Règlement grand-ducal du 6 mai 2022 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement global Haff Réimech et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-05-06
État En vigueur
Département AMET
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 33 de loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;

Vu l’article 2 de loi modifiée du 22 mai 2008 concernant l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu l’article 1er de loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial ;

Vu l’avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable ;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 12 mai 2021 concernant la transmission du projet de modification du plan d’aménagement global Haff Réimech au Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schengen et au Conseil supérieur de l’aménagement du territoire ;

Vu les observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 18 de la loi précitée du 17 avril 2018 ;

Vu l’avis du conseil communal de la commune de Schengen du 1er octobre 2021 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire du 20 septembre 2021 ;

Vu la délibération du Gouvernement en conseil du 29 octobre 2021 portant approbation définitive de la modification du plan d’aménagement global ;

Vu l’avis de la chambre de Commerce du 21 mars 2022 ;

Les avis de la chambre des Métiers, de la chambre d’Agriculture, de la chambre des Salariés et de la chambre des Fonctionnaires et des Employés publics ainsi que du Syndicat des villes et communes ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est rendue obligatoire une deuxième modification du plan d’aménagement global Haff Réimech rendu obligatoire par le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech est modifié comme suit :

1.

L’article 1er est remplacé comme suit :

Art. 1er.

Est déclaré obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech.

Les terrains couverts par le plan d'aménagement global Haff Réimech sont définis dans la partie graphique consistant en :

un plan d’ensemble à titre indicatif et deux planches à échelle 1 : 2. 500 libellées « extrait sud » et « extrait nord ».

Ce plan englobe des fonds situés sur le territoire de Schengen, section RA dite de Wintrange, section RC dite de Flur, section WB dite de Bech et section WD dite de Schwebsingen.

**Les documents graphiques énumérés aux points 1° et 2° figurent en annexe.

2.

L’article 2 est remplacé comme suit :**

Art. 2.

Le plan d’aménagement global comprend les zones suivantes :

la zone d’activité économique sud ; la zone verte ; la zone de récréation et de sports ; la zone d’équipement communautaire et sportif ; la zone de résidences secondaires ; la zone protégée des réserves naturelles « Baggerweieren » et « Taupeschwues » ; la zone viticole et agricole ; la zone d’activité économique nord ; les zones-tampon ; la zone du domaine public fluvial.

3.

L’article 3 est remplacé comme suit :

Art.3.

Toute la surface du présent plan d’aménagement global est déclarée zone non-aedificandi à l’exception des zones d’activités économiques nord et sud, de la zone d’équipement communautaire et sportif, de la zone de résidences secondaires, de la zone de récréation et de sports ainsi que de la zone du domaine public fluvial.

4.

L’article 5 est remplacé comme suit :

Art. 5.

La zone dénommée zone verte est soumise aux dispositions de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

5.

L’article 6 est remplacé comme suit :

Art. 6.

La zone de récréation et de sports est destinée à la récréation et à la pratique des sports, l’utilisation d’embarcations à moteur étant exclue.

Certaines parties de la zone de récréation et de sports sont réservées exclusivement aux activités particulières ci-après. Cette affectation est indiquée dans la partie graphique sous forme de secteurs. Ont été définis les secteurs suivants :

le secteur autorisant les sports nautiques visés au premier alinéa ; le secteur réservé à la pêche ; le secteur réservé à la pêche à partir de la berge ; le secteur destiné à la pratique du sport ; le secteur de camping ; le secteur du port de plaisance ; les secteurs de parking.

Sont interdits dans le secteur réservé à la pêche :

tout changement d’affectation du sol ; l’enlèvement de terre végétale, le remblai, le dépôt de déchets ; les fouilles, les sondages, les extractions de matériaux.

Le lieu-dit « Peschen », situé dans la partie ouest de la zone de récréation et de sports, restera libre de tout aménagement et de toute occupation pour éviter les risques de pollution des réservoirs d’eau potable souterrains.

6.

À l’article 7, l’intitulé est remplacé comme suit :

« La zone d’équipement communautaire et sportif ».

7.

L’article 8 est remplacé comme suit :

Art. 8.

La zone de résidences secondaires est destinée à accueillir des bâtiments ne servant pas de résidence permanente.

Les prescriptions dimensionnelles des constructions à y ériger qui ne peuvent comporter qu’un niveau plein à mesurer entre le niveau du terrain naturel et la corniche sont celles retenues pour les zones d’habitation figurant au plan d’aménagement général de la commune de Schengen.

La délimitation de la zone par rapport à la rive de l’étang avoisinant est seulement indicative. Elle pourra être légèrement modifiée sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres.

8.

L’article 9 est remplacé comme suit :

Art. 9.

La zone protégée des réserves naturelles « Baggerweieren » et « Taupeschwues » est destinée à garantir la protection d’espèces rares de la faune, notamment de I’avifaune, de la flore ainsi que les habitats naturels et le caractère général du paysage et de la végétation.

La zone protégée des réserves naturelles est soumise aux prescriptions du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech ».

9.

L’article 11 est remplacé comme suit :

Art. 11.

Les zones-tampon comprennent les aires de terrain destinées à protéger les réserves naturelles.

Elles ont pour objet de séparer la zone protégée des autres zones du plan d’aménagement global et de former ainsi une transition entre les activités dont le voisinage n’est pas souhaitable pour celle-ci.

Elles ont notamment pour but d’éviter ou de réduire les influences préjudiciables des autres zones sur les objectifs poursuivis par la création des réserves naturelles Baggerweieren et Taupeschwues.

Les zones-tampon sont soumises aux prescriptions du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide « Haff Réimech ».

10.

À la suite de l’article 11 est inséré un article 11bisnouveau libellé comme suit :

Art. 11 *bis.*

Conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial, la zone superposée relative au domaine public fluvial telle que désignée au règlement grand-ducal du 28 mai 2019 déterminant les propriétés domaniales relevant du domaine public fluvial est reprise dans la partie graphique du présent plan.

11.

À l’article 13, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

12.

Les articles 14 et 15 sont supprimés.

13.

L’annexe est remplacée par l’annexe au présent règlement.

Art. 3.

Seuls les plans annexés au présent règlement et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi.

Art. 4.

Notre ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2022. Henri

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