Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2022-12-23
État En vigueur
Département MENE
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, et notamment son article 7 ;

L’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit :

1.

L’article 6, paragraphe 3, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :

« Est également à inclure dans les coûts évités de l’électricité du mécanisme de compensation toute contribution de l’État issue du Fonds climat et énergie, tel qu’institué par le chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. » ;

2.

L’article 7 est modifié comme suit :

le paragraphe 1er est abrogé ; au paragraphe 7, le mot La est remplacé par les termes Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la ; au paragraphe 8, le mot La est remplacé par les termes Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat positif ou nul en termes de coûts, la ; après le paragraphe 8 est inséré un paragraphe 8bis nouveau libellé comme suit :

« (8bis)

Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, rend un résultat négatif en termes de coûts et donc un surplus, les contributions des différentes catégories de clients se présentent comme suit :

la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie C telle que prévue au paragraphe 6 reste inchangée ; la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie B telle que prévue au paragraphe 4, point c), est fixée à 1,50 euro par MWh ; la contribution applicable aux points de fourniture de la catégorie A telle que prévue au paragraphe 4, point a) devient négative et est calculée en fonction du surplus. ».

Art. 2.

Au cas où le calcul des coûts nets en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, rend un résultat négatif entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs en cas de fourniture intégrée, indiquent sur leurs factures et leurs acomptes l’effet de la participation financière de l’État sur le prix intégré et accompagnent leurs factures et acomptes d’une communication rédigée et mise à la disposition par le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions informant sur la contribution négative applicable aux points de fourniture de la catégorie A.

Art. 3.

Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes

Crans-Montana, le 23 décembre 2022. Henri

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