Règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2023-12-22
État En vigueur
Département MS
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et notamment ses articles 4, paragraphe 7, et 10 ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de la Ministre de la Santé et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant les exigences et les normes auxquelles doivent répondre les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique est remplacé par la disposition suivante :

Art. 3.

La mise en place d’une ouverture diurne de sept heures à dix-sept heures les jours ouvrables du service hospitalier d’urgence des deux centres hospitaliers situés sur le territoire de la Ville de Luxembourg se fait au plus tard le 1er juin 2021.

La mise en place d’une garde sur le territoire de la Ville de Luxembourg avec ouverture en parallèle et en continu des services d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept des deux centres hospitaliers concernés se fait au plus tard le 1er janvier 2026.

Art. 2.

À l’annexe du même règlement, le point 1.2 est modifié comme suit :

1. la lettre f.) est complétée par les termes ou locale ;

2.

à la suite de la lettre o.) est insérée une nouvelle lettre p.) libellée comme suit :

Une salle équipée pour l’accueil d’un patient suspect d’être atteint d’une pathologie infectieuse à transmission aérienne, disposant d’un système de filtration d’air de type filtre à particules aériennes à haute efficacité (Hepa) et si possible d’un sas.

Art. 3.

À l’annexe, point 2.1, du même règlement, les lettres p.), q.), r.), s.), t.), u.), v.) et k.) sont renommées k.), l.), m.), n.), o.), p.), q.) et r.).

Art. 4.

À l’annexe du même règlement, le point 3.4 est modifié comme suit :

1.

l’alinéa 1er est complété comme suit :

un service d’assistance sociale. » ;

2.

l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 5.

À la suite de l’annexe, point 3.4, du même règlement, est inséré un nouveau point 3.5 libellé comme suit :

3.5 Personnel supplémentaire stratégique

En cas de mise en place de la filière telle que définie au point 4.7, le nombre de médecins et de personnel soignant nécessaire à son fonctionnement doit y être mis à disposition par l’établissement.

Art. 6.

À l’annexe, point 4.1, du même règlement, la lettre a.) est remplacée par le libellé suivant :

Service d’imagerie médicale, avec nécessité d’au moins une salle de radiographie standard et d’un scanner dédié au service d’urgence,

Art. 7.

À l’annexe, point 4.2, du même règlement, un nouvel alinéa 2 est inséré à la suite de l’alinéa 1er, libellé comme suit :

En complément l’alinéa 1er, le médecin du service d’urgence doit pouvoir faire appel à tout moment et selon des modalités préétablies au sein de chaque établissement à un médecin hospitalier spécialiste en ophtalmologie pour sécuriser une prise en charge adéquate du patient.

Art. 8.

À l’annexe, point 4.3, du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

Chaque établissement hospitalier hébergeant un service d’urgence doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son sein et à tout moment un examen de radiologie conventionnelle, une échographie, un scanner ainsi qu’une imagerie par résonance magnétique nucléaire. Un seul établissement hospitalier doit s’assurer de pouvoir réaliser en urgence en son sein et à tout moment les examens de radiologie interventionnelle.

Art. 9.

À l’annexe, point 4.4, du même règlement, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant :

La dernière version actualisée de l’Échelle canadienne de triage et de gravité est utilisée dans chaque service d’urgence permettant de définir cinq niveaux de priorités.

Tout infirmier occupant le poste d’Infirmier d’accueil et d’orientation doit avoir été formé à l’utilisation de l’Échelle canadienne de triage et de gravité et avoir au minimum une ancienneté d’un an dans un service d’urgence.

Les niveaux de priorité de l’Échelle canadienne de triage et de gravité doivent être connus du personnel médical et soignant travaillant au service d’urgence.

Art. 10.

À l’annexe, point 4.5, du même règlement, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant :

Chaque centre hospitalier possède un protocole en cas d’engorgement du service d’urgence et d’indisponibilité de lits d’hospitalisation appelé « Protocole hôpital sous tension » qu’il transmet pour information au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L’activation du « Protocole hôpital sous tension » est notifiée aux autres centres hospitaliers et au ministre.

Art. 11.

À l’annexe, point 4.6, première phrase, du même règlement, le terme cinq est remplacé par le terme six.

Art. 12.

À l’annexe, point 4.6.1, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le libellé suivant :

Chaque patient de plus de soixante-quinze ans doit bénéficier au sein du service d’urgence, d’un dépistage de sa fragilité gériatrique à l’aide d’un score internationalement reconnu selon les recommandations en vigueur du Conseil scientifique du domaine de la santé.

Tout patient de plus de soixante-quinze ans dont le score révèle qu’il est à risque doit bénéficier d’une évaluation par l’équipe gériatrique soit durant son séjour hospitalier, soit programmée à distance en concertation avec le médecin généraliste.

Art. 13.

À l’annexe, point 4.6.2, du même règlement, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par le libellé suivant :

Conformément à l’annexe 2 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, une convention entre chaque centre hospitalier et le centre hospitalier hébergeant le service national d’urgence pédiatrique précisant les critères d’admission et d’orientation entre ces établissements doit être rédigée, signée et transmise pour information au ministre.

Tout enfant dont le niveau de priorité de l’Échelle canadienne de triage et de gravité se situe entre un et trois doit être vu en urgence par un médecin spécialiste en pédiatrie ou par un autre médecin spécialiste selon la pathologie qu’il présente. L’enfant après stabilisation est adressé, avec accord du médecin receveur, au service national d’urgence pédiatrique dans les plus brefs délais si son état clinique le justifie, selon les termes de la convention visée à l’alinéa 3. Si le service national ne peut l’accueillir, le transfert se fera vers un service spécialisé en pédiatrie à l’étranger ayant des capacités de prise en charge au moins similaires à celles du service national d’urgence pédiatrique.

Art. 14.

À l’annexe, point 4.6.3, du même règlement, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

Le psychologue et l’infirmier psychiatrique travaillent sous la responsabilité du psychiatre de garde.

Art. 15.

À l’annexe, points 4.6.4 et 4.6.5, du même règlement, les termes Conseil scientifique du domaine de la Santé sont remplacés par les termes Conseil scientifique du domaine de la santé.

Art. 16.

À l’annexe du même règlement, le point 4.7 est modifié comme suit :

1.

son intitulé est libellé comme suit :

4.7 Afflux de patient / Situations de catastrophe / Filière spécifique

2.

au début de ce point sont insérés trois nouveaux alinéas libellés comme suit :

Chaque établissement doit disposer d’un plan tel que défini dans le règlement grand-ducal du 21 février 2018 fixant la structure des plans de sécurité et de continuité de l’activité des infrastructures critiques. Ce plan, ci-après désigné par « plan blanc », doit notamment être adapté aux situations suivantes : afflux massif de victimes, accueil et prise en charge de patients contaminés radiologiques ou chimiques, pandémie.

Une filière spécifique est définie dans le plan blanc pour assurer une prise en charge rapide et adaptée de patients suspects de présenter un risque de transfert de contamination. Elle assure la protection du personnel et des autres patients vis-à-vis du risque en mettant en place une séparation par cohortes des patients et du personnel.

Le plan blanc peut être déclenché selon la nature des évènements par le directeur général de l’établissement qui en informe le ministre, ou sur décision du ministre ou du Haut-Commissariat à la protection nationale.

Art. 17.

À l’annexe du même règlement, le point 5 est modifié comme suit :

1.

à l’alinéa 2, les termes Échelle canadienne de Triage et de Gravité sont remplacés par les termes Échelle canadienne de triage et de gravité ;

2.

le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

Un résumé clinique de la prise en charge du patient au service d’urgence est transmis au médecin traitant (ou au médecin indiqué par le patient) au plus tard le premier jour ouvrable après la sortie du patient. Sauf raison majeure, un double de ce courrier doit être remis au patient. Le motif de sollicitation du service d’urgence par le patient est codé selon la dernière version actualisée de la classification unique ICPC (« International classification of primary care ») de l’Organisation mondiale de la santé.

Art. 18.

À l’annexe du même règlement, le point 6 est remplacé par le texte suivant :

6. Veille sanitaire

Chaque service d’urgence participe à la veille sanitaire en rapport avec la protection de la santé publique. Il recueille et transmet les informations demandées par le ministre dans les délais et selon les moyens de communication que ce dernier définit.

Art. 19.

À la suite de l’annexe, point 6, du même règlement, est inséré un nouveau point 7 libellé comme suit :

7. Indicateurs d’activité et de processus des services d’urgence

Chaque établissement fournit annuellement au ministre un rapport annuel comportant :

7.1 Les indicateurs d’activité

Le nombre de passages aux urgences par an. Le nombre de passages aux urgences par jour de la semaine. Le nombre de passages aux urgences par tranche horaire.

7.2 Le caractère démographique des patients

Nombre d’enfants de 0 à moins de 3 mois admis aux urgences par an. Nombre d’enfants de 3 mois à moins de 2 ans admis aux urgences par an. Nombre d’enfants de 2 ans à moins de 8 ans admis aux urgences par an. Nombre d’enfants de 8 ans à moins de 16 ans admis aux urgences par an Nombre patients de 75 ans et plus admis aux urgences par an. Distribution des admissions aux urgences par classes d’âge de 10 ans. Sexe des patients admis aux urgences.

7.3 Les indicateurs de processus : en amont du service d’urgence

Mode d’entrée. Motif d’admission selon la classification la plus récente International classification of primary care (ICPC) de l’Organisation mondiale de la santé. Degré d’urgence : Distribution des patients admis par niveau de priorité de l’Échelle canadienne de triage et de gravité par an. Provenance du patient.

7.4 Les indicateurs de processus au et en aval du service d’urgence

Pourcentage de patients bénéficiant d’un triage par l’infirmière d’accueil et d’orientation endéans 10 minutes. Délai moyen entre l’admission et le premier contact médical selon les 5 degrés d’urgence de l’Échelle canadienne de triage et de gravité. Durée moyenne de séjour aux urgences selon le niveau de l’Échelle canadienne de triage et de gravité. Durée moyenne de séjour aux urgences des patients de plus de 75 ans selon le niveau de l’Échelle canadienne de triage et de gravité. Délai moyen entre la décision médicale de sortie et la sortie effective du patient du service d’urgence Délai d’obtention des résultats de laboratoire. Délai d’obtention des comptes-rendus d’imagerie médicale. Nombre d’hospitalisations et pourcentage par rapport aux admissions. Taux mensuel d’occupation des lits-portes. Ratio de patients admis au service d’urgence par médecin par heure. Ratio de patents admis au service d’urgence par soignant par heure.

7.5 Les indicateurs des filières de prise en charge

filière AVC : Délai moyen entre l’heure de début des symptômes neurologiques et l’heure d’admission au service d’urgence. filière AVC : Délai moyen entre l’heure d’admission au service d’urgence et la thrombolyse. filière AVC : Pourcentage de patients de la filière AVC transférés vers la stroke unit de niveau 2. filière coronarienne : délai moyen entre l’admission au service d’urgence et la coronarographie. filière coronarienne : pourcentage de patients de la filière coronarienne Stemi-positifs transférés à l’INCCI. filière gériatrique : pourcentage de patients de plus de 75 ans ayant bénéficié d’un scoring de fragilité gériatrique. filière gériatrique : pourcentage de patients de plus de 75 ans hospitalisés suite au passage au service d’urgence. filière gériatrique : pourcentage de patients de plus de 75 ans avec score de fragilité pathologique bénéficiant d’une demande d’évaluation gériatrique ultérieure. filière pédiatrique : pourcentage de patients pédiatriques transférés au service hospitalier national de pédiatrie selon les 5 degrés de l’Échelle canadienne de triage et de gravité. filière pédiatrique : pourcentage de patients pédiatriques vus par un médecin spécialiste en pédiatre. filière psychiatrique : nombre de patients admis pour tentative de suicide. filière psychiatrique : pourcentage de patients psychiatriques hospitalisés suite au passage au service d’urgence. filière psychiatrique : pourcentage de patients psychiatriques ambulatoires avec  proposition de prise en charge ambulatoire. filière spécifique : nombre de patients traités dans la filière spécifique. filière spécifique : pourcentage de patients vus au service d’urgence traités dans la filière spécifique. filière spécifique : pourcentage de patients hospitalisés suite au passage dans la filière spécifique.

Art. 20.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Crans-Montana, le 22 décembre 2023. Henri

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