Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier
Un forfait annuel de 440.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de référence au cas où cet administrateur fournit un indice de référence d’importance critique au titre de l’article 20, paragraphe 1er, point b) du règlement (UE) 2016/1011. Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 220.000 euros pour chaque indice de référence d’importance critique additionnel ;
un forfait annuel de 132.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de référence luxembourgeois non visé à la lettre a) au cas où cet administrateur fournit au moins un indice de référence d’importance significative au titre de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 ;
un forfait annuel de 55.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de référence luxembourgeois au cas où cet administrateur ne fournit que des indices de référence d’importance non significative au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/1011.
Les forfaits annuels de base décrits aux lettres a) à c) ci-dessus sont augmentés de :
11.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 100 et 499 indices de référence d’importance non critique ;
27.500 euros pour tout administrateur fournissant entre 500 et 4.999 indices de référence d’importance non critique ;
55.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 5.000 et 19.999 indices de référence d’importance non critique ;
82.500 euros pour tout administrateur fournissant entre 20.000 et 99.999 indices de référence d’importance non critique ;
110.000 euros pour tout administrateur fournissant plus de 100.000 indices de référence d’importance non critique.
Les ajouts aux forfaits annuels visés aux lettres (i) à (v) sont évalués pendant la période annuelle de référence qui s’étend du 1er novembre jusqu’au 30 novembre de la même année.
A.3. Un forfait unique pour chaque contrôle sur place.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
B. Aval d’indices de référence.
B.1. Demande d'aval d’indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers.
Un forfait unique de base de 11.000 euros pour l’aval du premier indice de référence fourni par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l’article 33 du règlement (UE) 2016/1011, par un administrateur situé au Luxembourg et agréé ou enregistré par la CSSF conformément à l’article 34 du même règlement, ou par toute autre entité surveillée située au Luxembourg ; et
un forfait unique de 550 euros pour l’aval de chaque indice de référence supplémentaire du même administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers et avalisé par cette même entité luxembourgeoise répondant aux critères visés à la lettre a).
B.2. Un forfait annuel.
Un forfait annuel de 66.000 euros pour tout administrateur d’indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré par la CSSF conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers dont au moins un des indices avalisés est un indice de référence d’importance significative.Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 11.000 euros pour l’aval de chaque indice de référence d’importance significative additionnel du même administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers.
Un forfait annuel de 22.000 euros pour tout administrateur d’indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré par la CSSF conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers dont tous les indices de référence avalisés sont d’importance non significative.
En cas d’aval d’un nombre supérieur à 20 indices de référence d’importance non significative du même administrateur situé dans un pays tiers, se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 1.100 euros par indice de référence.
Au cas où une entité luxembourgeoise avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par différents administrateurs d’indices de référence situés dans un ou plusieurs pays tiers, les forfaits annuels visés aux lettres a) à c) ci-dessus, sont dus par rapport à chacun de ces administrateurs.
B.3. Un forfait unique pour chaque contrôle sur place.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
XXV. Dépositaires Centraux de Titres.
1) Un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau Dépositaire Central de Titres (DCT) soumis à l’article 17 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (ci-après « règlement (UE) 909/2014 ») ;
2) un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément ou de désignation pour la fourniture de services accessoires de type bancaire comme prévu à l’article 54 du règlement (UE) 909/2014 ;
3) un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément de lien interopérable, y compris avec des DCT de pays tiers ;
4) un forfait annuel à charge de chaque DCT agréé conformément à l’article 16 du règlement (UE) 909/2014, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
230.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
360.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
500.000 euros
5) un forfait annuel à charge de chaque DCT agréé conformément à l’article 54 du règlement (UE) 909/2014, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
230.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
360.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
500.000 euros
6) un forfait annuel à charge de chaque DCT qui opère un lien interopérable agréé, y compris avec des DCT de pays tiers, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
130.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
195.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
230.000 euros
XXVI. Prestataires de services d’actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d’administration, tels que définis à l’article 1er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
1) Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque prestataire de services d’actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d’administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et qui est enregistré au Luxembourg conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
2) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
XXVII. Personnes assujetties aux obligations de détection et de notification des abus de marché, telles que visées à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
XXVIII. Supervision publique de la profession de l’audit.
1) Forfaits.
Stagiaires réviseurs d’entreprises : un forfait unique de 1.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’accès au stage, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et un forfait annuel de 500 euros par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire.
Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l’article 9, paragraphe 3, lettre a) de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction de chaque demande, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle à charge de la personne ou de son employeur et un forfait annuel de 500 euros à charge de la personne ou de son employeur.
Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l’article 9, paragraphe 3, lettre b) de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction de chaque demande, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et un forfait annuel de 500 euros charge de la personne ou de son employeur.
Prestataires d’autres États membres (au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l’article 1er, sections B, C et D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises) : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction du dossier.
Réviseurs d’entreprises et cabinets de révision (au sens de l’article 1er, points 4 et 33 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) :
un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises de 250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ; un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 1.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique.
Réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l’article 1er, points 5 et 34 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) et cabinets d’audit (au sens de l’article 1er, point 3 de l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) :
un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises agréé de 1.250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 2.500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ; un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 4.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ; un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes (au sens de l’article 1er, point 6 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) confiées au réviseur d’entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d’audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des comptes est l’exercice comptable de l’année écoulée de l’entité auditée.
Ce barème est fixé comme suit :
Nombre de missions
Taxe
Inférieur ou égal à 10
1.000 euros
De 11 à 49
5.000 euros
De 50 à 99
15.000 euros
De 100 à 199
30.000 euros
De 200 à 299
50.000 euros
De 300 à 599
105.000 euros
De 600 à 899
200.000 euros
De 900 à 1.399
500.000 euros
De 1.400 à 1.999
550.000 euros
De 2.000 à 2.799
600.000 euros
Supérieur ou égal à 2.800
650.000 euros
Une refacturation, le cas échéant, des frais de déplacement en relation avec les examens d’assurance qualité tels que visés à l’article 39 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Contrôleurs et entités d’audit de pays tiers visés à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit :
un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet entre 1 et 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 59 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet plus de 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 59 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles.
Pour les dossiers d’audit dont les papiers de travail n’ont été établis ni dans une des langues administratives du Luxembourg, à savoir le français, l’allemand ou le luxembourgeois, ni dans la langue anglaise, les coûts de traduction éventuels, engagés à l’occasion d’un examen d’assurance qualité, sont refacturés aux reviseurs d’entreprises agréés et auditeurs de pays tiers concernés.
2) Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’examen d’assurance qualité.
Une taxe additionnelle de 250 euros par heure d’examen est due par les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une mesure préventive, visée à l’article 42 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, consistant en un suivi spécifique.
XXIX. Résolution.
Un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale d’un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située au Luxembourg, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
40.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
72.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
160.000 euros
XXX. Prestataires de services de financement participatif.
1) Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau prestataire de services de financement participatif à hauteur de 30.000 euros.
2) Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
3) Un forfait annuel se composant d’un montant fixe de 10.000 euros et d’un montant variable de 30.000 euros maximum calculé sur base du montant total des projets financés par le biais du prestataire de services de financement participatif durant l’année précédente.
La partie variable de la taxe visée au sous-point 3 est calculée comme suit, en appliquant le pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessous par tranche :
Montant total des projets financés (en euros)
Pourcentage utilisé afin de déterminer la taxe
Inférieur ou égal à 1 mio
0,00 %
Supérieur à 1 mio et inférieur ou égal à 5 mio
0,25 %
Supérieur à 5 mio et inférieur ou égal à 55 mio
0,04 %
Supérieur à 55 mio
0,00 %
Art. 2. Répartition du solde déficitaire****
(1)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points I à XXVII et XXX à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous le point I à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
(2)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point XXVIII à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de la supervision publique de la profession de l’audit pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point XXVIII, sous-point 1, lettre f) à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
(3)
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point XXIX à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de ses missions visées aux articles 2-2 et 12-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point XXIX à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
Art. 3. **Exigibilité**
(1)
Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement à première demande. Le non-paiement est susceptible de donner lieu à l’application de sanctions administratives.
(2)
Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n’a été sous la surveillance de la CSSF que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous I, points 2) et 3) à l’article 1er est dans ce dernier cas de 116.500 euros pour les établissements de droit luxembourgeois et les succursales établies au Luxembourg par des établissements de crédit ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen et de 80.000 euros pour les succursales établies au Luxembourg par des établissements de crédit relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen qui ne sont venus sous la surveillance de la CSSF qu’au cours de l’année.
(3)
Les taxes forfaitaires uniques pour l’instruction d’une demande visées à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande est introduite. Sans préjudice des délais légaux prescrits pour l’instruction d’une demande, il n’est donné suite à la demande qu’après réception du paiement de la taxe.
(4)
Les taxes visées au point XVI à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’approbation du prospectus est introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché réglementé n’est pas demandée par l’émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la demande d’approbation du prospectus.
(5)
Tout rachat obligatoire devenu sans objet au sens de l’article 5, paragraphe 8 de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, rend sans objet la partie proportionnelle de la taxe relative au rachat obligatoire y afférente. La partie fixe de la taxe relative au rachat obligatoire devenu sans objet continue de rester exigible à hauteur de 50 pour cent. Les taxes relatives au retrait obligatoire sont exigibles dans leur intégralité.
Art. 4. **Disposition abrogatoire**
Le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est abrogé.
Art. 5. **Entrée en vigueur**
Le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2023.
Art. 6. **Formule exécutoire et de publication**
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri
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