Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Dudelange Haard », et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-10-28
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone de protection spéciale et déclarée obligatoire la zone « Dudelange Haard », ci-après la « zone de protection spéciale », référencée sous le code LU0002010, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone de protection spéciale est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des espèces d’oiseaux mentionnées à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats de ces espèces d’oiseaux ;

3.

de la protection contre la pollution ou la détérioration des habitats de ces espèces d’oiseaux, ainsi que contre les perturbations touchant les oiseaux, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

4.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone de protection spéciale, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des espèces visées et de leurs habitats, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de l'Alouette lulu Lullula arborea :

maintien, amélioration et restauration des pelouses pionnières et sèches, et des structures paysagères solitaires ; gestion des pelouses sèches par débroussaillage et pâturage extensif ; adaptation du pâturage en évitant le piétinement par le bétail lors de la période de nidification ; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification ;

2.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus et du Torcol fourmilier Jynx torquilla, ainsi que des populations d’autres oiseaux des différents stades de succession et des boisements très clairs :

maintien, amélioration et restauration des pelouses pionnières et sèches, des structures paysagères solitaires et des différents stades de succession ; maintien de la diversité structurale des anciennes minières à ciel ouvert ;

3.

rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de l’Alouette des champs Alauda arvensis et des populations d’autres oiseaux des paysages ouverts :

maintien et amélioration des zones de nidification, notamment une mosaïque paysagère de surfaces herbacées maigres ; aménagement de bandes herbacées et de jachères dans les labours ou de bandes refuges dans les herbages à fauchage très tardif ou pluriannuel ; promotion des semences printanières dans les champs de céréales ;

4.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio et des populations d’autres oiseaux des herbages riches en structures paysagères :maintien et restauration des zones de nidification et de chasse correspondant aux structures paysagères telles que bandes enherbées, friches, buissons, broussailles, haies, arbres solitaires, groupes et rangées d’arbres dans les pâturages et pelouses maigres ;

5.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de la Bécasse des bois Scolopax rusticola :

maintien et amélioration des zones de nidification et des zones d'hivernation ; maintien et amélioration de la strate herbacée, notamment en habitats forestiers semi-ouverts ; maintien et extension surfacique des lisières en forêt et de la mosaïque paysagère des anciennes minières à ciel ouvert ;

6.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population de la Bondrée apivore Pernis apivorus :

maintien et amélioration des lisières forestières diversement structurées ; maintien et amélioration des zones de nidification et préservation des arbres porteurs d’aire de rapace ; maintien et amélioration des zones de nourrissage, notamment des milieux ouverts ou semi-ouverts intraforestiers, tels zones de chablis, clairières et boisements très clairs ; gestion extensive des milieux herbeux, non fauchés ou très tardivement ;

7.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des populations de pics, notamment du Pic noir Dryocopus martius et du Pic mar Dendrocopos medius, et des populations d’autres oiseaux cavernicoles :

maintien et aménagement de boisements diversement structurés et de leurs micro-stations ; maintien et préservation d’arbres à loge de pic, d’arbres à forte dimension, d’arbres biotopes et d’arbres morts sur pied en futaies feuillues et en lisières ; aménagement d’îlots de vieillissement et d’une forêt en évolution libre ;

8.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix :

maintien et extension surfacique de la futaie feuillue mélangée présentant des strates herbacées et arbustives claires, notamment en terrain en pente ; maintien et extension surfacique d'une mosaïque intraforestière ; aménagement d’îlots de vieillissement ;

9.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Grand-duc d'Europe Bubo buboet des populations d’autres oiseaux nicheurs des falaises :

préservation, amélioration et restauration des zones de nidification, les pentes rocheuses et fronts de taille des anciennes minières à ciel ouvert ; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification ;

10.

restauration des populations de l'Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus et du Pipit rousseline Anthus campestris:

maintien, amélioration et restauration des milieux favorables, notamment pelouses sèches, clairières, lisières diversement structurées et forêts très claires ; préservation de la quiétude en période de reproduction dans les alentours directs des zones de nidification ;

11.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable, préservation, restauration et extension surfacique des complexes des pelouses pionnières et maigres, des éboulis, des blocs rocheux et des parois rocheuses des zones d’extraction, ainsi que de leurs différents stades de succession végétale ; maintien et amélioration de la diversité structurale des anciennes minières à ciel ouvert ; gestion par débroussaillage, pâturage ou fauchage extensif ;

12.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable, préservation, restauration et extension surfacique des prairies maigres, y favoriser le fauchage tardif, voire très tardif et préserver des zones refuges ;

13.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable, préservation et restauration des différents types de futaies, notamment des hêtraies, chênaies, forêts de pente ou d’éboulis et forêts alluviales ou humides ; y préserver des arbres à loge de pic, arbres à forte dimension, arbres biotopes et arbres morts sur pied, ainsi que des classes d’âge avancées et des lisières structurées ; aménagement d’îlots de vieillissement et d’une forêt en évolution libre ;

14.

promotion des programmes d’extensification en agriculture, notamment extensification des prairies et des pâturages, ainsi que des labours ; préservation et extension surfacique des prairies permanentes, sans retournement, ni sursemis ; maintien et aménagement de bandes herbacées et de jachères en culture ; maintien et restauration d’une bande herbacée au pied et le long des structures paysagères et des chemins agricoles ; renonciation à l’emploi de rodenticides et insecticides ;

15.

maintien et amélioration des zones de nidification, ainsi que des aires de repos en période de migration et d’hivernation, notamment d’une mosaïque paysagère richement structurée ;

16.

préservation de la quiétude des zones sensibles en période de nidification par la gestion des flux de visiteurs.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone de protection spéciale sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.

Art. 5.

La délimitation de la zone de protection spéciale est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone de protection spéciale couvre une superficie totale de 697,42 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale est modifié comme suit :

1.

à l’article 4, le point (10) est supprimé ;

2.

à l’annexe 1, la ligne portant le numéro 10, faisant référence à la zone de protection spéciale LU0002010, est supprimée ;

3.

à l’annexe 2, les références à la zone de protection spéciale LU0002010 sont supprimées ;

4.

à l’annexe 3, le plan portant le titre « Zone de Protection Spéciale - "Dudelange Haard" (LU0002010) » et les découpages y relatifs sont supprimés.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone de protection spéciale la zone "Dudelange Haard" ».

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Château de Berg, le 28 octobre 2022. Henri

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