Règlement grand-ducal du 4 septembre 2024 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité des statistiques publiques
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 2013 portant sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité des statistiques publiques prend la teneur suivante :
Art. 1er.
Les membres effectifs et suppléants du Comité des statistiques publiques, ci-après dénommé le Comité, sont nommés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre, sur proposition des ministres des ressorts, des chefs d’administration et des organes de gestion compétents à raison d’un membre effectif et d’un membre suppléant représentant les autorités ci-après :
le STATEC ; le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ; le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; le ministre ayant la Culture dans ses attributions ; le ministre ayant l’Économie dans ses attributions ; le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions ; le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; le ministre ayant la Justice dans ses attributions ; le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; le ministre ayant la Recherche et l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ; le ministre ayant le Travail dans ses attributions ; l’Administration du cadastre et de la topographie ; l’Administration des contributions directes ; l’Administration des douanes et des accises ; l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; l’Administration de l’environnement ; l’Administration de la gestion de l’eau ; l’Administration de la nature et des forêts ; l’Agence pour le développement de l’emploi ; l’Association d’assurance accident ; le Commissariat aux assurances ; la Commission de surveillance du secteur financier ; le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) ; l’Inspection générale des finances ; l’Inspection générale de la sécurité sociale ; l’Institut luxembourgeois de régulation ; le Réseau d’étude sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL) ; le Service d’économie rurale ; la Trésorerie de l’État ; l’Observatoire de l’environnement naturel ; l’Observatoire de l’eau ; l’Observatoire de l’égalité ; l’Observatoire de la formation ; l’Observatoire national de la santé ; l’Observatoire de l’habitat.
La Banque centrale du Luxembourg, la Commission nationale pour la protection des données et l’Observatoire de la fonction publique désignent chacun le membre effectif et le membre suppléant pour participer au Comité des statistiques publiques comme observateur.
Art. 2.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Paris, le 4 septembre 2024. Henri
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