Règlement grand-ducal du 8 février 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles est modifié comme suit :
le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« (2)
En ce qui concerne la distinction, l’homogénéité et la stabilité, et sans préjudice de l’alinéa 2 :
les espèces énumérées à l’annexe I sont conformes aux conditions définies dans les protocoles pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (« Protocols for distincness, uniformity and stability tests »), formulés par le conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), dont la liste figure dans cette annexe ;
les espèces énumérées à l’annexe II sont conformes aux principes directeurs pour la conduite de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité, formulés par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont la liste figure dans cette annexe.
Par dérogation à l’alinéa 1er, en ce qui concerne l’homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe IV, partie A, peuvent satisfaire aux conditions énumérées dans la partie B de ladite annexe.
**Le Luxembourg communique à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement de variétés et les résultats de l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité (DHS) concernant ces variétés biologiques. » ;
au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 suivants sont ajoutés :**
Par dérogation à l’alinéa 1er, en ce qui concerne la valeur culturale ou d’utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l’annexe V, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.
Le Luxembourg communique à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu’au 31 décembre 2030, le nombre de demandes d’enregistrement et les résultats de l’examen de la valeur culturale et d’utilisation (VCU) concernant ces variétés biologiques.
Art. 2.
Le même règlement est complété par les annexes IV et V figurant en annexe du présent règlement.
Art. 3.
Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Palais de Luxembourg, le 8 février 2024. Henri
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