Règlement grand-ducal du 13 février 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2026-02-13
État En vigueur
Département MECM
Historique des réformes JSON API

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, et notamment ses articles 2.0.0-1 et 2.0.0-5 ;

Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;

Vu la directive déléguée (UE) 2025/811 de la Commission du 19 février 2025 modifiant l’annexe I de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations à notifier dans le cadre des systèmes de compte rendu des navires ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Le Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’annexe I, point 4, lettre X, du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 relatif à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information est remplacée par le texte suivant :

« X. Informations diverses :

caractéristiques et quantité estimée de combustible de soute, pour les navires dont la jauge brute est supérieure à 1.000 ; conditions de navigation ; un ou plusieurs certificats d’assurance délivrés par le fournisseur d’assurance et gardés à bord du navire, attestant de l’existence d’une assurance pour les créances maritimes conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes, ainsi que des certificats de responsabilité civile délivrés conformément à : la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres, le 27 novembre 1992, dénommée « Convention de 1992 sur la responsabilité civile » ; la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres, le 23 mars 2001, dénommée « Convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute » ; la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007, dénommée « Convention de Nairobi de 2007 ». »

Art. 2.

Le ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Fait le 13 février 2026. Guillaume

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