Règlement grand-ducal du 25 septembre 2023 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1986 portant exécution de l’article 115, numéro 21 de la loi concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 115, numéro 21, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1986 portant exécution de l’article 115, numéro 21 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé comme suit :
« Art. 2.
(1)
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
« chèque de repas » : un titre non négociable sous format numérique d’une valeur déterminée et d’une validité de douze mois, octroyé par un employeur à l’usage strictement personnel de son salarié, lui permettant de prendre tout ou partie d’un repas ou d’acheter des denrées alimentaires auprès d’un affilié établi au Grand-Duché de Luxembourg ;
« affilié » : un restaurateur ou un commerçant qui est lié par un contrat d’affiliation à l’émetteur ; « émetteur » : une société dont l’activité consiste dans l’émission et la mise en circulation de chèques de repas et le remboursement des affiliés.
(2)
Les données concernant l’identification de l’employeur et du salarié au moment de la commande et du chargement des chèques de repas, la date et le montant de la transaction ainsi que la désignation de l’affilié ayant fourni la prestation sont automatiquement transférées à l’émetteur au moment de l’utilisation du chèque de repas. ».
Art. 2.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« (1)
**L’exemption de l’impôt d’un chèque de repas n’est accordée que pour le montant compris entre la valeur moyenne d’une prestation, fixée en application de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, d’une part, et un montant maximum de 15 euros, d’autre part. ».
L’alinéa 2 est remplacé comme suit :**
« (2)
L’exemption ne vaut que pour l’achat d’un repas ou de denrées alimentaires auprès d’un affilié sans que le nombre de chèques de repas utilisés pour le paiement ne puisse excéder cinq chèques de repas par jour. ».
Art. 3.
À la suite de l’article 6, du même règlement, est inséré un article 6bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 6bis.
Par dérogation à l’article 2, alinéa 1er, point 1°, l’octroi de chèques de repas sous format papier par l’employeur ainsi que l’émission de tels chèques de repas par les émetteurs restent autorisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les chèques de repas sous format papier portent, en dehors de la désignation du nom de l’employeur et de leur valeur, un signe distinctif permettant d’en identifier le salarié et comportent un espace réservé où sont à inscrire la date d’utilisation du chèque de repas et la désignation de l’affilié ayant fourni la prestation. ».
Art. 4.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024.
Art. 5.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre des Finances, Yuriko Backes
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2023. Henri
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