Règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Dudelange Haard », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Dudelange Haard », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001031, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.
Art. 2.
La zone spéciale de conservation est désignée en vue :
du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;
de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;
de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;
de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.
Art. 3.
Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi(6110) et des pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (6210) :
préservation et restauration des complexes des pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction ; maintien et amélioration de la diversité structurale des anciennes minières à ciel ouvert ; gestion par pâturage ou fauchage extensif ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (8160*) :
préservation et restauration des complexes d’éboulis et de blocs rocheux des zones d’extraction ; maintien et amélioration de la diversité structurale des anciennes minières à ciel ouvert ; gestion par débroussaillage ou pâturage extensif, ou abandon en fonction de l’accessibilité des éboulis ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (8210) :
préservation et restauration des complexes de parois rocheuses des zones d’extraction et des fronts de taille ; gestion par débroussaillage, ou abandon en fonction de l’accessibilité des parois rocheuses et fronts de taille ;
rétablissement de l’état de conservation favorable des prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) :
préservation, restauration et extension surfacique des prairies mésophiles ; exploitation extensive, y favoriser le fauchage tardif ; renonciation à l’emploi de fertilisants ;
rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Damier de la succise Euphydryas aurinia :
préservation et restauration des pelouses sèches ou prairies mésophiles, riches en scabieuse Scabiosa sp. ; gestion par pâturage ou fauchage très extensif ou très tardif ; amélioration de la connectivité écologique ; renonciation à l’emploi de fertilisants et d’insecticides ;
maintien de l’état de conservation favorable de la population de l’Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria (syn. : Euplagia quadripunctaria) :
préservation et restauration des herbages, bandes herbacées, mégaphorbiaies, structures paysagères et lisières forestières structurées ; renonciation à l’emploi d’insecticides ;
rétablissement de l’état de conservation favorable des mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) :
préservation et restauration surfacique des mégaphorbiaies hygrophiles ; fauchage très tardif, voire pluriannuel en vue de l’amélioration de la connectivité écologique ;
restauration des forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion(9180*) :
préservation et restauration des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; désignation d’îlots de vieillissement ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (9130) :
préservation et restauration des futaies feuillues ; préservation et restauration des micro-stations et des stations à forte pente ou à éboulis ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées ; désignation d’îlots de vieillissement ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii:
préservation des cavités souterraines, mines et galeries ; maintien ou rétablissement de l’accès aux orifices miniers par sécurisation adaptée ; préservation et restauration de futaies feuillues stratifiées irrégulières présentant des strates herbacées et arbustives ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; préservation ou aménagement de mardelles ; maintien ou aménagement de lisières structurées ; désignation d’îlots de vieillissement et d’une forêt en évolution libre ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats du Grand Murin Myotis myotis :
préservation des cavités souterraines, mines et galeries ; maintien ou rétablissement de l’accès aux orifices miniers par sécurisation adaptée ; préservation et restauration de futaies feuillues de classes d’âge avancées ; maintien ou aménagement de lisières structurées ; désignation d’îlots de vieillissement ;
maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et du Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum :
préservation des cavités souterraines, mines et galeries ; maintien ou rétablissement de l’accès aux orifices miniers par sécurisation adaptée ; préservation et restauration des pâtures riches en structures paysagères telles que bocages et bosquets, ainsi que des lisières forestières structurées ; amélioration de la connectivité écologique ;
rétablissement de l’état de conservation favorable de la population du Sonneur à ventre jaune Bombina variegata:
préservation et restauration des mares, ainsi que des zones humides et des habitats terrestres limitrophes ; aménagement de nouvelles mares et mardelles ; gestion extensive des habitats terrestres.
Art. 4.
Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.
Art. 5.
La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 697,95 hectares.
Art. 6.
Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :
À l’article 4, le point (26.) est supprimé ;
L’annexe 1 est modifiée comme suit :
Au tableau 1, la ligne portant le numéro 26, faisant référence au site LU0001031, est supprimée ; À la carte 1, la référence au site LU0001031 est supprimée ; Aux tableaux 2 et 3, la ligne portant le numéro LU0001031 est supprimée ;
À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation "Dudelange Haard" (LU0001031) » est supprimée.
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 28 octobre 2022 désignant zone spéciale de conservation la zone " Dudelange Haard" ».
Art. 8.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring
Château de Berg, le 28 octobre 2022. Henri
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