont été retenus doivent fournir à l’administration dans les délais à fixer par celle-ci tous les documents permettant de superviser l’exécution des projets et les dépenses engagées, ainsi qu’un rapport relatif aux résultats obtenus.

(4)

Après avoir fait contrôler par l’administration la réalité et le bien-fondé des dépenses effectuées, les aides sont versées à la fin des projets au vu d’un procès-verbal de réception.

(5)

Le taux des aides applicable à un projet de vulgarisation, d’information ou de promotion approuvé est fixé à 50 pour cent du coût total des dépenses approuvées par le directeur de l’administration, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce taux est fixé à 90 pour cent si les activités de vulgarisation, d’information ou de promotion concernent la gestion des zones protégées en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la prévention des effets des calamités naturelles par le renforcement de la résilience des forêts et la restauration de forêts dégradées par des calamités naturelles.

Chapitre VI Procédure et exécution

Art. 33. Instruction des demandes d’aide

L’administration est chargée du contrôle technique et administratif des régimes d’aides du présent règlement.

Art. 34. Demande d’aide

(1)

En vue d’obtenir une ou plusieurs aides prévues par le présent règlement, la demande d’aide est à adresser par écrit avant le début de tous travaux, y compris le broyage s’il s’agit d’une plantation, au ministre par l’intermédiaire du directeur de l’administration ou de son délégué, qui dès réception du dossier, adresse un accusé de réception au demandeur.

(2)

La demande d’aide doit être introduite sur le formulaire de demande dressé par l’administration à cette fin. Elle doit être accompagnée d’un extrait du plan cadastral et d’un extrait de la carte topographique avec indication exacte de la surface concernée par les travaux de gestion ou du trajet s’il s’agit d’un projet de construction d’une route forestière.

Dans le cas, où une autorisation est requise en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, elle est à joindre à la demande.

(3)

En cas d’indivision de plusieurs personnes physiques et morales, toute aide ne peut être allouée qu’une seule fois.

Art. 35. Versement des aides

(1)

Les aides sont versées après l’exécution et la vérification des travaux selon les modalités de paiement retenues dans le présent règlement au vu d’un procès-verbal dressé par le directeur de l’administration ou son délégué et transmis au ministre pour liquidation.

(2)

Pour les aides énumérées à l’article 27 concernant l’aide pour plan simple de gestion ou l’aide pour l’aménagement forestier et l’article 29 concernant l’aide pour la desserte forestière, le bénéficiaire de l’aide peut demander la cession du montant de l’aide au profit de l’entreprise qui a réalisé les travaux pour toute aide dépassant le montant de 15 000 euros.

Chapitre VII Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 36. Disposition modificative

À l’article 3, point 1°, du règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel, les termes , de lisières forestières sont supprimés.

Art. 37. Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers est abrogé.

Art. 38. Disposition transitoire

L’article 6 paragraphe 7, dernier alinéa du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers reste en vigueur trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 39. Formule exécutoire

Notre Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg La Ministre des Finances,Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 3 mars 2022. Henri

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