Règlement grand-ducal du 14 décembre 2022 fixant les modalités de la participation des parties prenantes prévue par la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, et notamment son article 7 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Vu les avis du Collège vétérinaire, du Collège médical et de l’Ordre des experts-comptables ;
Les avis de l’Ordre des architectes et ingénieurs-conseils, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Consultation publique
(1)
Lorsque l’autorité compétente l’estime pertinent et approprié, elle peut procéder à la consultation publique visée à l’article 7 de la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions. Pour ce faire, elle transmet la consultation publique envisagée au point de contact national visé à l’article 8 de la loi précitée du 2 novembre 2021.
(2)
Le point de contact national se charge de la publication de la consultation publique sur un site électronique prévu à cet effet et accessible au public. La publication est accompagnée du délai imparti pour présenter des observations ou objections relatives à la règlementation envisagée ainsi que les modalités à suivre afin de faire valoir des observations ou objections. Ce délai ne peut pas être inférieur à trente jours.
(3)
Dans la semaine qui précède la publication sur le support électronique, le point de contact national fait publier un avis annonçant cette publication dans au moins deux quotidiens paraissant au Luxembourg et sur le site électronique prévu pour la consultation publique.
(4)
À l’expiration du délai de publication de la consultation publique, le point de contact national transmet, dans un délai de trente jours, les observations ou objections reçues à l’autorité compétente à l’initiative de la consultation publique.
Art. 2. Publication du projet de disposition émanant d’un établissement public ou d’un organisme professionnel
Lorsqu’un établissement public ou un organisme professionnel transmet au point de contact national un projet de nouvelle disposition réglementant une profession accompagnée de l’examen de proportionnalité correspondant, le point de contact national demande auprès du ministre ayant le Service central de législation dans ses attributions la publication de ce projet de disposition et de l’examen de proportionnalité y afférent sur le portail de législation LegiLux dans la section prévue à cet effet.
Art. 3.
Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2022. Henri
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