Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 déterminant les modalités des procédures de sélection prévues par la loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics, ainsi que les missions, la composition et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique et du comité artistique instaurés par la même loi
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics, et notamment son article 1er ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Commission de l’aménagement artistique et comité artistique
Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », une commission de l’aménagement artistique, ci-après « commission », qui assiste l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble et le comité artistique dans leurs tâches.
Pour chaque projet de construction, il est institué un comité artistique, ci-après « comité », chargé d’émettre des avis sur les projets artistiques remis par les artistes.
Art. 2. Missions de la commission de l’aménagement artistique
La commission a pour missions :
de sensibiliser et de renseigner les autorités en charge de la réalisation d’immeubles et les artistes sur la législation applicable en matière d’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics ;
de conseiller les autorités en charge de la réalisation d’immeubles sur les étapes de la procédure et les documents à élaborer ;
de conseiller les artistes dans le cadre de la réalisation du projet artistique sélectionné sous forme de recommandations ;
de promouvoir les œuvres artistiques réalisées auprès du public ;
de conseiller le ministre au sujet du dispositif de l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et de se prononcer sur toute question qui lui est soumise à ce sujet par le ministre.
Art. 3. Composition et nomination des membres de la commission de l’aménagement artistique
La commission est composée de cinq membres dont :
deux personnes compétentes dans le domaine des arts plastiques dont au moins une est nommée sur proposition des associations professionnelles d’artistes ;
un représentant du ministre ;
un représentant du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions nommé sur proposition de ce dernier ;
un représentant des autorités communales nommé sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises.
Les membres sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance de poste, le ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.
Le ministre désigne un président de la commission parmi les membres.
La commission est assistée par un secrétariat administratif fonctionnant auprès du ministre.
Art. 4. Fonctionnement de la commission de l’aménagement artistique
La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président dirige les séances et coordonne les travaux de la commission.
En l’absence du président, la commission désigne un membre en son sein pour assumer ses tâches à la majorité des membres présents.
Les avis et décisions sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour chaque participation à une réunion de la commission, les membres de la commission ont droit à un jeton de présence d’un montant de 20 euros pour les représentants des ministres et de 50 euros pour les autres membres.
Art. 5. Missions du comité artistique
(1)
Dans le cadre des projets de petite envergure, c’est-à-dire les projets artistiques portant sur un montant ne dépassant pas 60 000 euros hors TVA, le comité a pour missions :
d’étudier les dossiers relatifs aux projets de construction susceptibles d’intégrer une œuvre artistique ;
de visiter l’édifice et de proposer les emplacements à retenir pour l’installation d’une œuvre artistique ;
de conseiller l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble sur le type d’œuvres artistiques à intégrer dans l’édifice ;
de proposer un ou plusieurs artistes en vue de la création ou l’acquisition des œuvres artistiques ;
de proposer d’éventuelles adaptations à apporter aux projets artistiques.
(2)
Dans le cadre des projets de grande envergure, c’est-à-dire les projets artistiques portant sur un montant supérieur à 60 000 euros hors TVA, le comité est chargé, outre les missions définies au paragraphe 1er :
de conseiller l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble sur le contenu de l’appel à concurrence ;
dans le cadre des procédures comportant la remise d’une demande de participation, de proposer des artistes à inviter pour remettre un projet sur base des demandes de participation remises ;
d’analyser la conformité aux critères de sélection des demandes de participation remises par les artistes ;
de donner son avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble sur la confection des cahiers à projets à remettre aux intéressés ;
d’analyser les projets remis par les artistes et de rendre un avis sur le projet à retenir.
Art. 6. Composition et nomination des membres du comité artistique
Pour chaque projet, il est institué un comité artistique par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, qui est composé comme suit :
un représentant effectif et un représentant suppléant du ministre ;
un représentant de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble ;
un expert en arts plastiques ou en aménagement d’espaces ou tout autre expert jugé utile à l’accomplissement des missions du comité dans le cadre de projets de petite envergure ou un à trois experts dans le cadre de projets de grande envergure ;
l’architecte en charge de la réalisation de l’immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignée comme représentant ces architectes ;
un représentant de l’utilisateur de l’immeuble en cause ;
une personne compétente dans le domaine des arts plastiques nommée sur proposition des associations professionnelles d’artistes.
Les membres du comité sont nommés par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble, à l’exception des représentants du ministre pour l’étude et l’évaluation d’un ou plusieurs projets déterminés.
En cas de vacance d’un de ces postes, l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble nomme un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.
L’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble désigne un président du comité parmi les membres.
Art. 7. Fonctionnement du comité artistique
Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations pour les séances du comité sont faites au moins cinq jours à l’avance. L’ordre du jour fait partie intégrante de la convocation.
Le président dirige les séances et coordonne les travaux du comité. En l’absence du président, le comité désigne un membre en son sein pour assumer ses tâches à la majorité des membres présents.
Le comité peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Il peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l’immeuble et de l’aménagement des lieux.
Le comité délibère valablement en présence de trois de ses membres. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les avis du comité peuvent être accompagnés d’avis séparés émis par un ou plusieurs membres du comité. Le président transmet les avis à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble et au ministre.
Les membres du comité sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.
Le comité peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s’adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein.
Les membres du comité peuvent se voir allouer une indemnité destinée à compenser les frais inhérents aux déplacements et leur investissement en temps. Cette indemnité est à la charge de l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble.
Art. 8. Procédures de sélection des projets artistiques
(1)
Au plus tard lors de la finalisation du gros œuvre de l’édifice, l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble communique un dossier relatif à la construction de l’immeuble, qui doit comporter un descriptif du projet et les plans d’architectes de l’immeuble, à la commission et demande au ministre de désigner ses représentants au comité institué pour le projet.
(2)
Les marchés d’acquisition ou de création d’une œuvre artistique lancés dans le cadre de la loi sont passés selon les règles définies par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Toutefois, l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble est tenue de faire intervenir le comité conformément aux dispositions du présent règlement.
(3)
Dans le cadre des projets artistiques de petite envergure, l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble peut recourir à la procédure restreinte sans publication d’avis ou à la procédure négociée visée à l’article 20 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics pour attribuer une commande à un ou plusieurs artistes en vue de l’acquisition ou de la création d’une œuvre artistique, le comité entendu en son avis.
(4)
Dans le cadre des projets artistiques de grande envergure, pour une procédure restreinte avec publication, un avis d’appel à la concurrence est publié par l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble par voie électronique sur le portail des marchés publics et annoncé par la voie de la presse indigène. L’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble peut limiter le nombre de candidats à cinq, pour autant que le nombre minimum de candidats qualifiées soit disponible. Le comité est entendu en son avis.
(5)
Dans le cadre des procédures comportant la remise d’une demande de participation, à la suite de l’analyse des demandes de participation remises, le comité propose à l’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble les artistes qui seront invités à remettre un projet. L’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble invite les artistes à soumettre un projet et fixe la date d’échéance pour la soumission des projets.
(6)
Pour toutes procédures de passation de marché, les projets sont transmis au comité qui est appelé :
à les analyser ;
à proposer un ou plusieurs projets à retenir et à motiver son ou ses choix ;
à proposer, le cas échéant, des adaptations à apporter aux projets artistiques.
(7)
L’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble sélectionne les projets artistiques faisant l’objet de la commande publique et en informe le ministre.
(8)
L’autorité en charge de la réalisation de l’immeuble informe le ministre et le comité de la réalisation du projet au plus tard trois mois après la réception des œuvres artistiques.
Art. 9. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 déterminant le pourcentage du coût global d’un immeuble, réalisé par l’État ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l’État, à affecter à l’acquisition d’œuvres artistiques, les modalités d’appréciation et d’exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, ainsi que la composition, les missions et le fonctionnement de la commission d’aménagement artistique instaurée par la même loi est abrogé.
Art. 10. Intitulé de citation
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 9 juin 2023 relatif à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics ».
Art. 11. Formule exécutoire
Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Culture, Sam Tanson
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Château de Berg, le 9 juin 2023. Henri
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