Règlement grand-ducal du 9 mars 2022 relatif aux informations contenues dans l’inventaire du patrimoine architectural et aux pièces à joindre aux demandes d’autorisation des travaux pour un bien immeuble faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national et d’autorisation de travaux sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-03-09
État En vigueur
Département MAC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, et notamment ses articles 23, 27, 30 et 43 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’inventaire du patrimoine architectural contient :

1.

les informations sur l’emplacement des biens immeubles faisant partie du patrimoine architectural inventoriés : l’adresse commune, localité, rue, numéro ou l’indication du lieu-dit, du chemin repris ou de la route nationale ainsi que le numéro cadastral et les coordonnées du réseau géodésique national en planimétrie dénommé ci-après « LUREF » ;

2.

une fiche d’inventorisation par bien immeuble faisant partie du patrimoine architectural inventorié ;

3.

des prises de vues générales ainsi que des photos de détails des éléments architecturaux pour chaque bien immeuble faisant partie du patrimoine architectural inventorié ;

4.

des données historiques concernant directement ou indirectement les biens immeubles faisant partie du patrimoine architectural inventoriés ;

5.

un texte descriptif par bien immeuble faisant partie du patrimoine architectural inventorié contenant et expliquant les critères ;

6.

une base de données analogue et digitale contenant les documents ci-avant ainsi que tous les autres documents utiles et produits ou reçus par l’Institut national pour le patrimoine architectural dans le cadre de ses travaux de recherche liés à l’établissement de l’inventaire du patrimoine architectural.

Art. 2.

(1)

Les pièces à joindre à la demande d’autorisation des travaux pour un bien immeuble faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national sont :

1.

les informations sur l’emplacement du bien immeuble faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national : l’adresse, commune, localité, rue, numéro ou l’indication du lieu-dit, du chemin repris ou de la route nationale, ainsi que le numéro cadastral et les coordonnées LUREF si disponible ;

2.

des prises de vues générales de bien immeuble faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ainsi que des photos des détails des éléments architecturaux en relation avec les travaux projetés ;

3.

une description détaillée des travaux projetés avec comme support des plans et coupes ainsi que des levés et analyses de la substance bâtie, de même que des simulations photographiques si disponibles ;

4.

des informations précises sur les matériaux et couleurs à utiliser.

(2)

Les travaux qui en raison de leur minime importance sont dispensés de l’autorisation des travaux pour un bien immeuble faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national sont :

1.

des travaux qui ne sont pas soumis à une autorisation communale de bâtir et de transformation ;

2.

des travaux n’affectant pas l’aspect extérieur de l’immeuble et son impact optique sur son environnement.

Art. 3.

Les pièces à joindre à la demande d’autorisation de travaux sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sont :

1.

les informations sur l’emplacement du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national : l’adresse commune, localité, rue, numéro ou l’indication du lieu-dit, du chemin repris ou de la route nationale, ainsi que le numéro cadastral et les coordonnées LUREF si disponible ;

2.

des prises de vues générales de bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ainsi que des photos des détails des éléments architecturaux en relation avec les travaux projetés ;

3.

une description détaillée des travaux projetés ;

4.

des informations précises sur les matériaux à utiliser ;et le cas échéant :un levé complet des parties intérieures et extérieures de l’immeuble classé degré minimal « 2 » ;des plans de construction de tous les niveaux, y compris ceux de la cave et des combles, avec indication de la forme du toit ;une indication des dégâts et déformations subis par l’immeuble ;des élévations des façades avec indication des constructions attenantes et description des matériaux de construction ;un plan de situation à l’échelle minimale de 2/100, indiquant avec des couleurs différentes et avec précisions les éléments existants, à démolir et à refaire, de même que des aménagements extérieurs murets, clôtures, rampes, etc. et plantations existants et projetés ;le caractère, la fonction et le nombre des nouveaux éléments et parties envisagés et la présentation du nouveau programme ;des coupes longitudinales et transversales avec indication de la topographie existante du terrain, des modifications à apporter à la topographie avec indication des murs de soutènement à construire et de la hauteur libre des niveaux ;des études et analyses déjà effectuées sur l’immeuble classé comme patrimoine culturel national.

Art. 4.

Toute demande d’autorisation de faire apposer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine national est accompagnée des pièces désignées ci-après :

1.

une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des dispositifs publicitaires déjà fixés à l’immeuble ou posés sur le terrain, avec l’indication précise des dimensions, de l’emplacement, et, s’il y a lieu, de la date de l’autorisation ;

2.

un extrait du plan cadastral avec l’indication précise de l’emplacement de l’immeuble ;

3.

une représentation graphique du bien immeuble existant ou projeté avec l’indication de l’emplacement prévu pour la publicité ;

4.

une représentation graphique à l’échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et l’exécution, les matériaux, les couleurs, la luminosité, l’intensité et la sonorité ;

5.

des photos récentes de la façade ou de l’emplacement envisagé.

Art. 5.

Sont abrogés :

1.

le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;

2.

le règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 relatif aux pièces accompagnant les demandes d’autorisation visées à l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Art. 6.

Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Culture, Sam Tanson

Château de Berg, le 9 mars 2022.Henri

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