Règlement grand-ducal du 1er février 2024 relatif au fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, aux procédures à suivre et à l’indemnisation des membres, des experts et du secrétaire administratif

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-02-01
État En vigueur
Département MFA
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, et notamment son article 102 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. Le président de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées

(1)

Le président convoque les réunions de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, ci-après « Commission permanente », et a la police des séances.

(2)

En cas d’empêchement à la fois du président et de son suppléant, les attributions du président sont exercées par le deuxième membre, ou bien son suppléant, représentant le ministre, sinon par le membre le plus ancien de la Commission permanente.

Art. 2. Le secrétaire administratif

Le secrétaire administratif de la Commission permanente, désigné par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », exerce les attributions suivantes :

1.

l’envoi des convocations et des dossiers de travail ;

2.

la rédaction des procès-verbaux des réunions ;

3.

l’accompagnement rédactionnel et logistique des rapports, des avis et leur suivi ;

4.

autres tâches administratives relatives aux travaux de la Commission permanente.

Art. 3. La convocation et le déroulement des réunions de la Commission permanente

(1)

La Commission permanente, siégeant en séance plénière, se réunit sur convocation du président. Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires, et au moins trois fois par an.

La convocation de la Commission permanente est accompagnée de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion précédente. La Commission permanente est convoquée à la demande écrite de trois de ses membres. Le délai de convocation est de cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président.

Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire.

Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal.

Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions de la Commission permanente, dont les délibérations sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

(2)

L’ordre du jour contient tous les points soumis à la délibération de la Commission permanente. Il est soumis à l’approbation des membres au début de la réunion. La Commission permanente peut décider de modifier le contenu de l’ordre du jour à la majorité des suffrages des membres.

Lorsqu’un des membres de la Commission permanente a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il en informe à l’avance les autres membres de la Commission permanente. Il s’abstient alors de toute intervention et ne participe pas au vote relatif au dossier en cause.

(3)

Les réunions de la Commission permanente se tiennent à huis clos. La présence des experts externes est limitée aux points à l’ordre du jour qui les concernent.

Tous les membres de la Commission permanente, y compris les experts, sont tenus de garder le secret des délibérations, conformément à l’article 458 du Code pénal.

(4)

Le président transmet les avis de la Commission permanente au ministre. Lorsque le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions a saisi la Commission permanente, l’avis est transmis au ministre étant à l’origine de la demande.

Les avis sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la Commission permanente, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis.

(5)

Les délibérations de la Commission permanente sont consignées dans un procès-verbal qui est soumis à l’approbation de la Commission permanente lors de la prochaine réunion.

Art. 4. Le mode de délibération au sein de la Commission permanente

(1)

Les avis de la Commission permanente sont adoptés, par vote à main levée, à la majorité simple des membres effectifs présents ou représentés par leur suppléant. Le président vote en dernier, et en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

(2)

La Commission permanente ne peut délibérer que si la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée.

Toutefois, si la Commission permanente a été convoquée à deux reprises pour délibérer sur des sujets mis à l’ordre du jour sans atteindre le quorum de présence, elle est convoquée une troisième et dernière fois afin de délibérer valablement, que le quorum de présence soit atteint ou pas.

La convocation mentionne qu’il s’agit de la deuxième ou troisième convocation. Le défaut de quorum est constaté dans le procès-verbal.

Art. 5. La composition des sous-commissions de travail

(1)

Pour chaque sous-commission de travail, le président de la Commission permanente désigne un président parmi les membres de la Commission permanente et en fixe la composition.

Les sous-commissions de travail se composent d’au moins trois membres et du président.

Le secrétaire administratif de la Commission permanente assiste les membres de chaque sous-commission de travail dans leurs travaux.

(2)

Le président de la Commission permanente décide du renvoi des affaires aux sous-commissions de travail.

Art. 6. Le déroulement des réunions des sous-commissions de travail

(1)

Les sous-commissions de travail sont chargées d’examiner les affaires renvoyées par le président de la Commission permanente et de préparer les rapports.

Les sous-commissions de travail se réunissent sur convocation de leur président.

Les réunions sont organisées aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.

Le président déclare la séance ouverte dès que le quorum prévu à l’article 4, paragraphe 2, est atteint. Le membre empêché d’assister à une réunion en informe le secrétaire.

Les membres effectifs sont d’office convoqués aux réunions. Les noms des membres présents à une réunion sont mentionnés au procès-verbal.

Les membres peuvent également assister aux réunions par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective aux réunions des sous-commissions de travail qui sont transmises de façon continue. Ces membres sont réputés présents pour le calcul du quorum.

(2)

Les réunions des sous-commissions de travail ne sont pas publiques. La présence des experts externes est limitée aux affaires qui les concernent.

L’article 458 du Code pénal est applicable aux membres des sous-commissions de travail et à toute autre personne qui assiste aux réunions.

(3)

Le président d’une sous-commission de travail transmet les rapports de la sous-commission de travail au président de la Commission permanente.

Les rapports sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Ils indiquent la composition de la sous-commission de travail, le lieu et la date de la réunion de la sous-commission de travail et les noms des membres ayant assisté aux discussions.

Art. 7. Les indemnités

Pour chaque réunion de la Commission permanente ou d’une sous-commission de travail, les membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, les experts et le secrétaire administratif perçoivent un jeton de présence de 20 euros.

Le montant susvisé correspond au nombre indice 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté au 1er janvier de chaque année aux variations de l’échelle mobile des salaires moyennant la cote d’application en vigueur à cette date.

Art. 8. Formule exécutoire

Le ministre ayant la Famille dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Max Hahn

Nazca, le 1er février 2024. Henri

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