Règlement grand-ducal du 10 décembre 2024 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité d’accompagnement de l’Observatoire de l’égalité entre les genres et du Conseil supérieur à l’égalité entre les genres
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 6 et 10 de la loi du 7 novembre 2024 portant création d’un Observatoire de l’égalité entre les genres et d’un Conseil supérieur à l’égalité entre les genres ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Égalité des genres et de la Diversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Organisation et fonctionnement du Comité d’accompagnement de l’Observatoire de l’égalité entre les genres
Section 1re Composition et missions
Art. 1er.
L’Observatoire de l’égalité entre les genres, ci-après « Observatoire » est guidé dans ses travaux par un Comité d’accompagnement, ci-après « Comité », composé des cinq membres suivants :
un représentant du ministre ayant l’Égalité entre les genres et de la Diversité dans ses attributions, ci-après « ministre » ;
un représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg ;
un représentant de l’Inspection générale de la sécurité sociale ;
un représentant de l’Université du Luxembourg ;
un représentant du Luxembourg Institute of Socio-economic Research.
Dans la mesure du possible, le Comité est composé d’au moins deux personnes de chaque sexe.
Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci.
Art. 2.
Les membres du Comité sont nommés par le ministre sur proposition de leurs organismes respectifs.
Le ministre nomme le président du Comité.
Le ministre nomme, parmi les agents de l’État, un secrétaire administratif en dehors des membres du Comité.
Art. 3.
Le Comité a pour mission :
de donner son avis sur les questions relatives à la collecte de données en matière d’égalité ;
de fournir l’appui méthodologique et statistique nécessaires au fonctionnement de l’Observatoire ;
d’échanger sur les possibilités techniques de modifier ou d’étendre les domaines couverts par l’Observatoire ;
de discuter l’évolution des données relatives à l’égalité.
Art. 4.
Des experts pouvant se prévaloir d’une expérience établie en matière de traitement statistique de données relatives à l’égalité entre les genres peuvent soit être chargés de l’exécution de travaux spécifiques soit être invités à assister aux réunions du Comité.
Section 2 Organisation et fonctionnement
Art. 5.
Le président convoque le Comité aussi souvent que l’exigent les besoins de l’Observatoire, mais au minimum deux fois par an.
Le ministre peut assister aux réunions du Comité. Il n’a cependant pas de voix délibérative.
Art. 6.
Le secrétaire administratif assiste aux séances du Comité et rédige les procès-verbaux.
Il assure l’expédition de la correspondance et la conservation des archives. Il n’a pas de voix délibérative.
Section 3 Dispositions finales
Art. 7.
Les membres du Comité, le secrétaire administratif et les experts sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent en cette qualité. Par ailleurs, ils sont tenus d’observer le secret des délibérations du Comité.
Chapitre 2 Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur à l’égalité entre les genres
Art. 8.
Cinq membres sont nommés par le ministre.
Les quatre autres membres du Conseil sont nommés comme suit :
- un représentant issu du Conseil national des Femmes du Luxembourg, désigné par l’instance compétente elle-même ;
- un représentant issu de l’Observatoire, nommé par le ministre ;
- deux représentants issus de la société civile, devant chacun se prévaloir de compétences établies en matière d’égalité, nommés par le ministre.
Dans la mesure du possible, le Conseil est composé d’au moins quatre personnes de chaque sexe.
Art. 9.
Le Conseil se réunit sur convocation du ministre.
Le Conseil dispose d’un secrétariat administratif assuré par un agent de l’État.
Art. 10.
Le Conseil peut faire appel à des experts nationaux et internationaux auxquels il confie des missions ponctuelles d’information ou de recherche.
Les experts peuvent assister aux réunions.
Art. 11.
Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget de l’État.
Art. 12.
Les membres du Conseil et les experts sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu’ils reçoivent en cette qualité et des discussions menées.
Chapitre 3 Dispositions abrogatoires et finales
Art. 13.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 novembre 1984 portant création d’un comité du travail féminin est abrogé.
Art. 14.
Le ministre ayant l’Égalité des genres et de la Diversité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Égalité des genres et de la Diversité, Yuriko Backes
Fait le 10 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier
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