Règlement grand-ducal du 11 septembre 2024 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
L’avis du Collège médical ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 4, alinéa 5, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie, est remplacé comme suit :
Par dérogation à ce qui précède, pour les codes DP47, DS18, DS19, DS24, DS26, DS27, DS41, DS42, DS43, DS44, DS45, DS47, DS50, DS69, DS70, DA52, DA64, DB10, DB13, DB17, DB36, DB37, DB52, DB53, DB54, DN50, DW18 et DW19, le mémoire d’honoraires vaut devis.
Art. 2.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques » du même règlement, le chapitre 1er « Soins gingivaux et dentaires » est modifié comme suit :
1. La section 2 « Soins généraux et sur le parodonte » est complétée par les remarques suivantes :
REMARQUES :
Le code DS2 (position 2) ne peut pas être mis en compte si un des actes du chapitre 2 « Avulsions dentaires », à l’exception des codes DS74, DS75 et DS79M, ainsi que les actes du chapitre 3 « Extractions chirurgicales » ont été mis en compte antérieurement ou lors de la même séance.
Le code DS3 (position 3) peut être mis en compte une fois par séance, quel que soit le nombre de dents soignées. Le code DS3 (position 3) ne peut pas être mis en compte sur les dents de lait à l’exception des canines. Ne sont pas cumulables : Le code DS2 (position 2) avec le code DS22 sur une même dent lors d’une même séance. Le code DS3 (position 3) avec les codes DS14, DS15, DS16, DS18, DS19, DS34, DS35 et DS36 sur une même dent lors d’une même séance et avec les actes des chapitres 5 « Prothèse dentaire adjointe » et 7 « Prothèse conjointe » sur une même dent lors d’une même séance, à l’exception du code DB34.
La section 3 « Restauration des tissus durs de la dent » est complétée par les remarques suivantes :
REMARQUES :
Les codes DS8 (position 2) et DS9 (position 3) ne sont pas cumulables sur une même dent lors d’une même séance.
Le code DS8 (position 2) n’est pas cumulable avec les codes DS84, DS85 ou DS86 sur une même dent lors d’une même séance.
La section 4 « Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent : inclut la mise en forme canalaire et l’obturation radiculaire » est complétée par la remarque suivante :
Le code DS13 (position 5) ne peut être mis en compte qu’une fois par dent lors d’une même séance et n’est pas cumulable avec les codes DS10, DS11, DS12, DS14, DS15, DS16, DS25 ou DS26 sur une même dent lors d’une même séance.
À la section 5 « Restauration des tissus durs de la dent : comprend l’exérèse de lésion carieuse de dent », sont modifiées les remarques suivantes :
À la première remarque, les termes deux fois pour une molaire sont remplacés par les termes cinq fois pour une molaire. À la troisième remarque, les termes lors d’une même séance sont ajoutés après les termes qu’une fois par dent. À la suite de la troisième remarque, sont ajoutées sept nouvelles remarques ayant la teneur suivante :
Les codes DS41, DS42 et DS43 (positions 8 à 10) ne sont pas cumulables entre eux sur une même dent lors d’une même séance. Le code DS18 (position 12) n’est pas cumulable avec les codes DS14, DS84, DS15, DS85, DS16, DS86 ou DS19 sur une même dent lors d’une même séance. Le code DS19 (position 13) ne peut être mis en compte au maximum que deux fois sur une même dent lors d’une même séance. Les codes DS22 (position 16) et DS96 ne sont pas cumulables sur une même dent lors d’une même séance. Le code DS47 (position 19) ne peut être mis en compte que si le traitement radiculaire est non réalisable (fêlure, fissure ou fracture, dent non récupérable endodontiquement). Le code DS47 (position 19) n’est pas cumulable avec les codes DS10, DS11, DS12, DS13, DS24, DS25 sur une même dent lors d’une même séance. Les codes DS48 à DS50 (positions 20 à 22) ne sont pas cumulables entre eux sur une même dent lors d’une même séance.
Art. 3.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques » du même règlement, le chapitre 2 « Avulsions dentaires » est complété par les remarques suivantes :
REMARQUES :
Les codes DS61, DS62, DS65 et DS75 (positions 1, 2, 5 et 13) sont cumulables uniquement en cas d’extractions multiples étendues à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin. Le code DS71 (position 9) n’est pas cumulable avec les codes DS61, DS62, DS63, DS64, DS65, DS66, DS67, DS68, DS69, DS70, DS72, DS76, DS77, DS78, DS88, DS89, DS90, DS91, DS92, DS93, DS94 et DS95 sur une même dent lors d’une même séance. Le code DS72 (position 10) n’est pas cumulable avec les codes DS61, DS62, DS63, DS64, DS65, DS66, DS67, DS68, DS69, DS70, DS71, DS76, DS77, DS78, DS88, DS89, DS90, DS91, DS92, DS93, DS94 et DS95 sur une même dent lors d’une même séance. Le code DS73 (position 11) ne peut être mis en compte que sur une même hémi-arcade ou de canine à canine. Le code DS75 (position 13) ne peut pas être mis en compte en cas d’extraction d’une seule dent. Le code DS76 (position 14) n’est pas cumulable avec le code DS96 sur une même dent.
Art. 4.
Au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques » du même règlement, le chapitre 3 « Extractions chirurgicales » est complété par les remarques suivantes :
REMARQUES :
Le code DS69 (position 1) ne peut être mis en compte que pour une molaire. Le code DS69 (position 1) n’est pas cumulable avec le code DS70 (position 2) sur une même dent lors d’une même séance. Le code DS96 (position 11) ne peut être mis en compte en cas de dent de lait.
Art. 5.
Le ministre ayant la Santé et la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Palais de Luxembourg, le 11 septembre 2024. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.