Règlement grand-ducal du 20 décembre 2024 portant exécution de l’article 12a de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2024-12-20
État En vigueur
Département MFI
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale, et notamment son article 12a ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Commission nationale pour la protection des données ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le receveur peut, après la date d’échéance de la cote d’impôt et sur demande expresse motivée, accorder au contribuable un échelonnement de paiement, au taux légal fixé par l’article 155, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ne pouvant pas dépasser les six mois.

Art. 2.

La demande en obtention d’un échelonnement ne peut concerner que l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou des collectivités, l’impôt sur la fortune ou l’impôt commercial à l’exclusion des retenues à la source et des avances fixées conformément à l’article 135, alinéa 1er, de la loi précitée du 4 décembre 1967.

Art. 3.

Le contribuable qui n’a pas respecté un sursis de paiement conformément à l’article 6, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1968 portant exécution des articles 155 et 178 de la loi précitée du 4 décembre 1967 ne pourra plus bénéficier d’un échelonnement de paiement au titre de l’article 12a.

Art. 4.

Le receveur peut demander au contribuable des garanties pour préserver les droits du Trésor avant de lui octroyer un échelonnement de paiement.

Art. 5.

L’inobservation d’une échéance rend immédiatement exigible la totalité des dettes ayant bénéficié de l’échelonnement de paiement.

Art. 6.

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 20 décembre 2024. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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