Règlement grand-ducal du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, froid et eau chaude sanitaire et modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d’exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, et notamment ses articles 4, 8, 10 et 11 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des métiers, et de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme et du Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)
Les immeubles visés à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, lettre a) de la loi du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire pour lesquels il est techniquement impossible d’installer des compteurs individuels pour déterminer :
la quantité de chaleur consommée par chaque unité privative prise séparément sont ceux pour lesquels :
la distribution du chauffage n’est pas assurée par une boucle indépendante pour chacune des unités privatives ; l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par unité privative ; l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ; l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur ; l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque unité privative ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
la quantité de froid consommée par chaque unité privative prise séparément sont ceux pour lesquels :
la distribution du froid n’est pas assurée par une boucle indépendante pour chacune des unités privatives ; l’émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par unité privative ; l’installation de refroidissement est équipée d’émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ; l’installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque unité privative ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.
(2)
Les immeubles visés à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 28 novembre 2024 pour lesquels il est techniquement impossible d’installer des répartiteurs des frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque radiateur sont ceux pour lesquels :
l’émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par unité privative ;
l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
l’installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;
l’installation de chauffage est équipée d’émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
l’installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque unité privative ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
Art. 2.
Le seuil visé à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, lettre b), de la loi précitée du 28 novembre 2024 est égal à 80 kWh/m2 de la surface habitable telle que définie dans l’acte notarié de l’immeuble ou l’acte de base de la copropriété.
La consommation en chaleur ou en froid d’un bâtiment est déterminée à partir de la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaire au chauffage ou au refroidissement, hors eau chaude sanitaire, de l’immeuble collectif relevées sur les trois dernières années. Cette moyenne est divisée par la surface habitable telle que définie dans l’acte notarié de l’immeuble ou l’acte de base de la copropriété et appliquée à la surface habitable de chaque unité privative. Selon le type d’énergie, les facteurs de conversion tels que définis à l’annexe, point 1, sont appliqués.
La part des consommations annuelles de combustible ou d’énergie nécessaire à la production d’eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d’eau chaude sanitaire de l’immeuble.
Dans le cas d’un groupe d’immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d’immeuble, les comparaisons mentionnées aux alinéas 1er, 2ème et 3ème, sont réalisées à l’échelle du groupe d’immeubles. Les immeubles doivent alors être gérés par la même entité.
Art. 3.
Les modalités de détermination de l’absence de rentabilité visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 28 novembre 2024 sont précisées à l’annexe, point 2.
Art. 4.
Les modalités de répartition par défaut visées à l’article 9, paragraphe 1er, alinéas 3, dernière phrase, et 5, dernière phrase, ainsi qu’au paragraphe 2, alinéas 3, dernière phrase, et 6, deuxième phrase, de la loi précitée du 28 novembre 2024 sont les suivantes :
Les frais concernés sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des unités privatives par rapport à la valeur de l’ensemble des unités privatives et des parties communes, telles que ces valeurs résultent :
de l’acte notarié de l’immeuble et des contrats de bail relatifs à l’occupation des unités privatives ;
lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des unités privatives, sans égard à leur utilisation.
Art. 5.
La méthode alternative visée aux articles 3, paragraphe 1er, alinéa 2, et 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 28 novembre 2024 consiste à répartir l’ensemble des frais d’un circuit interne proportionnellement aux valeurs relatives des unités privatives desservies par rapport à la valeur de l’ensemble des unités privatives et des parties communes, telles que ces valeurs résultent :
de l’acte notarié de l’immeuble et des contrats de bail relatifs à l’occupation des unités privatives ;
lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des unités privatives, sans égard à leur utilisation.
Art. 6.
(1)
Les informations minimales qui doivent figurer dans la facture visée à l’article 10, paragraphe 1er, de la loi précitée du 28 novembre 2024 ou dans les documents fournis en même temps que celle-ci, sont :
les prix courants réels et la consommation réelle d’énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs des frais de chauffage ;
des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisés et aux émission annuelles de gaz à effet de serre correspondantes ainsi qu’une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués ;
la comparaison de la consommation énergétique actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme de graphique, en données corrigées de variations climatiques pour la chaleur et le froid ;
les coordonnées de contact, y compris les adresses internet, d’associations de défense de clients finals, d’agences de l’énergie ou d’organismes similaires ;
la comparaison avec la consommation moyenne d’un client final appartenant à la même catégorie de client et constituant la norme ou référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison est aussi mise à disposition en ligne.
Les factures qui ne sont pas établies sur base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs des frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé et au moins les informations visées aux points 2° et 4° ci-dessus.
(2)
Les informations minimales qui doivent figurer dans la note d’information visée à l’article 11, paragraphe 3, de la loi précitée du 28 novembre 2024 sont :
les quantités de chaleur, froid ou eau chaude sanitaire consommées par l’unité privative depuis la dernière note selon les données de consommation réelles fournies par le dispositif de mesure individuel ;
les frais de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire annuels répartis à l’unité privative concernée selon les modalités prévues à l’article 10 de la loi précitée du 28 novembre 2024 ainsi qu’un relevé détaillant les calculs de répartition et précisant les modalités de répartition appliquées ;
la comparaison de la consommation visée au point 1° avec :
la consommation de l’unité privative pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme de graphique ; la consommation d’un utilisateur final de référence déterminée sur base de la consommation moyenne des unités privatives de l’immeuble bâti concerné.
Est jointe à la note visée à l’alinéa 1er la facture visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la loi précitée du 28 novembre 2024 et, le cas échéant, les documents fournis en même temps que celle-ci.
(3)
Les informations minimales qui doivent figurer dans la note d’évaluation visée à l’article 11, paragraphes 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 novembre 2024 sont :
la consommation de chaleur, froid ou eau chaude sanitaire telle que relevées pour le dernier mois révolu ;
la consommation de chaleur, froid ou eau chaude sanitaire cumulée sur l’année civile en cours.
Art. 7.
L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d’exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles est modifié comme suit :
au point 5° le point final est remplacé par un point-virgule ;
l’article 5 est complété par un point 6° nouveau libellé comme suit :
La note d’information visée à l’article 11, paragraphe 3, de la loi du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire.
Art. 8.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 28 novembre 2024 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, froid et eau chaude sanitaire ».
Art. 9.
Le Ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et le Ministre ayant le Logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 28 novembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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