Règlement grand-ducal du 27 août 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 387bisdu Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Vu l’avis de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe, est modifié comme suit :
Les qualifications minimales requises pour la réalisation des actes essentiels de la vie correspondent aux qualifications de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’agent d’inclusion, de l‘agent socio-pédagogique, de l’aide-soignant, de l’auxiliaire de vie, de l’éducateur ou de l’infirmier à l’exception des actes essentiels de la vie suivants, pour lesquels des qualifications minimales requises correspondent :
à celle de l’infirmier, pour la réalisation de l’aide à la nutrition entérale ; à celles de l’aide-soignant ou de l’infirmier, pour la dispensation d’actes essentiels de la vie aux bénéficiaires de soins palliatifs.
Art. 2.
L’article 3, alinéa 1er, du même règlement, est modifié comme suit :
Les activités de garde individuelle et en groupe sont assurées par du personnel disposant au moins de la qualification de l’aide socio-familiale, de l’aide socio-familiale en formation, de l’assistant d’accompagnement au quotidien, de l’assistant d’accompagnement au quotidien en formation, de l’agent d’inclusion, de l’agent socio-pédagogique, de l’aide-soignant, de l’auxiliaire de vie, de l’infirmier ou de l’éducateur.
Art. 3.
L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 du présent règlement.
Art. 4.
Le présent règlement produit ses effets au 1er septembre 2023.
Art. 5.
Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Paris, le 27 août 2024. Henri
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