Règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Perlé - Ancienne ardoisière » et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-05-24
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2, 4, 31 à 35 et 37, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de l’Observatoire de l’environnement naturel du 23 novembre 2022 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Est désignée zone spéciale de conservation et déclarée obligatoire la zone « Perlé - Ancienne ardoisière », ci-après la « zone spéciale de conservation », référencée sous le code LU0001037, et faisant partie intégrante du réseau Natura 2000.

Art. 2.

La zone spéciale de conservation est désignée en vue :

1.

du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3 ;

2.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement de la structure et des fonctions spécifiques des habitats d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, ainsi que de l’état de conservation de leurs espèces typiques ;

3.

de la préservation, du maintien ou, le cas échéant, du rétablissement d’une diversité, d’une superficie et d’une qualité des habitats des espèces d’intérêt communautaire mentionnées à l’article 3 ;

4.

de la protection contre les perturbations touchant les espèces d’intérêt communautaire mentionnés à l’article 3, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article ;

5.

de sa contribution à la cohérence du réseau Natura 2000 tant au niveau national qu’au sein de l’Union européenne.

Art. 3.

Les objectifs spécifiques de conservation de la zone spéciale de conservation, ainsi que les mesures de conservation spéciales à assurer afin de maintenir ou, le cas échéant, rétablir l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire visés, en l’occurrence à travers les mesures de conservation visées aux articles 32 à 35 et 37 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sont :

1.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des éboulis médio-européens siliceux des régions hautes (8150) :

préservation et restauration des éboulis siliceux ; aménagement d’un périmètre de protection autour des éboulis ; abandon de l’exploitation ; gestion par débroussaillage ponctuel, le cas échéant ;

2.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) :

préservation et restauration des roches et falaises ; aménagement d’un périmètre de protection autour des roches et falaises ; abandon de l’exploitation ; gestion par débroussaillage ponctuel, le cas échéant ;

3.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum (9110) :

préservation et restauration des futaies feuillues ; préservation de gros arbres, d’arbres de classes d’âge avancées, d’arbres biotopes et d’arbres morts ; aménagement de lisières structurées ; désignation d’îlots de vieillissement ;

4.

maintien, voire rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats du Grand Murin Myotis myotis, du Murin de Bechstein Myotis bechsteinii, du Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus et du Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum :

préservation des cavités souterraines, mines et galeries, et tunnels abandonnés ; maintien ou rétablissement de l’accès aux orifices miniers par sécurisation adaptée ; préservation et restauration des bocages, bosquets, ripisylves et futaies feuillues, ainsi que des lisières forestières structurées ; désignation d’îlots de vieillissement ; amélioration de la connectivité écologique ; préservation de la quiétude en période d’hivernation ; prévention de la pollution lumineuse.

Art. 4.

Les mesures de conservation spéciales de la zone spéciale de conservation sont déclinées en objectifs opérationnels et précisées dans un plan de gestion approprié.

Art. 5.

La délimitation de la zone spéciale de conservation est indiquée sur le plan figurant en annexe. La zone spéciale de conservation couvre une superficie totale de 45,55 hectares.

Art. 6.

Le règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit :

1.

À l’article 4, le point (31.) est supprimé ;

2.

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

Au tableau 1, la ligne portant le numéro 31, faisant référence au site LU0001037, est supprimée ; À la carte 1, la référence au site LU0001037 est supprimée ; Aux tableaux 2 et 3, la ligne portant le numéro LU0001037 est supprimée ;

3.

À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation « Perlé - Ancienne ardoisière » (LU0001037) » est supprimée.

Art. 7.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 24 mai 2023 désignant zone spéciale de conservation la zone « Perlé - Ancienne ardoisière »».

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

Palais de Luxembourg, le 24 mai 2023. Henri

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