Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 relatif à l’infrastructure des structures d’hébergement pour personnes âgées et des centres de jour pour personnes âgées et aux modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur des personnes âgées

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-09-21
État En vigueur
Département MFA
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, et notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, et notamment ses articles 2, 33 et 95 ;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

L’avis du Conseil supérieur pour personnes âgées ayant été demandé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Structures d’hébergement pour personnes âgées

Art. 1er. Conception de la zone d’entrée et des couloirs

1.

La zone d’entrée de la structure d’hébergement pour personnes âgées est protégée contre les intempéries et est munie d’une signalisation adaptée aux résidents pour faciliter l’orientation dans le bâtiment.

2.

La protection de l’entrée est dimensionnée de sorte à permettre le stationnement d’un véhicule de type minibus.

3.

Les couloirs empruntés par les résidents sont munis des deux côtés de mains courantes se situant à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm.

Art. 2. Liaison entre bâtiments

La liaison entre plusieurs bâtiments se fait par au moins un passage fermé et chauffé.

Au sens du présent règlement, les liaisons sont à considérer comme couloirs.

Art. 3. Logement individuel

1.

Le logement individuel comporte au moins une chambre et une salle d’eau.

2.

La surface nette minimale de la chambre ne peut être inférieure à 18 m².

3.

La chambre est conçue de sorte à ce qu’un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une table, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés.

4.

Le lit est accessible de trois côtés en cas de besoin.

5.

Afin de garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents, des solutions sont mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d’entrée vers le lit.

6.

Chaque logement est numéroté et le nom du résident figure à côté de la porte d’entrée du logement.

7.

Le logement individuel comprend une salle d’eau communiquant avec la chambre d’une surface nette supplémentaire d’au moins 5 m², équipée d’une douche accessible de plain-pied, d’un WC et d’un lavabo.

8.

Une salle d’eau peut être partagée par deux chambres individuelles sous condition qu’elle comporte deux lavabos.

Art. 4. Logement de type appartement

1.

Le logement de type appartement comporte au moins une chambre, un salon et une salle d’eau.

2.

La surface nette minimale de la chambre et du salon ne peut être inférieure à 30 m².

3.

Le logement est conçu de sorte à ce que pour chaque résident, un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés.

4.

Le logement permet l’agencement d’une table.

5.

Les lits sont accessibles de trois côtés en cas de besoin.

6.

Afin de garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents, des solutions sont mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d’entrée vers les lits.

7.

L’occupation maximale permise est de deux résidents par logement.

8.

Chaque logement est numéroté et les noms des résidents figurent à côté de la porte d’entrée du logement.

9.

Un logement de type appartement comprend une salle d’eau communiquant avec la chambre ou le salon d’une surface nette supplémentaire d’au moins 5 m², équipée d’une douche accessible de plain-pied, d’un WC et d’un lavabo.

Art. 5. Logement de type oasis

1.

L’oasis comprend au moins :

un espace unique avec des surfaces destinées au repos et au sommeil des résidents ; des surfaces destinées au séjour, à la restauration et aux activités des résidents ; des surfaces fonctionnelles avec un point d’eau ;

une salle de bain thérapeutique à usage exclusif des résidents ;

un accès direct vers l’extérieur ; un dispositif technique spécifique pour absorber les bruits.

2.

La surface nette minimale de l’espace unique ne peut être inférieure à 20 m² par résident.

3.

L’oasis est conçue de sorte que pour chaque résident, un lit hydraulique, une table de chevet à hauteur variable, une armoire-penderie, une chaise et un fauteuil puissent y être agencés.

4.

Le lit est accessible de trois côtés en cas de besoin.

5.

Afin de garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents, des solutions sont mises en œuvre pour éviter la vue directe de la porte d’entrée vers les lits. Au besoin une zone d’intimité doit être mise en place autour des lits. Les noms des résidents figurent à côté de la porte d’accès à l’oasis.

Art. 6. **Surfaces de stockage**

1. Chaque résident d’un des types de logement prévus aux articles 3 à 5 a droit à une mise à disposition d’une armoire-penderie supplémentaire d’au moins 60 x 60 x 200 cm située dans la structure d’hébergement pour personnes âgées.

2.

Chaque résident a droit à une armoire pour le matériel de soins et le linge plat, située à proximité du logement.

Art. 7. **Lieux de vie commune**

1. La superficie totale des lieux de vie commune de

la salle de restaurant ; la cafétéria ; la salle polyvalente ; les locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ; la salle de recueil ;

compte au moins 3 m² par résident.

2.

La superficie totale des lieux de vie commune

des séjours ; des salles à manger ; des locaux pour l’animation et la vie sociale ;

compte au moins 7 m² par résident, à l’exclusion des résidents de l’oasis. Ces lieux de vie commune sont aménagés dans au moins deux espaces distincts et doivent se situer à proximité des logements.

Art. 8. **Installations sanitaires communes**

1. Les installations sanitaires communes sont librement accessibles à tous les résidents et visiteurs. Les WC avec lavabos et les WC accessibles aux personnes à mobilité réduite sont installés à une distance maximale de 20 mètres des lieux de vie commune.

2.

Les installations sanitaires communes comprennent au moins :

deux WC avec lavabo par tranche entamée de trente résidents dont au moins un WC accessible aux personnes à mobilité réduite dont la cuvette est placée de sorte qu’elle soit accessible des deux côtés ; une salle de bain thérapeutique équipée d’une baignoire à hauteur variable et d’un WC accessible.

3.

La salle de bain est conçue de manière à garantir le respect de l’intimité et de la dignité des résidents.

Art. 9. **Système d’alerte d’urgence individuel**

1. Un système d’alerte d’urgence individuel est mis à la disposition des résidents.

2.

Les chambres des logements et l’oasis comportent un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux capacités spécifiques des résidents.

3.

Les installations sanitaires privées et communes comportent un système d’appel d’urgence individuel fixe.

Art. 10. **Accès aux technologies de l’information et de la communication**

Chaque logement est équipé d’un dispositif de connexion aux technologies de l’information et de la communication. L’accès à cette connexion est garanti par l’organisme gestionnaire.

Art. 11. **Hauteur des locaux**

Les lieux de vie commune et les logements à l’exclusion des salles d’eau, ont une hauteur finie minimale de 2,50 mètres.

Art. 12. **Luminosité et éclairage des locaux**

1. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

2.

Les logements et les lieux de vie commune sont éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

3.

La surface totale des fenêtres des logements prévus aux articles 3, 4 et 5 est au moins égale à un sixième de la surface nette au sol, salle d’eau non comprise. Les fenêtres à l’exclusion de celles des salles d’eau permettent une vision normale de l’environnement extérieur en position assise.

4.

La surface totale des fenêtres des lieux de vie commune est au moins égale à un sixième de la surface nette au sol.

5.

Les logements prévus aux articles 3, 4 et 5 sont lumineux et l’éclairage artificiel de ceux-ci est d’au moins 300 lux. L’éclairage artificiel permet d’éclairer suffisamment la chambre sans éblouir les résidents.

6.

L’oasis dispose d’un système permettant la modulation de l’intensité de l’éclairage.

Art. 13. **Température des locaux**

1. Une température constante d’au moins 25 degrés Celsius peut être atteinte dans les logements des résidents et dans les locaux de vie commune.

2.

Les lieux de vie commune sont équipés d’un système de rafraîchissement d’air.

Art. 14. **Ascenseurs**

La structure d’hébergement pour personnes âgées est équipée d’au moins un ascenseur permettant le transport de lit à partir de tous les logements.

Art. 15. **Signalisation**

1. Une signalisation permet l’orientation dans les bâtiments et les alentours.

2.

Tous les locaux accessibles aux résidents sont signalisés.

3.

Toutes les informations ayant trait à la participation du résident ainsi qu’à l’animation et à la vie sociale sont présentées de façon compréhensible.

Art. 16. Unité adaptée

1.

Lorsque les résidents atteints d’une maladie démentielle ou d’une pathologie similaire sont accueillis de jour ou de nuit dans une unité de vie adaptée spécifiquement à leurs besoins, l’unité est conçue de sorte à faciliter la mobilité des résidents à l’intérieur de l’unité.

2.

L’accès des résidents vers l’extérieur de l’unité peut être sécurisé par des moyens techniques appropriés.

3.

L’unité de vie adaptée comporte un accès direct à l’air libre.

Chapitre 2 Centres de jour pour personnes âgées

Art. 17. ****Conception de la zone d’entrée et des couloirs****

1. La zone d’entrée du centre de jour pour personnes âgées est protégée contre les intempéries et est munie d’une signalisation adaptée aux usagers pour faciliter l’orientation dans le bâtiment.

2.

La protection de l’entrée est dimensionnée de sorte à permettre le stationnement d’un véhicule de type minibus.

3.

Les couloirs empruntés par les usagers est munis des deux côtés de mains courantes se situant à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm.

Art. 18. **Locaux de séjour**

La superficie totale des locaux de séjour compte au moins 5 m² par usager.

Art. 19. **Installations sanitaires**

1. Les installations sanitaires sont librement accessibles à tous les usagers et visiteurs. Les WC avec lavabos et les WC accessibles aux personnes à mobilité réduite sont installés à proximité immédiate des locaux de séjour.

2.

Les installations sanitaires comprennent au moins :

un WC avec lavabo par tranche entamée de six places d’accueil dont au moins un WC accessible aux personnes à mobilité réduite dont la cuvette est placée de sorte qu’elle soit accessible des deux côtés ; une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche de plain-pied et d’un WC accessible.

3.

La salle de bain est conçue de manière à garantir le respect de l’intimité et de la dignité des usagers.

Art. 20. **Système d’alerte d’urgence individuel**

Un système d’alerte d’urgence individuel fixe est installé dans les installations sanitaires.

Art. 21. **Hauteur des locaux**

Les locaux de séjour ont une hauteur finie minimale de 2,50 mètres.

Art. 22. **Luminosité et éclairage des locaux**

1. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux usagers. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.

2.

Les locaux de séjour sont éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

3.

La surface totale des fenêtres des locaux de séjour est au moins égale à un sixième de la surface nette au sol. Les fenêtres à l’exclusion de celles des sanitaires permettent une vision normale de l’environnement extérieur en position assise.

4.

Les locaux de séjour sont lumineux et l’éclairage artificiel de ceux-ci est d’au moins 300 lux. L’éclairage artificiel permet d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les usagers.

Art. 23. **Température des locaux**

1. Une température constante d’au moins 25 degrés Celsius peut être atteinte dans les locaux de séjour.

2.

Les lieux de séjour doivent être équipés d’un système de rafraîchissement d’air.

Art. 24. Signalisation

1.

Une signalisation permet l’orientation dans le bâtiment et les alentours.

2.

Tous les locaux accessibles aux usagers sont signalisés.

3.

Toutes les informations ayant trait à la participation de l’usager ainsi qu’à l’animation et à la vie sociale sont présentées de façon compréhensible.

Chapitre 3 Conseil supérieur des personnes âgées

Art. 25. **Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur des personnes âgées**

**1. La durée du mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

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