Règlement grand-ducal du 27 août 2024 relatif aux modalités de bénéfice de la bonification d’impôt pour investissement dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel prévu à l’article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-08-27
État En vigueur
Département MFI
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 152bis, paragraphe 9, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par « crédit-bail » un contrat qui prévoit une période de location de base, irrévocable pour les deux parties, au cours de laquelle le preneur-investisseur (crédit-preneur) est tenu de s’acquitter du prix d’acquisition ou du prix de revient intégral, y compris les frais accessoires et les frais de financement, du bien faisant l’objet du contrat de crédit-bail.

Art. 2.

(1)

Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel (leasing), le preneur-investisseur bénéficie directement, à l’exclusion du bailleur-donneur de leasing (crédit-bailleur), de la bonification d’impôt prévue à l’article 152bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 4 décembre 1967, pour autant que l’investissement en question fasse l’objet du certificat visé à l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi précitée du 4 décembre 1967 et que les conditions prévues ci-dessous soient remplies.

(2)

Pour pouvoir bénéficier de la bonification d’impôt visée à l’alinéa 1er, le preneur-investisseur est tenu de remettre au ministre ayant l’Économie dans ses attributions un document établi et signé par le bailleur-donneur de leasing et comprenant :

1.

les données relatives au prix d’acquisition ou prix de revient au sens des articles 25 et 26 de la loi précitée du 4 décembre 1967 ;

2.

la durée d’utilisation présumée du bien qui correspond à la durée usuelle d’utilisation du bien faisant l’objet du contrat de crédit-bail, indépendamment de la période de location de base stipulée au contrat ;

3.

la certification que le bien n’a pas fait l’objet au Grand-Duché de Luxembourg d’un contrat de crédit-bail antérieur ;

4.

une déclaration que le bailleur-donneur de leasing ne sollicite aucune bonification d’impôt prévue à l’article 152bis de la loi précitée du 4 décembre 1967 pour ce bien.

(3)

Le document visé à l’alinéa 2 est à joindre, avec une copie du contrat de crédit-bail, à la demande à introduire en vue de l’obtention du certificat visé à l’article 152bis,paragraphe 6, de la loi précitée du 4 décembre 1967.

Art. 3.

(1)

Dans le cas d’un investissement par crédit-bail de matériel (leasing), le preneur-investisseur bénéficie directement, à l’exclusion du bailleur-donneur de leasing (crédit-bailleur), de la bonification d’impôt prévues à l’article 152bis, paragraphe 7, de la loi précitée du 4 décembre 1967, pour autant que les conditions prévues ci-dessous sont remplies.

(2)

Pour pouvoir bénéficier de la bonification d’impôt visée à l’alinéa 1er, le preneur-investisseur est tenu de remettre au bureau d’imposition compétent un document établi et signé par le bailleur-donneur de leasing et comprenant :

1.

les données relatives au prix d’acquisition ou prix de revient au sens des articles 25 et 26 de la loi précitée du 4 décembre 1967,

2.

la durée d’utilisation présumée du bien qui correspond à la durée usuelle d’utilisation du bien faisant l’objet du contrat de crédit-bail, indépendamment de la période de location de base stipulée au contrat,

3.

l’indication que le bien en question constitue, suivant le cas, un bien à l’état neuf ou un bien usagé importé au Grand-Duché de Luxembourg,

4.

la certification que le bien n’a pas fait l’objet au Grand-Duché de Luxembourg d’un contrat de crédit-bail antérieur,

5.

une déclaration que le bailleur-donneur de leasing ne sollicite aucune bonification d’impôt prévue à l’article 152bisde la loi précitée du 4 décembre 1967 pour ce bien.

(3)

Le document visé à l’alinéa 2 est à joindre, avec une copie du contrat de crédit-bail, à la déclaration d’impôt en vue de l’obtention de la bonification d’impôt visé à l’alinéa 1er.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est abrogé.

Art. 5.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2024.

Art. 6.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions et le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Paris, le 27 août 2024.Henri

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