Règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 relatif à la prise en charge par l’État des primes d’assurance contre certains risques agricoles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 50 ;
Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié, et notamment son article 28 ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
La prise en charge des primes d’assurance est accordée en faveur des contrats d’assurance en relation avec :
les phénomènes climatiques défavorables ;
les maladies animales ;
les organismes nuisibles aux végétaux.
Sont pris en compte au titre des phénomènes climatiques défavorables, les risques suivants :
le gel ;
les tempêtes ;
la grêle ;
le verglas ;
les pluies abondantes ou persistantes ;
la sécheresse ;
les excès d’eau ;
le grésil ;
les vagues de chaleur ;
les inondations.
Sont prises en compte au titre des maladies animales, les maladies résultant de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié.
Sont pris en compte au titre des organismes nuisibles aux végétaux, les organismes définis au règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
(2)
La prise en charge des primes d’assurance au titre des phénomènes climatiques défavorables et des organismes nuisibles aux végétaux est accordée pour les dommages causés aux cultures suivantes :
les cultures arables ;
les cultures fourragères, prairies et pâturages permanents ;
la viticulture ;
l’horticulture ;
l’arboriculture fruitière.
(3)
La prise en charge est limitée aux surfaces agricoles et aux unités de production situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Les primes d’assurance sont prises en charge à concurrence d’une prime de 400 euros par hectare pour les cultures arables et de 5 000 euros par hectare en viticulture.
Art. 3.
Les demandes sont à introduire annuellement auprès du Service d’économie rurale préalablement à la conclusion ou à la reconduction du contrat d’assurance.
Elles sont à introduire pendant l’année qui précède l’année de référence du contrat dans le cadre de la demande géospatialisée ou par demande écrite séparée.
Art. 4.
(1)
Les contrats d’assurance sont conclus pour une année et peuvent être reconduits annuellement.
(2)
Les entreprises d’assurance qui concluent des contrats d’assurance pris en charge au titre du présent règlement communiquent au ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions les informations nécessaires à la vérification des contrats.
La nature et le contenu de ces informations, les modalités de transmission et de contrôle sont précisés par une convention à conclure entre le ministre et les entreprises d’assurance.
Art. 5.
Le montant pris en charge est payé par l’État à l’entreprise d’assurance.
Art. 6.
Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif des dossiers.
La division « Unité de contrôle » du Service d’économie rurale est chargée de l’exécution des contrôles sur place.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à la prise en charge par l’État des primes d’assurance contre certains risques agricoles est abrogé.
Il continue de s’appliquer aux demandes d’aide approuvées sur sa base.
Art. 8.
Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2023.
Art. 9.
Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Le Ministre des Finances, Gilles Roth
Cabasson, le 15 juillet 2024. Henri
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