Règlement grand-ducal du 29 juillet 2025 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2025-07-29
État En vigueur
Département MENV
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 15 mai 2018 est modifiée comme suit :

1.

Le numéro 1 est remplacé comme suit :

«

1

nouvelle construction de routes ;

> 2,5

paysage protégé ; zone de protection visée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

élargissement d’une route existante équivalent à une augmentation de la largeur de l’assise routière de 50 % ou plus et impliquant une augmentation de la capacité de trafic d’au moins 50 %

> 5

fonds forestiers ;

parcs naturels

» ;

2.

Le numéro 5 est remplacé comme suit :

«

5

2

paysage protégé ; zone de protection visée par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau

nouvelle construction d’autres voies ferroviaires, projets non visés à l’annexe I

5

fonds forestiers ;

parcs naturels

».

Art. 2.

L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit :

1.

Le numéro 32 est remplacé comme suit :

«

32

Forages en profondeur pour l’extraction de matériel, non spécifiés sous un autre point, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols

» ;

2.

Le numéro 65 est remplacé comme suit :

«

65

Chantiers et travaux d’aménagement :

Construction d’un projet d’aménagement urbain en exécution d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier », dont la surface scellée brute est comprise entre 40’000 m2 et 100’000 m2 ; Construction de centres commerciaux ; ou Parkings en surface, en souterrain ou en étages, couverts ou non, avec plus de 250 stationnements pour véhicules

» ;

3.

Le numéro 74 est remplacé comme suit :

«

74

Installations industrielles de production d’énergie électrique, à l’exception :

du rééquipement d’installations solaires qui n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et pour lesquelles les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine sont respectées ; des installations d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie ; ou des exceptions visées au numéro 74bis

» ;

4.

Entre le numéro 74 et le numéro 75, il est inséré un numéro 74bis nouveau ayant le libellé qui suit :

«

74bis

Parcs photovoltaïques sur une surface non scellée en zone verte à partir d’une surface brute de 5 ha, à l’exception du rééquipement d’installations solaires qui n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et pour lesquelles les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine sont respectées

» ;

5.

Le numéro 81 est remplacé comme suit :

«

81

Barrages

» ;

6.

Entre le numéro 81 et le numéro 82, il est inséré un numéro 81bis nouveau ayant le libellé qui suit :

«

81bis

Installation destinée à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable autre que les barrages :

d’un volume inférieur à 5’000 m3 située dans une zone de protection d’eau potable, susceptible d’avoir une incidence sur une zone protégée d’intérêt communautaire ou pour laquelle l’eau est prélevée directement dans un cours d’eau ; ou d’un volume supérieur ou égal 5’000 m3

» ;

7.

Le numéro 84 est remplacé comme suit :

«

84

Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eau à capter ou à recharger reste inférieur à 500’000 m3

» ;

8.

Le numéro 85 est supprimé.

Art. 3.

Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité, Serge Wilmes

Fait le 29 juillet 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier

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