Règlement grand-ducal du 3 juillet 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-07-03
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 56 ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Par tabacs fabriqués, on entend tout produit pour lequel, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des produits de tabacs manufacturés, un droit d’accise est à acquitter. ».

Art. 2.

À l’article 3, paragraphe 2, du même règlement, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 3.

À l’article 4 du même règlement, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont ajoutés les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

« (2)

La personne redevable de la taxe conformément à l’article 3 a droit à un remboursement de la taxe déclarée ou payée en relation avec des tabacs fabriqués pour lesquels l’Administration des douanes et accises rembourse le droit d’accise perçu.

(3)

La perception de la taxe due en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et le remboursement de la taxe visé au paragraphe 2 se font par l’intermédiaire de l’Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci.

La perception de la taxe à la sortie des biens de l’entrepôt rend les exonérations visées à l’article 60bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 12 février 1979 définitives. ».

Art. 4.

Le présent règlement produit ses effets au 1er mai 2024.

Art. 5.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Cabasson, le 3 juillet 2024. Henri

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