Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, et notamment son article 4 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques est remplacé comme suit :
« Art. 3.
Les produits énergétiques ci-après, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » fixé aux taux suivants :
a)
essence au plomb
89,86 € par 1.000 litres à 15 °C
b)
essence sans plomb
90,90 € par 1.000 litres à 15 °C
c)
Gasoil
utilisé comme carburant
108,75 € par 1.000 litres à 15 °C
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
73,75 € par 1.000 litres à 15 °C
utilisé comme combustible
80,34 € par 1.000 litres à 15 °C
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 litres à 15 °C
d)
pétrole lampant
utilisé comme carburant
72,77 € par 1.000 litres à 15 °C
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
72,77 € par 1.000 litres à 15 °C
utilisé comme combustible
72,77 € par 1.000 litres à 15 °C
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 litres à 15 °C
e)
fioul lourd
non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
92,88 € par 1.000 kg
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 kg
f)
gaz de pétrole liquéfiés et méthane
utilisé comme carburant
90,50 € par 1.000 kg
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
90,50 € par 1.000 kg
utilisé comme combustible
90,50 € par 1.000 kg
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat
0 € par 1.000 kg
g)
gaz naturel
utilisé comme carburant
6,04 € par MWh
utilisé comme combustible
consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A)
6,04 € par MWh
consommation/an > 550 MWh (=Cat. B)
6,04 € par MWh
consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1)
6,04 € par MWh
consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2)
6,04 € par MWh
utilisé comme combustible
consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1bis)
0 € par MWh ».
Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 3.
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri
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